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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIQG
AFFAIRE : [C] [K] C/ E.U.R.L. RADICAL MOTO
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me ROY
copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [K]
né le 10 Juin 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alan ROY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 684
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. RADICAL MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 30
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une facture en date du 2 décembre 2020, l’EURL RADICAL MOTO a procédé à des réparations sur une moto KTM immatriculée FB 022 NZ remise par [C] [K] pour la somme de 734,66 € TTC.
Suite à deux pannes, le même garage a procédé à de nouvelles réparations qui ont coûté 97,10 € d’après une facture éditée le 29 décembre 2020 et 279,40 € d’après une autre facture du 18 février 2021.
Déplorant encore une panne, M. [K] a fait intervenir sa protection juridique afin qu’une expertise amiable soit réalisée contradictoirement. Ces opérations ont été effectuées par C9 EXPERTISE qui a établi deux rapports les 28 juillet 2021 (le rédacteur est [W] [N]) et 11 mai 2022 (le rédacteur est cette fois-ci [J] [T]). L’EURL RADICAL MOTO a également fait intervenir sa propre protection juridique avec un expert ([O] [B] du cabinet EXPERTISE & CONCEPT PÉRIGUEUX) qui a établi un rapport le 4 juillet 2022.
Reprochant au garage de ne pas avoir fait le nécessaire pour remédier définitivement à cette situation, M. [K] a, par acte du 5 mars 2024, assigné l’EURL RADICAL MOTO devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 par M. [K] demandant au Tribunal, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, de :
débouter l’EURL RADICAL MOTO de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] ;
en tout état de cause :
— dire que l’EURL RADICAL MOTO a manqué à son obligation de résultat au titre de la réparation de la moto litigieuse ;
— condamner l’EURL RADICAL MOTO à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 9.421,36 € au titre de son préjudice financier ;
* 3.375 € au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
* 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner l’EURL RADICAL MOTO aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [K] s’oppose d’abord à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre concernant sa qualité à agir au motif qu’il est mentionné comme étant le propriétaire de la moto litigieuse sur la carte grise et qu’il est le titulaire du contrat d’assurance couvrant ce véhicule.
Sur le fond, M. [K] soutient que l’EURL RADICAL MOTO a failli à son obligation de résultat puisque la moto a subi le même type de panne qu’au moment de la première réparation, que le diagnostic de l’ensemble des défaillances de ce véhicule n’a pas été correctement effectué, que la responsabilité du garage a bien été mise en évidence à l’issue de toutes les investigations techniques, qu’il est faux d’affirmer que la moto a toujours fonctionné après les interventions de l’EURL RADICAL MOTO vu la proximité des pannes (à 7 km, 600 km, 100 km et 40 km après chacune des 4 interventions), que la défenderesse n’apporte aucun élément technique permettant de l’exonérer de sa responsabilité, que les pannes sont dues à ses seules défaillances malgré sa qualité de professionnelle et que le véhicule n’a pas circulé entre les deux réunions d’expertise.
M. [K] entend par conséquent être indemnisé en demandant le remboursement des réparations inefficaces, des dépannages successifs du véhicule, des frais d’expertise amiable, des frais exposés pour l’achat d’un véhicule de remplacement et des frais d’assurance exposés pour la moto immobilisée. Il souhaite également être dédommagé à hauteur de 5 € par jour au titre de son préjudice de jouissance. Il réclame enfin une indemnité pour son préjudice moral en lien avec l’ensemble des désagréments subis et le temps consacré pour relancer systématiquement l’EURL RADICAL MOTO afin elle exécute ses obligations contractuelles.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par l’EURL RADICAL MOTO demandant au Tribunal, en application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile ainsi que des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :
in limine litis :
— constater que M. [K] ne justifie pas être le propriétaire de la moto litigieuse pour laquelle il demande le versement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— déclarer en conséquence les demandes de M. [K] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
au fond :
— constater que l’EURL RADICAL MOTO renverse les présomptions de faute et de causalité pesant sur elle au titre de son obligation de résultat ;
— rejeter en conséquence les demandes de M. [K] ;
— condamner M. [K] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse indique que M. [K] ne justifie pas être le propriétaire de la moto litigieuse en dépit d’une sommation de communiquer des pièces en ce sens.
