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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 13 févr. 2026, n° 24/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 Février 2026
ROLE : N° RG 24/02103 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIQF
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE
GROSSES délivrées
le 13/02/2026
à Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (38), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE PREVOYANCE (AGMF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, après rapport oral de Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, Maître [U] CHETRIT et Maître Jean-Bernard LUNEL entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] exerce la profession de chirurgien orthopédique et traumatologique en milieu hospitalier.
A compter du 17 mars 2004, il a été affilié à un contrat collectif d’assurance, souscrit conjointement par le Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux Publics (S.N.A.MHP) et GPM Hospitaliers, auprès de l’entreprise d’assurance AGMF Prévoyance.
L’objet du contrat était notamment de garantir le versement d’indemnités journalières en cas d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT),
A compter du 17 décembre 2021, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail à la suite d’une affection. Il a donc sollicité la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat.
L’assureur a accepté de prendre en charge cet arrêt de travail. Ensuite, suivant courrier du 25 mai 2022, l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance (ci-après AGMF) a indiqué calculer le montant des indemnités journalières sur la base de ses revenus perçus au titre de l’année 2020.
L’assureur lui a réglé la somme de 3.441,74 € le 10 juin 2022 au titre des prestations dues pour la période comprise entre le 17 mars 2022 et le 31 mai 2022, sur la base des revenus de l’année 2020 de Monsieur [L], étant précisé qu’il a perçu la somme de 28.330,04€ à titre de salaire pour la période entre le début de son arrêt de travail et le 17 mars 2022..
Monsieur [L] a contesté cette position et sollicité le règlement des indemnités au regard de ses revenus pour l’année 2021 mais l’assureur a maintenu sa position.
Ensuite, l’AGMF lui a réglé la somme de 8.456,89 € le 30 juin 2023 au titre des prestations dues pour la période comprise entre le 01 juin 2022 et le 17 décembre 2022, toujours sur la base de ses revenus au titre de l’année 2020.
Monsieur [L] a notifié la résiliation de son contrat avec prise d’effet au 31 décembre 2022, ce dont l’AGMF a accusé réception par courrier du 26 octobre 2022.
Monsieur [L] a saisi le Médiateur de l’Assurance et produit l’avis qu’il a rendu le 2 février 2024.
Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [L] a fait assigner l’AGMF afin de la voir condamnée à lui payer des indemnités calculées sur ses revenus de l’année 2021, outre une indemnité en réparation du préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2025, Monsieur [U] [L] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu le contrat collectif d’assurance du 17 mars 2004,
Vu l’avenant avec prise d’effet au 1er janvier 2022,
Vu la Notice d’information,
Vu l’avis du Médiateur de l’Assurance du 2 février 2024,
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, condamner l’AGMF à lui payer la somme de 21.332,75 € au titre de l’indemnisation de sa période d’arrêt de travail du 17 mars 2022 au 31 décembre 2022, après déduction des règlements d’ores et déjà pratiqués, la condamner à lui payer la somme forfaitaire de 30.000€ en réparation du préjudice moral et financier subi par le fait de sa mauvaise foi contractuelle avérée, la condamner à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, rejeter les contestations émises par l’AGMF PREVOYANCE et la débouter de sa demande reconventionnelle, comme infondée.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, l’AGMF demande à la juridiction de :
la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,écarter des débats la pièce n°11 communiquée par Monsieur [L] et lui enjoindre, s’il s’y refuse, à retirer de ses conclusions l’ensemble des arguments ou citations relatifs à cette pièce confidentielle, ainsi qu’à supprimer cette pièce de son bordereau de communication de pièces,débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avis du médiateur de l’assurance
L’AGMF Prévoyance reproche à Monsieur [L] de produire l’avis du Médiateur de l’assureur du 2 février 2024 sans avoir sollicité son accord préalable, alors qu’il s’agit d’un document confidentiel. La défenderesse se prévaut des dispositions de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, lesquelles énoncent que la médiation est soumise à l’obligation de confidentialité.
Monsieur [L] ne fait pas d’observation sur cette demande de l’AGMF.
Sur ce
La médiation en matière d’assurance est soumise aux dispositions des articles L 612-1 et suivants du Code de la consommation issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui régissent le processus de médiation des litiges de consommation de manière générale.
Or, l’article L 616-3 du Code de la consommation dispose que « la médiation des litiges de consommation est soumis à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
L’AGMF est donc fondée en ses demandes tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 et voir faire injonction à Monsieur [L] de retirer de ses conclusions l’ensemble des arguments et citations relatifs à cette pièce confidentielle et à la supprimer de son bordereau de communication de pièces.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ensuite, l’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Enfin, l’article 1193 du même code énonce que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
Précisément, l’article 16§1 de la notice d’information, nommé « Bases de garantie servant au calcul des prestations (…) Incapacité temporaire totale de travail (…) » prévoit pour les membres participants ayant un statut hospitalier que la base de garantie est constituée « du traitement correspondant au montant des émoluments, des rémunérations, des indemnités liés à la fonction hospitalière (…) perçus au cours de l’année civile précédente hors Compte Epargne Temps (CET) ».
Ensuite, l’article 3§1 de la notice d’information, intitulé « Déclaration annuelle », stipule que :
« Concernant les garanties décès/perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire totale de travail et rentes en cas d’invalidité, l’adhérent doit faire connaître à l’organisme assureur, lors de la demande d’adhésion et annuellement avant le 28 février, le montant de son traitement brut défini à l’article 16. A défaut de déclaration dans ce délai, l’adhésion sera renouvelée sur les bases précédentes, sans que la prestation due en cas de sinistre ne puisse être supérieure à celle qui aurait été versée pour un traitement réel égal au traitement déclaré formant l’assiette des cotisations ».
