Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PAINLEVEE MAUPASSANT c/ S.A.S. O' PAIN FRAIS, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3JI
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.C.I. PAINLEVEE MAUPASSANT
ayant son siège social 71 Rue de la Sirène – 45200 MONTARGIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
AVOCAT : Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S. O’PAIN FRAIS
38 Rue Guy de Maupassant – 45120 CHALETTE SUR LOING
Représentée par sa gérante, Madame [I] [P] comparante en personne
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis avons prorogé au 4 juillet 2025.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE
Par acte authentique du 30 juillet 2013, la SCI Painlevée – Maupassant a donné à bail à la SARL HR un local à usage commercial situé 22 bis rue Paul Painlevée à Châlette sur Loing (45120) moyennant un loyer annuel de 7.800 euros HT.
Suite à la liquidation judiciaire de ce locataire, les actifs du fonds de commerce ont été cédés à la SAS AU BON PAIN MONTARGOIS puis à la SAS O PAIN FRAIS.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de mai 2024.
Après mise en demeure infructueuse, la SCI Painlevée – Maupassant a fait délivrer à son locataire le 19 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 4.680 euros au titre des impayés pour la période allant de mai à juillet 2024, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 8 janvier 2025, la SCI Painlevée – Maupassant a fait délivrer assignation à la SAS O PAIN FRAIS devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 5.260 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois depuis mai 2024 outre une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer par mois jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sollicite en outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Initialement appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être examinée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
Les parties s’accordent sur la suspension de la clause résolutoire, à la condition que soit respecté un échéancier sur la somme de 8 .920 euros, restant dûe.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS
sur la résolution du bail
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 19 juillet 2024, il a été fait délivrer à la SAS O PAIN FRAIS un commandement de payer la somme de 4.680 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Depuis, le preneur à bail a versé la somme de 200 euros, outre le loyer courant et indique être en capacité de payer les sommes restant dues. La situation financière dont il fait état permet d’envisager qu’il se libère de la clause résolutoire.
* Sur la demande de délai de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce la demande de délai de paiement de la dette en ce que le montant reste encore raisonnable.
Le créancier ne fait quant à lui pas état d’une situation financière préoccupante qui justifierait qu’il soit payé dans l’urgence. En outre, les parties s’accordent sur les délais de paiement sur la somme de 8.920 euros.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit tout en limitant le délai demandé (6 mois) de suspension de réalisation de la clause résolutoire à mois, à savoir 200 euros par mois, outre le loyer mensuel courant, les 5 premiers mois et le solde à la 6ème mensualité.
À l’expiration de ce délai, à défaut de paiement de l’intégralité des causes du commandement et des loyers et charges postérieurs en cours, la clause résolutoire serait acquise avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu d’ores et déjà de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit du bailleur, il serait en outre en droit de solliciter le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et impôts en sus à compter de l’expulsion, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 19 juillet 2024.
— sur les frais irrépétibles
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu les articles L145-41 du code du commerce et 1345-5 du code civil,
CONDAMNE par provision la SAS O PAIN FRAIS à payer à la SCI PAINLEVEE MAUPASSANT la somme de 8.920 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars de 2025,
ACCORDE à la SAS O PAIN FRAIS un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, afin de s’acquitter des loyers de retard et frais engagés suivant commandement de payer du 19 juillet 2024 selon 5 versements mensuels de 200 euros, et le 6ème sur le solde restant dû, outre le loyer courant, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNE en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la SAS O PAIN FRAIS des locaux donnés en location sis 22 bis rue Paul Painlevée à Châlette sur Loing (45120), ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
ORDONNE en tant que de besoin son expulsion, le cas échéant, avec l’aide d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;
FIXE dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, outre charges et impôts, soit 780 euros ; condamne la SAS O PAIN FRAIS à son paiement au profit de la SCI PAINLEVEE MAUPASSANT, en tant que besoin ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS O PAIN FRAIS à payer à la SCI PAINLEVEE MAUPASSANT une indemnité provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Veuve ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Bail meublé ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Pierre ·
- Contributif ·
- Boisson ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Mariage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Consommation d'eau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.