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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 mars 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/03/2026
à : Monsieur [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00436
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2U
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substituée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00436 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2U
EXPOSE DES FAITS
La RIVP gère un immeuble situé [Adresse 3] où M. [F] [G] suivant contrat de travail du 2 mai 2017 a officié en qualité de gardien de catégorie B de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeuble, pour lequel il bénéficiait d’un logement F3 sur place qui était un salaire en nature dudit contrat de travail .
M. [F] [G] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 19 août 2025 avec un préavis de trois mois jusqu’au 19 novembre 2025.
Le syndic lui a adressé une mise en demeure par LRAR du 1er décembre 2025.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2026, La RIVP a fait assigner en référé M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que M. [F] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3],
— ordonner à défaut de départ volontaire sous astreinte de 50 € par jour de retard, son expulsion sans délai et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier si besoin est, avec inapplication ou suppression du délai de deux mois,
— condamner M. [F] [G] à titre provisionnel à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.841 € outre les charges locatives, à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à parfaite restitution du logement,
2.000,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux dépens.
La RIVP indique que le logement était un accessoire au contrat de travail s’achevant avec le contrat de travail. Elle déplore ne pas pouvoir recruter de nouveau gardien de catégorie B, pour lequel le logement de fonction est obligatoire. Elle précise que le logement n’est occupé qu’épisodiquement.
La RIVP affirme que la faute grave emporte mauvaise foi au sens de l’article L 412-2 du CPCEX, rendant inapplicable le délai de deux mois pour quitter les lieux.
Elle base l’indemnité d’occupation réclamée sur la base du loyer de référenbce majoré applicable dans le secteur privé.
A l’audience du 10 février 2026, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil.
Régulièrement convoqué à étude, M. [F] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée de M. [F] [G] en date du 2 mai 2017 que ce dernier était gardien de l’immeuble sis [Adresse 3], et logé dans le cadre de ce contrat de travail dans un logement de 70 m2, qualifié de salaire en nature d’ailleurs chiffré en annexe à hauteur de 185, 28 € et censé être libéré à la cessation du contrat de travail.
Selon courrier du 19 août 2025, M. [F] [G] a été licencié pour faute grave à compter de cette date avec un préavis de trois mois jusqu’au 19 novembre 2025 conforme à la CCN des gardiens d’immeuble.
M. [F] [G] a été mis en demeure de quitter le logement par courrier recommandé en date du 1er décembre 2025. D’après les pièces aux débats, les clés n’ont pas été restitués, aucun état des lieux n’a été établi.
L’intérêt à agir du propriétaire étant démontré, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à cette démonstration du trouble manifestement illicite que constitue le maintien dans les lieux de M. [F] [G] , lequel interdit d’établir un autre gardien de catégorie B pour lui succéder efficacement.
M. [F] [G] n’ayant toujours pas restitué les lieux de façon officielle, il convient de dire que M. [F] [G] est occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
(..)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [F] [G] n’a manifesté ni par écrit ni par comparution une nécessité de délais relativement à une problématique sociale, familiale ou de santé . M. [F] [G] ayant été licencié (à titre définitif) de son poste de gardien pour faute grave, ce qui met fin selon son contrat de travail à l’occupation de son logement de fonction, conformément à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble. Par ailleurs, M. [F] [G] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter les lieux,
Le délai de deux mois susvisé doit donc être considéré comme inapplicable.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai légal pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [F] [G] , à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique paraissant suffisant et la présence déclarée épisodique du gardien dans les lieux ne laissant pas présager une forte résistance.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la fin du préavis jusqu’au départ effectif et parfait des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion.
La RIVP base l’indemnité d’occupation réclamée sur la base du loyer de référence majoré applicable dans le secteur privé, soit 26, 3 €/ m2, alors que l’appartement fait partie d’un ensemble à caractère social de la ville de [Localité 1].
D’après l’observatoire des loyers de la ville de [Localité 1], agréé par le ministère du logement, la valeur haute des loyers de marché dans l’agglomération parisienne serait de 24, 10 €/m2, la valeur médiane de 22, 70 €/m2 et la valeur basse de 21, 60 € / m2.
Compte tenu de ce qu’il s’agit du logement d’un parc social, la valeur base sera retenue
L’indemnité sera donc fixée à un montant de 21, 60 € x 70 m2 = 1.512 €.
M. [F] [G] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à compter du 20 novembre 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [G], qui succombe à la procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient en outre de condamner M. [F] [G] à payer une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux et de la protection , statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe;
Constatons que M. [F] [G] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis du situé [Adresse 3] depuis le 19 novembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [F] [G] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
Disons inapplicable le délai de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorisons, en ce cas, La RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [F] [G] à défaut de local désigné,
Disons que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamnons à titre provisionnel M. [F] [G] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle de 1.512 € ainsi que des charges, et ce depuis le 20 novembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons M. [F] [G] au paiement à la RIVP d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons M. [F] [G] aux dépens.
Disons que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière Le Juge,
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