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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association L' ETAGE - CLUB DE JEUNES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 14] Civil
N° RG 25/01288
N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7P
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Association L’ETAGE – CLUB DE JEUNES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [G]
Madame [T] [R]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Association L’ETAGE – CLUB DE JEUNES,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Mme [J] [Y], Directrice du Pôle Logement Heébergement, munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 24 Février 1995
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparant
Madame [T] [R]
née le 14 Octobre 1995
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat sous signature privée du 1er juillet 2024, l’Association L’ETAGE a mis à disposition à Monsieur [F] [G] et Madame Madame [V] [R] un logement situé [Adresse 7]) pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024 en contrepartie d’une redevance mensuelle de 690 €.
Par courrier en date du 13 août 2024, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES a fait valoir le non-respect des règles du contrat de séjour et a notifié aux défendeurs le non-renouvellement du contrat de séjour au-delà du 31 décembre 2024.
Par courrier du 9 décembre 2024, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES a rappelé la fin de prise en charge au 31 décembre 2024 et a mis en demeure Monsieur et Madame [G] de quitter les lieux au plus tard le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir ordonner leur expulsion.
A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES, représentée par Madame [J] [Y], dûment mandatée par son directeur général, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater que Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] sont occupants sans droit ni titre,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] du logement qu’ils occupent [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 1] Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 690 euros à compter de la date de fin de bail jusqu’à la libération complète des lieux, condamner Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, condamner Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES expose qu’elle accompagne la famille depuis 2017 dans le cadre de son dispositif d’intermédiation locative. Elle fait valoir que les obligations du contrat de séjour ne sont que peu respectées. Elle précise que les redevances ne sont pas payées régulièrement ce qui a entrainé une dette locative actualisée à hauteur de 5 222,32 euros. Elle ajoute que les défendeurs ne l’ont pas informée de leur absence du logement pour une durée supérieure à 48 heures au mois d’août 2024, raison pour laquelle elle a dû annuler une visite d’entretien qui devait être effectuée par un prestataire extérieur. Elle indique par ailleurs avoir proposé plusieurs logements aux époux [G], mais qu’ils ont refusé de candidater. Enfin, la Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES évoque la situation préoccupante du logement qui serait infesté de punaises de lit depuis juin 2023. La demanderesse précise que malgré trois traitements pris en charge par ses soins, Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] ont refusé de se séparer du mobilier infesté ce qui a rendu les traitements inutiles.
De leur côté, Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] comparaissent en personne. Monsieur [G] indique qu’il travaille en intérim et qu’il perçoit ainsi environ 2 000 € par mois, lorsqu’il a des missions. Il précise qu’il cherche un autre logement depuis longtemps, mais qu’il n’arrive pas à trouver dans le parc privé. Il indique ainsi avoir refusé un seul logement en raison de l’absence d’un ascenseur. Il sollicite ainsi un maintien dans les lieux et un échéancier de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin du contrat de séjour : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES verse au débat un contrat de séjour portant effet du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Il résulte des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] ont bénéficié de ce dispositif du 1er avril 2017 au 31 décembre 2024, terme du dernier avenant signé entre les parties.
Dès lors, en l’absence de tout autre renouvellement, le contrat de séjour conclu entre l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES et Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] a pris fin le 31 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion : En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] n’ont plus de titre d’occupation depuis le 31 décembre 2024, ils sont donc depuis cette date occupants sans droit ni titre. En conséquence, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES est fondée à réclamer la libération des lieux et, faute de départ volontaire, à faire ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé [Adresse 8].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation : Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, en ne respectant pas le terme prévu au contrat d’insertion signé entre les parties, qui prévoie notamment la mise à disposition d’un logement pour une durée déterminée, Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] ont commis une faute ayant engendré un préjudice pour l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES. En effet, en ne disposant pas du bien indument occupé, elle n’a pu le mettre à disposition d’une autre personne éligible au dispositif et en percevoir ainsi les loyers.
La demanderesse verse aux débats le contrat de séjour et annexe aux contrats de séjour qui reproduit en son paragraphe intitulé « Dépôt de garantie et redevance mensuelle » les dispositions relatives à la redevance mensuelle, laquelle s’élève à 690 euros à compter du mois de juillet 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] seront condamnés à payer à l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES une indemnité d’occupation de 690 euros par mois, à compter du 1er janvier 2025, correspondant au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due s’ils étaient toujours bénéficiaires d’un contrat de séjour.
Sur la demande de dommages-intérêtsEn vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES ne justifie pas d’un préjudice indépendant de l’immobilisation du logement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025 du logement situé [Adresse 8],
ORDONNE à Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] à payer à l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de séjour, soit 690 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à intervenir,
DEBOUTE l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE l’Association L’ETAGE-CLUB DE JEUNES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [V] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la Protection
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