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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/30
AFFAIRE N° RG 25/00538 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S4Y
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Société par actions à responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 6], à Dublin 24 (République d’Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le représentant légal est dument habilite aux fins des présentes, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe [Adresse 1] (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 03 mai 2024.
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain DAMAZ, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025, différée dans ses effets au 03 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 26 février 2025 la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
A titre principal,
– constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont Cetelem est une marque commerciale) justifie bien de sa qualité à agir,
– dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
– constater que M. [K] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement au terme convenu,
par conséquent,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] [G] sur le fondement des articles L312 – 1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier numéro 153794 la somme de 18 231,42 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— Condamner M. [K] [G] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [G] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED communique les éléments suivants :
Selon offre préalable acceptée le 28/12/2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont Cetelem est une marque commerciale) a accordé à M. [K] [G] un prêt d’un montant de 18 000 €.
M. [K] [G] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée.
Les nombreuses démarches amiables engagées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour éviter toute procédure judiciaire sont restées sans effet. La lettre de mise en demeure adressée à M. [K] [G] est aussi restée sans effet.
M. [K] [G] est demeuré parfaitement taisant tant aux contacts téléphoniques qu’aux écrits initiés par le créancier conformément aux dispositions de l’article 56 – 3 du code de procédure civile ; le conseil de la requérante a renouvelé sa proposition amiable par le biais d’une lettre de mise en demeure à nouveau resté vaine.
La créance a été cédée à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 3 mai 2024.
Cette cession de créances a été signifiée au débiteur, dont le consentement n’est pas juridiquement requis, par l’assignation introductive d’instance.
C’est dans ces conditions que l’action en justice a été engagée.
L’assignation de M. [K] [G] a été effectuée à domicile ; celui-ci n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été différée au 3 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de crédit du 28/12/2022 contracté avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une somme de 18 000 € remboursable en 72 mois au taux annuel de 5,20 %,
– lettres de mise en demeure de payer les arriérés et à défaut de déchéance du terme adressées par LR AR les 11 et 17 août 2023,
– lettre de mise en demeure de payer la somme de 18 175,75 € adressée par LRAR du 10 avril 2024,
– tableau d’amortissement,
– historique comptable du 10 avril 2024 établissant une créance de 18 175,75 €,
– contrat de cession de la créance de M. [K] [G] intervenu le 21 mai 2024 entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a valablement établi sa qualité à agir ainsi que la réalité de sa créance d’un montant de 18 231,42 € envers M. [K] [G] ; il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 18 231,42 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Christine FOMBONNE
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