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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 23/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MG
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01975 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [H] [S]
né le 07 Décembre 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [C] [O]
née le 07 Décembre 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. PROVENCE CEVENNES IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°384 226 239 exerçant sous l’enseigne BOTELLA & FILS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP ROTH-PIGNON, LEPAROUX & associés, prise en la personne de Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, Avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [G] [Z]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Mme [E] [L]
née le 16 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat du 24 avril 2020, M. [G] [Z] et Mme [E] [L] ont confié la vente de leur maison d’habitation sise à [Localité 5] (30) à la SARL Provence Cévennes immobilier exerçant sous l’enseigne Botella & Fils immobilier. Ce mandat portait sur un prix de 350.000 euros, outre 6% d’honoraires pour l’agence.
Un dégât des eaux avait été signalé et un devis d’un montant de 3.157 euros avait été transmis le 15 mai 2020 à l’Agence.
L’agence a, par la suite, mis en relation M. [S] et Mme [O] avec M. [Z] et Mme [L], de sorte que suivant promesse authentique de vente du 17 juillet 2020, réitérée le 9 octobre 2020, les premiers ont acquis des seconds leur maison d’habitation au prix de 325.000 euros.
Déplorant l’apparition d’infiltrations plus importantes que celles révélées, les consorts [S] – [O] ont fait procéder à des constats d’huissier et mobilisé leur assurance protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable. L’assurance des vendeurs a également fait réaliser une expertise amiable.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [S] – [O]. Le rapport définitif a été déposé le 21 mars 2023.
Par actes de Commissaire de justice du 17 avril 2023, les consorts [S] – [O] ont assigné M. [G] [Z] et Mme [E] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de :
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] à leur payer 63.752,88 euros TTC indexés sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise ;
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] à leur payer 715 euros au titre des frais de bâchage avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] à leur payer 250 euros par mois depuis le mois de novembre 2020 jusqu’au paiement effectif de la condamnation financière permettant la réalisation des travaux de reprise de la toiture ;
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] à leur payer 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] à leur payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [L] et M. [Z] aux dépens incluant les frais d’expertise, de référé et des deux constats d’huissier.
Par acte de Commissaire de justice du 21 novembre 2023, les consorts [Z] – [L] ont assigné en garantie la société Provence Cévennes immobilier.
La jonction des procédures a été ordonnée le 8 février 2024 par le juge de la mise en état.
* * *
Les consorts [S] – [O] fondent leurs assignations sur les articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants du code civil.
Ils expliquent que les vendeurs leur ont dissimulé l’état de délabrement avancé de la toiture. Ils soutiennent que cela caractérise un manquement à leur obligation d’information, ainsi qu’un comportement dolosif et, en tant que de besoin, un vice caché antérieur à la vente rendant l’immeuble impropre à sa destination.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les consorts [Z] – [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en l’absence de vice caché ou d’attitude dolosive.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire :
CONSTATER que l’agence immobilière n’a pas transmis les informations nécessaires aux acquéreurs, et partant,
CONDAMNER la société Provence Cévennes immobilier à les relever et garantir de leurs éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [H] [S] et Mme [C] [O] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Provence Cévennes immobilier à leur régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [Z] – [L] expliquent avoir eu connaissance de légères et infiltrations et d’humidité dans leur maison en commençant à la repeindre, visibles au plafond au niveau du faitage. Ils assurent que l’agence immobilière ainsi que les acheteurs ont vu ces traces. Ils indiquent avoir fait procéder à un devis par un artisan, M. [Y], qu’ils ont transmis à l’agence immobilière pour l’information des futurs acquéreurs. Ils réfutent toute dissimulation de leur part et estime qu’elle n’est pas démontrée. Ils critiquent la subjectivité et l’incohérence juridique du rapport d’expertise judiciaire.
Ils rappellent la clause d’exclusion de garantie des vendeurs non professionnels de l’acte de vente et que le vice dénoncé ne peut être considéré comme caché.
Ils soutiennent que l’état de la toiture s’est subitement dégradé après la vente, sinon les acquéreurs qui ont eu libre accès à la maison s’en seraient rendus compte. Ils soulignent que ces derniers n’ont pas fait intervenir de professionnels malgré les tâches alors apparentes.
