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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 mars 2026, n° 24/11750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/11750 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3J
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme [K] [F]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7083 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS:
M. [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Mme [T] [F] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Août 2025, avec effet au 07 Juillet 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 20 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6], laisse quatre enfants pour lui succéder :
— Madame [K] [F],
— Monsieur [G] [F],
— Monsieur [S] [F],
— Madame [T] [F].
Par actes de commissaire de justice des 27 août, 6 septembre et 9 octobre 2024 , Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [F] et Madame [T] [F] devant ce tribunal aux fins de voir homologuer un acte de partage amiable dressé par Maître [O] [Q], notaire à Villeneuve d’Ascq.
Seul Monsieur [S] [F] a constitué avocat.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [K] [F] présente au tribunal les demandes suivantes :
Homologuer le projet de partage établi par Maître [O] [Q] en ce qui concerne la liquidation de la succession de Madame [P] [E] et en conséquence,
Ordonner la répartition des fonds séquestrés en l’étude de Me [Q] conformément à l’acte de répartition établi,
Condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [K] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [T] [F] épouse [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à valoir sur la part lui revenant lors du partage.
Condamner Monsieur [S] [F] à prendre en charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [S] [N] présente au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER Madame [K] [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [K] [F] à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026. La date du délibéré a dû être prorogée au 20 mars 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d’évidence juridiquement que le tribunal ne peut homologuer un projet de partage amiable dressé par un notaire qui n’a pas été désigné en justice, une telle homologation n’étant prévue qu’à l’article 1375 du code de procédure civile qui traite du partage judiciaire.
Il appartenait à l’avocat de la demanderesse d’assigner la partie adverse en partage judiciaire, ou à tout le moins de présenter une telle demande additionnelle face à ce qu’il lui a été opposé.
Il appartiendra donc à la partie la plus diligente d’introduire une nouvelle instance cette fois-ci en partage et les parties devront présenter une argumentation aboutie et les pièces nécessaires pour que le tribunal puisse statuer sur leurs désaccords. En l’état, notamment, le défendeur qui prétend à un présent d’usage n’expose aucunement dans quelles circonstances il aurait reçu ce présent, quand la demanderesse qui soutient que les primes d’assurances-vie versées par la défunte seraient excessives ne justifie ni des ressources de cette dernière ni des dates et montants des versements.
Il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [F].
L’équité justifie de dire que les parties supporteront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/11750 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3J
[K] [F]
C/
[G] [F], [S] [N], [T] [F] épouse [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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