Sur le fond, l’EURL RADICAL MOTO prétend que la moto a été remise en état général très moyen (mise en circulation en 2005 et compteur kilométrique qui ne fonctionnait pas), que ce véhicule a toutefois été réparé à plusieurs reprises et fonctionnait normalement, que l’expert amiable n’a constaté lors de sa première réunion aucune perte de puissance lors de l’accélération ni aucune autre anomalie hormis des symptômes classiques d’un véhicule ancien ou d’un mauvais entretien par son propriétaire, qu’il est impossible de vérifier si la moto a roulé entre les deux réunions d’expertise espacées de 10 mois, que le nouvel expert amiable ([J] [T]) a pris de manière surprenante le contre-pied de son confrère du même cabinet ([W] [N]) et que le propre expert de l’EURL RADICAL MOTO ([O] [B]) était présent et a établi un rapport exonérant le garagiste de toute responsabilité (aucun lien de causalité ne serait établi entre les interventions de la défenderesse et les désordres rencontrés par M. [K]).
La SARL RADICAL MOTO ajoute que les présomptions de faute et de causalité entre la faute et le dommage résultant de l’obligation de résultat incombant au garagiste n’opèrent que dans la limite des travaux effectivement confiés et réalisés, qu’elle est intervenue en l’espèce sur l’embrayage, la colonne de direction, le manchon d’admission et le récepteur d’embrayage mais pas sur le carburateur (seul un nettoyage de routine ayant été effectué et offert sur la partie basse dudit carburateur), qu’il ne peut lui être imputé des désordres constatés 17 mois après son intervention sur un véhicule âgé de plus de 20 ans et dont il est impossible de vérifier le kilométrage. Elle se demande pourquoi le niveau d’huile était plus haut lors de la seconde réunion alors que la moto est censée ne pas avoir roulé et comment la moto a été transportée jusqu’à [Localité 5] pour les besoins de la seconde expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025au cours de laquelle le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations concernant le maintien d’une fin de non-recevoir qui normalement aurait dû être présentée devant le Juge de la Mise en Etat. L’EURL [K] MOTO a alors reconnu qu’un incident aurait dû être formalisé à ce sujet.
La décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 789 6 ° du Code de Procédure Civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, la question de la qualité à agir de M. [K] est bien une fin de non-recevoir au sens des articles 32 et 122 du même code.
Ladite fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée au cours de la mise en état et n’étant pas survenue ni ne s’étant révélée après l’ordonnance de clôture, il convient de la déclarer irrecevable.
Le Tribunal n’examinera donc que le fond de cette affaire en tenant pour acquis que M. [K] est le propriétaire de la moto litigieuse.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DU GARAGISTE
S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (Cass Civ 1ère 2 février 1994 n° 91-18.764 et 8 décembre 1998 n° 94-11.848) et une responsabilité de plein droit (Cass Civ 1ère 28 mars 2008 n° 06-18.350 et 31 octobre 2012 n° 11-24.324) et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass Civ 1ère 8 décembre 1998 précité et 21 octobre 1997 n° 95-16.717), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass Civ 1ère 2 février 1994 précité et17 février 2016 n° 15-14.012).
La Cour de Cassation a en conséquence opérer une clarification en retenant désormais, en application de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil, que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass Civ1ère 11 mai 2022 n°20-18867 et 20-19732).
Le cadre juridique étant rappelé, il s’avère que M. [K] a confié le 10 octobre 2020 à l’EURL RADICAL MOTO le soin de procéder à des réparations sur une moto. Il s’agissait d’un ordre de réparation assez général (“embrayage ? embrayage tout mou ; sûrement juste purge ; problème de barrilet qui grippe le client veut le changer ; fuite moteur ; disque arrière moyen ; faire le tour et chiffrer tout”). Le garagiste était donc censé faire toutes les investigations nécessaires pour établir un diagnostic fiable puis rendre à M. [K] une moto en bon état de marche même si cet engin était relativement ancien puisqu’il a été immatriculé le 27 octobre 2005. L’EURL RADICAL MOTO a de surcroît disposé du temps suffisant pour travailler puisque la moto n’a été restituée que le 2 décembre 2020.