Monsieur [L] soutient qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions contractuelles u’il était tenu de déclarer chaque année, avant le 28 février, le salaire de référence qui sera utilisé pour le calcul de ses cotisations et du montant versé au titre des différentes garanties, et que la clause indiquant qu’à défaut de déclaration, l’adhésion sera renouvelée sur les bases précédentes, induit qu’un avenant est systématiquement pris chaque année pour mettre à jour le montant du traitement brut de l’adhérent.
Il ajoute que l’avenant du 19 janvier 2022 prend acte de l’augmentation de sa rémunération et est intervenu dans le cade de la déclaration annuelle qu’il devait réaliser et non dans le seul but de faire augmenter ses garanties alors qu’il était en arrêt de travail. Il ajoute enfin qu’aucune clause du contrat ne précise qu’il ne peut pas faire part du changement de sa rémunération à l’assureur dès lors qu’il est en arrêt de travail.
Pour sa part, l’AGMF soutient que Monsieur [L] a tenté de faire revaloriser ses revenus alors qu’il était en arrêt de travail pour faire prendre en considération un salaire de référence en cours de sinistre, qu’en vertu des conditions contractuelles applicables, ce sont les derniers revenus professionnels déclarés à la date de l’arrêt de travail qui doivent être retenus pour calculer les indemnités dues.
La question qui oppose les parties est donc celle de savoir si, aux termes du contrat de prévoyance, pour le calcul des indemnités, il convient de prendre en compte la dernière déclaration de revenus transmise à l’AGMF avant l’arrêt de travail ou bien s’il convient de prendre en compte la déclaration annuelle prévue par le contrat même si celle-ci intervient après l’arrêt de travail.
En effet, Monsieur [L] a été placé en arrêt maladie le 17 décembre 2021 et a communiqué à l’AGMF ses revenus pour l’année 2021 ( soit un traitement brut de 120.037€) par courrier du 19 janvier 2022. Cette communication s’inscrit manifestement dans le cadre des obligations contractuelles susvisées dans la mesure où Monsieur [L] n’était pas en mesure de faire connaître le montant total de ses revenus annuels 2021 avant le 1er janvier 2022 et où, aux termes du contrat, il lui incombait de transmettre cette information à l’AGMF avant le 28 février de chaque année.
La circonstance de ce que Monsieur [L] était en arrêt de travail pendant cette période n’a pas modifié l’obligation contractuelle qui était la sienne de déclarer ses revenus annuels pour l’année précédente. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir fait connaître ses revenus 2021 dans le but « d’augmenter sa base de garantie alors qu’il était en arrêt de travail ».
Ensuite, les dispositions contractuelles ne précisent pas que le salaire de référence pour le versement des indemnités est celui qui a été déclaré avant l’intervention du sinistre. L’article 31 prévoit seulement une date limite pour déclarer ses revenus annuels ainsi que les conséquences en cas de non-respect de cette date limite, à savoir le renouvellement du contrat sur les bases précédentes.
Il s’ensuit que l’AGMF doit indemniser Monsieur [L] pour l’année 2022 sur le fondement des revenus déclarés pour l’année 2021 par courrier du 19 janvier 2022.
Monsieur [L] présente le calcul d’indemnités suivant :
revenus bruts année 2021 : 120.037,39 €, conformément à son bulletin de salaire de décembre 2021,
Soit un net imposable de 97.544,52 €
Soit 8.128,71 € par mois (97.544,52 / 12)
Soit du 17 mars au 31 décembre 2022 : salaire net de 76.951,58 € [(8.128,71 x 9) + (8.128,71 / 30 x 14)]
Soit ramené au niveau de garantie contractuelle de 80 % : 61.561,42 € (76.951,58 x 80 %) au titre des indemnités dues par l’AGMF,
— sous déduction des versements de l’AGMF 3.441,74 € le 10 juin 2022 et de 8.456,89 € le 30 juin 2023, et des salaires de l’employeur d’un montant total de 28.330.04 €, soit un montant total à déduire de 40.328,67€,
soit un solde d’indemnités de 21.232,75€.
La défenderesse ne fait aucune observation sur le calcul du complément d’indemnité sollicité par Monsieur [L], par ailleurs conforme aux dispositions contractuelles.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de celui-ci et de condamner l’AGMF à lui payer la somme de 21.332,75€ au titre de la période d’arrêt de travail du 17 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt du taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie d’un préjudice moral et financier dès lors que ses revenus auraient dû être majorés d’environ 2.370€ par mois sur la période considérée, qui date de trois ans, et que bien évidemment le fait de ne pas percevoir le montant des indemnités auxquelles il pouvait prétendre a nécessairement affecté sa vie quotidienne mais aussi son état de santé psychologique, étant précisé qu’avec son épouse, qui exerce la profession d’infirmière, ils avaient alors un enfant à charge étudiante en médecine à [Localité 3].
Le préjudice subi sera réparé par une indemnité de 4.500€ à la charge de l’AGMF.
Sur les demandes accessoires
L’AGMF, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [L] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats la pièce n°11 de Monsieur [U] [L],
FAIT injonction à Monsieur [U] [L] de retirer de ses conclusions l’ensemble des arguments et citations relatifs à cette pièce confidentielle et à la supprimer de son bordereau de communication de pièces,
CONDAMNE l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 21.332,75 € au titre de l’indemnisation de sa période d’arrêt de travail du 17 mars 2022 au 31 décembre 2022, après déduction des règlements d’ores et déjà pratiqués,
CONDAMNE l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité de 4.500€ en réparation du préjudice moral et financier subi,
CONDAMNE l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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