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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENU3
Minute n°2025/
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 23 Octobre 2025
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS – CAS D’URGENCE
(article L.3212-3 du code de la santé publique)
REQUÉRANT
Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]
DÉFENDEUR
La personne faisant l’objet des soins :
Identité : M. [E] [C]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 3] (27)
n’est pas entendable en audience selon avis médical du Dr [J] en date du 20.10.2025, représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat commis d’office
EN PRÉSENCE DE
[O] [U] épouse [Z]
tiers (mère) et personne habilitée (tutrice)
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Bruno SAUVAGE, Procureur de la République, absent, qui a déposé des réquisitions écrites,
***
Nous, Alain FOUQUET, président du Tribunal judiciaire de Montauban, assistée de Elisa CILLIERES, greffier, statuant au siège du tribunal judiciaire,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, en déplacement à l’hôpital, en audience publique, le président a exposé la procédure,
Monsieur [E] [C] n’a pas pu être entendu.
[O] [U] épouse [Z] a été entendue.
Mme [L], représentant le directeur du centre hospitalier, a été entendue.
Me Nicolas ANTONESCOUX a pris préalablement connaissance des réquisitions écrites du ministère public.
Me Nicolas ANTONESCOUX a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
M. [E] [C] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 15 octobre 2025, d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par requête du 20 Octobre 2025 le directeur d’établissement nous a saisi pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
La procédure est régulière.
Le certificat médical d’admission indique que M. [E] [C] est un patient présentant un trouble du développement. Il a présenté à plusieurs reprises des états de décompensation psychotique sévère. Au moment de l’évaluation, il présente une instabilité psychomotrice. Il existe des signes d’accélération psychique. Il n’est pas accessible un échange construit. Il existe un risque de fugue.
Le certificat médical des 24 heures indique qu’au moment de l’entretien, les aspects déficitaires sont au premier plan. Les réponses sont brèves. Le patient tient des propos incohérents à tonalité persécutive peu compréhensible. Il ne reconnaît pas de troubles du comportement. Il n’a pas la conscience de ses troubles.
Le certificat médical des 72 heures constate des troubles graves du comportement avec des violences itératives, des troubles psychotiques avec délire et troubles du caractère sur un fond de retard mental, une grande instabilité psychomotrice est un risque de fugue. M. [E] [C] ne peut critiquer son état mental.
L’avis médical joint à la requête indique que demeure très instable avec un comportement désorganisé et inadapté la plupart du temps. Il existe un risque de mise en danger de lui-même et les autres.
Au regard de ces éléments il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
PAR CES MOTIFS
Après débats au sein de la salle réservée au centre hospitalier, en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [E] [C] au-delà du 12ème jour ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons qu’il est porté à la connaissance des parties que la voie de recours ouverte contre cette décision est l’appel, que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente décision et qu’il peut être formé par déclaration écrite et motivée directement auprès du greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE ([Adresse 1]), qu’il leur est précisé en outre que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président ou son délégué.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 2], le 23 Octobre 2025
Le Greffier Le président
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