Force est de constater que la première intervention de cette société (facturée le 2 décembre 2020) n’a pas été satisfaisante. Le garagiste a très rapidement récupéré le véhicule car il ne démarrait plus (le nouvel ordre de réparation ayant été donné le 4 décembre 2020 et M. [K] ayant déclaré qu’il n’avait fait que 7 km avant de tomber en panne).
L’EURL RADICAL MOTO a terminé le 29 décembre 2020 ses travaux concernant sa deuxième intervention (y compris au niveau du carburateur) mais la moto est encore tombée en panne (après 600 km parcourus selon M. [K]).
L’engin est donc retourné dans le même garage pour une troisième réparation effectuée le 18 février 2021 au niveau de l’embrayage.
Malheureusement, il y a eu encore un problème au bout d’à peine 100 km. Dès le 25 février 2021, M. [K] a ramené la moto au garage de l’EURL RADICAL MOTO pour une perte de puissance. Aucune anomalie n’ayant été trouvée par le garagiste suite à un essai, M. [K] a donc récupéré son véhicule mais a déclaré qu’il est tombé en panne seulement 40 km après. Il a alors envoyé une lettre recommandée à l’EURL RADICAL MOTO réceptionnée le 16 avril 2021 pour que la moto soit enfin réparée.
Dans son rapport du 28 juillet 2021 faisant suite à la réunion du même jour, M. [N] a indiqué que l’examen du véhicule n’a pas permis de déterminer l’origine de l’instabilité du moteur et qu’il était nécessaire de procéder à des investigations techniques (notamment déposer et ouvrir le carburateur). Les conclusions de cet expert n’étant que provisoires, l’EURL RADICAL MOTO ne peut en tirer aucune conséquence définitive au sujet de sa responsabilité.
Dans son rapport du 11 mai 2022 consécutif à la seconde réunion contradictoire, M. [T] a écrit que le moteur de la moto était en mauvais état de fonctionnement et qu’il convenait de remettre en état le carburateur, remplacer la batterie et faire une révision du véhicule. Cet expert estime que l’EURL RADICAL MOTO a commis une faute en ce que le garagiste n’a pas identifié ni traité la cause du désordre, ce qui a entraîné une longue immobilisation et des frais annexes importants.
De son côté, M. [B] (le propre expert de l’EURL RADICAL MOTO) a considéré qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les interventions de l’assuré et les désordres en suggérant que de la limaille sur le rotor pouvait entraîner des coupures du moteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’EURL RADICAL MOTO a mal diagnostiqué les problèmes affectant la moto remise par M. [K] alors qu’elle était chargée d’un large ordre de réparation (“faire le tour et chiffrer tout”) et qu’elle est précisément intervenue au niveau du carburateur contrairement à ce qu’elle soutient (cf sa seconde facture du 29 décembre 2020). Cette moto ne fonctionne toujours pas en dépit des multiples interventions de ce garagiste. Sa responsabilité est donc présumée.
La défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération sachant que :
— il n’est pas démontré que le compteur kilométrique ne fonctionnait pas au moment de la remise initiale (il n’y a rien de mentionné sur ce point dans la première facture et l’ordre de réparation n’a pas été produit). Il en est de même pour le prétendu “état général très moyen” dont aucun expert n’a parlé ;
— une différence de niveau d’huile a été relevée entre les deux réunions d’expertise mais les trois experts qui sont intervenus n’ont fait aucun commentaire à ce sujet par rapport à l’origine des désordres ;
— il n’est pas établi que la moto a roulé entre les deux réunions espacées de 10 mois, l’EURL RADICAL MOTO se contentant de soulever des questions sans rapporter positivement la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle (en particulier en demandant au dépositaire ACCEL’R [Localité 5] de rédiger une attestation sur la manière dont la moto a été amenée jusqu’à son garage pour la seconde réunion d’expertise) ;
— M. [B] a évoqué la piste de la limaille sur le rotor qui pourrait entraîner des coupures du moteur mais il ne s’agit que d’une hypothèse non étayée (elle résulterait seulement des premières investigations du dépositaire).
L’EURL RADICAL MOTO n’a pas non plus demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour mieux apprécier la situation litigieuse sur le plan technique.
Dans ces conditions, il sera retenu que la responsabilité contractuelle de ce garagiste est engagée à l’égard de M. [K].
