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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/03789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03789 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3E
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [M] ;
Après ordonnance rendue le 24/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance nonjointe à la requête ;
Après ordonnance rendue le 21/08/2025 par le premier présidente de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19/08/2025, ordonnance nonjointe à la requête ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 20/09/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Octobre 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Y] [M]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 27 mars 2023 a condamné [Y] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 24/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision non jointe à la requête;
Attendu que par décision en date du 21/08/2025 le premier président de la our d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée maximale de trente jours et infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19/08/2025, décision non jointe à la requête ;
Attendu que par décision en date du 19/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience;
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies et qu’en toute hypothèse, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que son client a déjà été placé en rétention en 2025 et libéré à la fin de celle-ci sans avoir pu être éloigné vers l’Algérie ;
Avant l’audience, le conseil de la préfecture a communiqué une réponse du consul général de Tunisie à la préfète du Rhône de mars 2025 selon laquelle l’intéressé était inconnu de ses services alors que [Y] [M] a déclaré être né à [Localité 2] en Tunisie;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 22 juillet 2025 suivie de relances, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai et ce d’autant moins qu’aucun laissez-passer consulaire n’avait été délivré à l’occasion d’une précédente rétention ayant pris fin en 2025 ;
Au demeurant, l’administration n’explicite pas les raisons l’ayant conduite à engager des diligences à l’égard des seules autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, aucun des éléments produits par l’administration au soutien de sa requête ne permettant d’établir la nationalité algérienne de l’intéressé et certainement pas le résultat positif de consultation décadactylaire dont le seul objet est de répertorier le nombre de signalisations et homonymies ainsi que les identités déclarées en France et certainement pas de “fiabiliser” une identité déclarée en fonction des réponses d’un état étranger toujours sujettes à caution ; dans ces conditions, l’utilité des diligences elle-même interroge ;
Il n’est pas davantage démontré que l’intéressé ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Et en dépit de l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, établie en l’espèce par la condamnation de [Y] [M] prononcée par le Tribunal Correctionnel de VALENCE le 27 mars 2023 à 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, force est de constater que l’on se retrouve aujourd’hui dans la même situation que lors de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ;
En conséquence, faute de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger dont l’identité n’est même pas établie avec certitude, la prolongation de la rétention ne pourra être autorisée ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Y] [M] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 02 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [Y] [M] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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