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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00080 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I25E
Minute N° 26/00328
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 20 janvier 2026
Date de convocation : 28 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2026, l’URSSAF a fait signifier à Madame [C] [S] une contrainte du 06 janvier 2026 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 3.491,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations relatives au 2ème trimestre 2023 et au 2ème trimestre 2025.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 20 janvier 2026, Madame [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [C] comparant en personne et du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il sollicite de :
Valider la contrainte du 06 janvier 2026 au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025 pour la somme actualisée de 3.175,00 euros,
Condamner Madame [C] [S] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme actualisée de 3.175,00 euros, augmentée des frais de signification, soit 73,18 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Madame [C] [S] de ses demandes,
Condamner Madame [C] [S] aux dépens.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF indique que la somme de 3,00 euros réclamée au titre du 2ème trimestre 2023 a été annulée ; que seule reste due la somme de 3.175,00 euros correspondant au montant actualisé de l’échéance du 2ème trimestre 2025.
Reprenant oralement ses écritures du 03 mars 2026, Madame [C] :
Admet devoir à l’URSSAF, après explications de cette dernière, la somme de 3.175,00 euros correspondant à l’échéance du 2ème trimestre 2025,
Admet également devoir à l’URSSAF la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte querellée.
Madame [C] indique ne pas contester la somme lui étant ainsi réclamée tout en mettant en avant le fait que l’URSSAF lui a accordé des délais de paiement (mise en place d’un échéancier de paiement le 03 mars 2026).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [C] [S] reconnaît oralement devoir la somme réclamée de 3.175,00 euros au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025 ; il convient en conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de cette somme de 3.175,00 euros (montant actualisé) comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [C] [S] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [C] [S] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée, ce qu’au surplus, elle ne conteste pas.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [C] [S] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 06 janvier 2026 ayant été signifiée le 14 janvier 2026 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Madame [C] [S] à hauteur de la somme de 3.175,00 euros au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [C] [S] à payer cette somme actualisée de 3.175,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [C] [S] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Madame [C] [S] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer la somme de 73,18 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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