3°) SUR LA RÉPARATION
Sur le préjudice financier
La première facture de l’EURL RADICAL MOTO d’un montant de 734,66 € restera à la charge de M. [K] ainsi que cela se serait passé si la moto avait été correctement réparée à ce stade. En revanche, les autres factures lui seront remboursées (97,10 € + 274,40 €) vu la persistance des pannes.
En l’absence du moindre justificatif en ce sens, la demande au titre des dépannages successifs du véhicule d’un montant de 450 € ne peut qu’être rejetée.
Les frais de résolution amiable du litige seront pris en considération à hauteur de 899 € pour la facture LITIGE.FR et 136 € pour la facture ACCEL’R [Localité 5] du 29 novembre 2022 (en excluant le proforma qui n’a aucune valeur juridique mais permet seulement de valider les informations de facturation devant être reprises sur la factures définitive, ledit proforma précisant qu’il s’agit en fait d’un “devis sous réserve après remplacement des pièces du carburateur”).
A noter qu’il n’est pas établi que M. [K] a exposé d’autres frais au cours de l’expertise amiable initiée par son assureur de protection juridique.
M. [K] ne justifie pas qu’il a en tout exposé 3.030 € pour acquérir un véhicule en remplacement de la moto et le faire réparer (les trois factures produites ne s’élevant qu’à la somme totale de 970,65 €). Si sa moto avait roulé, il aurait en tout état de cause dû continuer à l’entretenir. En outre, son nouveau véhicule n’a rien à voir avec cette moto (il s’agit d’une voiture RENAULT MODUS).
Faute pour l’EURL RADICAL MOTO d’avoir mis un véhicule à la disposition de M. [K] le temps de l’immobilisation de sa moto, il sera néanmoins tenu compte de la nécessité pour le demandeur de circuler autrement dans le cadre de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
La défenderesse ne supportera pas les primes d’assurance réglées par M. [K] car il existe une difficulté au niveau de l’immatriculation du véhicule concerné (la moto ayant fait l’objet des réparations étant immatriculée FB 022 NZ tandis que les documents de la compagnie AMV concernent tous une moto KTM immatriculée [Immatriculation 3]).
En définitive, le préjudice financier sera fixé à la somme de 1.406,50 € (97,10 € + 274,40 € + 899 € +136 € ).
Sur le préjudice de jouissance
L’EURL RADICAL MOTO ne peut s’en prendre qu’à elle-même si l’indemnité devant être allouée à M. [K] atteint un montant important. Tel n’aurait pas été le cas si la moto avait été correctement et rapidement réparée.
L’expert [T] a proposé une indemnisation à hauteur de 5 € par jour pour l’immobilisation de la moto depuis mars 2021 soit 10.425 € (2.085 jours jusqu’à la date du jugement x 5 €).
Il n’en demeure pas moins que la moto était ancienne (mise en circulation en 2005) de sorte que le risque de nouvelle panne ou d’avarie mécanique demeurait relativement élevé même si l’EURL RADICAL MOTO avait immédiatement restitué la moto en bon état de fonctionnement. M. [K] n’avait pas non plus la nécessité d’utiliser cet engin tous les jours de semaine, en particulier les samedis, dimanches, jours fériés et pendant ses congés.
Vu la perte de chance réellement subie par M. [K] (pouvoir circuler sans difficulté pendant après la réparation attendue de la défenderesse), l’indemnisation de son préjudice de jouissance sera limitée à hauteur de 5.000 €.
Sur le préjudice moral
Les désagréments subis par M. [K] ont déjà été pris en considération au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Le demandeur n’a produit aucune attestation ni certificat médical justifiant qu’il a été particulièrement éprouvé par cette affaire. La demande formulée au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, l’EURL RADICAL MOTO LIBOURNE supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à M. [K] une indemnité de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL RADICAL MOTO concernant le défaut de qualité à agir de [C] [K],
DIT que la responsabilité contractuelle de l’EURL RADICAL MOTO est engagée à l’égard de [C] [K],
CONDAMNE l’EURL RADICAL MOTO à payer à [C] [K] les sommes suivantes :
— 1.406,50 € au titre du préjudice financier ;
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’EURL RADICAL MOTO aux dépens,
CONDAMNE l’EURL RADICAL MOTO à payer à [C] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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