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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-273G
JUGEMENT
Minute : 26/47
Du : 29 Janvier 2026
[Localité 2] (340919/61)
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Y] [C]
SGC [Localité 3] (3335304763 remb. TF)
[Localité 4]
EDF SERVICE CLIENT (001002853104 V024221756)
[1] DE [Localité 5] (04118140059)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 05/02/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Janvier 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[O] [K] (340919/61), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 3] (3335304763 remb. TF), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Localité 4], demeurant Service Surendettement – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002853104 V024221756), domiciliée : chez [Adresse 7], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[1] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 9] siège [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, M. [Y] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Y] [C] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] a informé le débiteur et les créanciers déclarés de la validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à effet au 8 novembre 2024.
[2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, SGC [Localité 3] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9 871,23 €.
A l’audience, [2] comparante, représentée, sollicite que son recours soit déclaré recevable, actualise sa créance à la somme de 6 959,85 € et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [Y] [C] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, d’ordonner le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] pour adoption de mesures imposées.
Elle ne soutient aucun moyen quant à la recevabilité de son recours. Au soutien de ses autres demandes, elle relève que le débiteur est locataire d’un logement et de huit places de stationnement, qu’il en occupe deux autres sans droit ni titre, qu’il dispose de ressources, que sa dette continue d’augmenter, que cela caractérise non seulement sa mauvaise foi mais également le fait que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité du recours formé par [2] compte tenu de sa tardiveté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
L’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par [les articles R. 741-2 et suivants du code de la consommation] sont éteintes.
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de la consommation, les titulaires de créances à l’encontre du débiteur qui n’ont pas été avisés de la procédure peuvent former un recours à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité accomplies par la commission de surendettement des particuliers.
L’article R. 741-3 du code de la consommation dispose qu’un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l’indication de la commission qui l’a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l’encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, M. [Y] [C] n’a pas déclaré [O] [K] parmi ses créanciers lorsqu’il a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] par requête en date du 21 août 2024. Ce faisant, elle n’a jamais été avisée par ladite commission, ni de l’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de M. [Y] [C], ni de l’adoption d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Pourtant, au jour de la décision de recevabilité intervenue le 6 septembre 2024, [O] [K] était titulaire d’une créance à l’encontre de M. [Y] [C] pour un montant de 534,53 euros. Au jour de l’entrée en vigueur de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit le 8 novembre 2024, cette créance s’élevait à la somme de 1 535,18 euros. Ses droits personnels sont donc également visés par ladite mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La publication au BODACC de cette décision est intervenue au plus tard le 9 décembre 2024, soit trente jours après son adoption.
Ce faisant, les titulaires de créances à l’encontre du débiteur qui n’ont pas été avisés de la procédure, parmi lesquels figurent [O] [K], pouvaient effectuer un recours au plus tard le 10 février 2025.
[O] [K] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 mars 2025, soit largement après l’expiration du délai dont il disposait pour ce faire.
En conséquence, le recours effectué par [O] [K] est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [O] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] le 8 novembre 2024 dans la situation de M. [Y] [C] conserve ses effets ;
RAPPELLE que l’ensemble des créances détenues à l’encontre de M. [Y] [C], arrêtées au 8 novembre 2024, mêmes non déclarées dans la procédure, sont éteintes ;
RENVOIE le dossier de M. [Y] [C] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 8] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 8].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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