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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 févr. 2025, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01670 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HX32
AFFAIRE : [R] / [O]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Jennifer DECAMPS
— Me Sandrine DUROCHAT
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie HILD de , avocats au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (DROME)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation du régime matrimonial de Madame [D] [R] et de Monsieur [M] [O],
DESIGNE, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, Me [I] [K] notaire à Romans, sous la surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Valence,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
— Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [8] et [9], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
D’ores et déjà,
RAPPELLE en tant que de besoin que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 1er avril 2018,
JUGE que Madame [D] [R] doit une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 4 septembre 2020 jusqu’au jour où elle a libéré les lieux,
INVITE Madame [D] [R] à justifier de cette date au notaire liquidateur,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera proposé par le notaire liquidateur avec l’aide le cas échéant d’un sapiteur, désigné d’un commun accord par les parties, ou par le juge commis en cas de désaccord,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [O] au sujet d’un don de 100000 francs de son père,
INVITE Monsieur [M] [O] à produire tout justificatif et explication complémentaire au notaire liquidateur au sujet :
→Des sommes qu’il aurait investies pour l’achat du bien immobilier commun,
→De deux dons de sa mère de 1700 euros,
→D’un don de sa mère de 31865 euros,
→De la somme de 8700 euros perçue par Monsieur [M] [O],
→De la somme de 56496,75 euros perçue par Monsieur [M] [O],
RESERVE les autres demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
Le Greffier Le Président
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