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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 juil. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQ5
Le 07 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Juillet 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [S] [X], né le 09 Décembre 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juin 2024;
Vu le certificat médical en date du 19 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [S] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 22 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 27 juin 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 27 juin 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 9 mai 2025 et vu le certificat médical mensuel du 6 juin 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [X] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Vincent MARTIN, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [X] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 20 août 2020, par arrêté d’admission provitoire du Maire d'[Localité 7], confirmé par arrêté préfectoral du 21 août 2020, alors que le patient présentait des propos délirants à thématiques mystique, avec idées de grandeur et hallucinations visuelles et auditives, générant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Depuis cette date, M. [X] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de sorties dans le cadre de programmes de soins.
Par décision en date du 24 juin 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 22 juillet 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [X] d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [H], lequel prévoyait une consultation psychiatrique mensuelle en CMP et la prise de son traitement par injection.
Par arrêté en date du 27 juin 2025, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [X] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [T]. Le patient ne s’était pas présenté à son rendez-vous pour son injection, ne se rendait plus au travail et son entourage décrivait une dégradation de son état. En outre, le patient restait injoignable.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [X] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui n’a pu joindre son client par téléphone avant l’ouverture des débats, ne formule aucune observation sur la procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [T] que M. [X] a dû réintégrer l’EPSAN en hospitalisation complète en raison d’un arrêt de son traitement et soustraction au programme de soins, mettant en péril sa santé. A ce jour, le patient présente toujours un discours totalement incohérent avec délire paranoïde à thématique mégalomaniaque et de préjudice, rendant indispensable la poursuite de son hospitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, lequel a mis en échec le programme de soins qui avait été élaboré par son psychiatre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [X] né le 09 Décembre 1975 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 07 Juillet 2025 à :
— M. [S] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Vincent MARTIN, Conseil de [S] [X]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— Mme [E] [D] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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