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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 24 juil. 2025, n° 23/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04392 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SD5X / JAF Cab 8
AFFAIRE : [K] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [C] [O]
Greffier :
Madame [U] [X]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E] [D] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (ETATS UNIS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 9
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 27 octobre 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [E] [D] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
et de :
Monsieur [B] [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (ETATS UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives à la date des effets concernant les biens ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 27 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] [K] épouse [P] de sa demande de maintien des mesures provisoires relatives aux époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances :du lundi, fin des activités scolaires des semaines paires au lundi des semaines impaires au domicile de la mère, du lundi, fin des activités scolaires des semaines impaires au lundi des semaines paires au domicile du père,
pendant les vacances de Noël :les années paires, la totalité des vacances scolaires chez la mère,les années impaires, la totalité des vacances scolaires chez le père,
pendant les autres vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père, la deuxième moitié chez la mère,les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la deuxième moitié chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement ;
MAINTIENT à 90 euros par mois et par enfant soit au total 270 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que chacun des parents prend en charge les frais du quotidien engagés lorsque les enfants résident chez lui ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et écrit pour toute dépense supérieure à 100 euros ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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