Ils font état d’une chronologie des événements de nature à prouver l’incohérence et la fausseté des déclarations des demandeurs. Ils maintiennent que lors de la vente, seuls les travaux mentionnés au devis de M. [Y] étaient nécessaires. Ils avancent que ce sont les « petits travaux » réalisés par les acquéreurs qui seraient à l’origine des dommages constatés. Ils relèvent que le rapport d’expertise amiable de l’assureur des requérants précise que la toiture était parfaitement visible depuis le terrain en amont et qu’elle présentait un aspect tout à fait « neuf » et récent.
Ils évoquent l’absence de mesure conservatoire prise par les acquéreurs depuis la vente, de nature à aggraver le préjudice, relevant leur responsabilité pour ne pas avoir procédé en temps utile aux réparations préconisées, alors cohérentes avec le devis exposé.
Ils mentionnent que la diminution du prix de vente tenait compte des travaux à réaliser. Ils indiquent avoir demandé à l’agence immobilière de transmettre le devis des travaux, ce qui prouve l’absence de dissimulation et leur bonne foi.
Subsidiairement, ils mobilisent l’agence immobilière en garantie pour ne pas avoir communiqué le devis ni les bonnes informations aux acquéreurs. Ils déclarent qu’alors, quand bien même le devis aurait été sous-évalué, sa transmission aux acquéreurs les aurait informés de la nécessité de réfaction du faîtage et leur aurait permis de faire intervenir d’autres sociétés pour d’autres avis.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Provence Cévennes immobilier demande au tribunal, de :
A titre principal :
DEBOUTER M. [Z] et Mme [L] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions formulées à son encontre en raison de l’absence de faute de cette dernière présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués par les demandeurs.
Subsidiairement, si la responsabilité de l’agence immobilière devait être retenue,
DEBOUTER M. [Z] et Mme [L] de leur demande en garantie à son encontre au titre de la restitution du prix de vente,
Au besoin,
FAIRE application du principe de la perte de chance.
REDUIRE à de plus juste proportions les montants sollicités.
ECARTER l’exécution provisoire de plein droit,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée :
ORDONNER en application de l’article 521 du CPC, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat soussigné.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du CPC.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [L], ou tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
L’agence immobilière Provence Cévennes immobilier souligne que les requérants n’ont pas estimé utile de l’assigner et en déduit qu’ils étaient convaincus de leur absence de faute et de responsabilité dans ce contentieux.
Elle conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir transmis le devis de M. [Y]. Elle expose que le mail du 30 décembre 2020 de M. [S] atteste de son information d’une « petite infiltration au niveau de la chambre ». Elle relève que cela ressort également du procès-verbal d’huissier du 22 janvier 2021 et de l’expertise judiciaire.
Elle réfute avoir été informée elle-même de l’existence d’infiltrations dans toutes les pièces. Elle rappelle que M. [S] est lui-même un professionnel du bâtiment, qui n’a pas suspecté les autres infiltrations lors des visites.
Elle rappelle qu’elle est professionnelle de l’entremise immobilière et non pas de la construction ; qu’ainsi, en l’absence d’indice que l’ensemble de la toiture était à revoir, ce qui ne ressortait pas du devis communiqué par les vendeurs, il ne lui appartenait pas d’approfondir les investigations. Elle soutient que de surcroît les dommages se sont accrus postérieurement à la vente, à l’occasion de forts épisodes orageux.
Elle relève qu’il a fallu attendre la deuxième réunion d’expertise au cours de laquelle l’expert judiciaire est monté sur le toit et a réalisé l’essai d’arrosage pour que les vices soient mis en évidence.
Elle soutient avoir diligemment transmis l’intégralité des informations en sa possession aux acquéreurs, dans le strict respect de son devoir de conseil et d’information ainsi que de son devoir de loyauté, et ne pouvoir être tenue responsable d’un devis ayant mal estimé l’ampleur et le montant des travaux ou alors des désordres que les vendeurs auraient sciemment cachés.
En cas de condamnation, elle fait état d’une jurisprudence indiquant qu’elle ne peut restituer une somme dont elle n’a pas perçu les fruits. Elle rappelle que le préjudice pour manquement à l’obligation d’information ne peut-être que celui d’une perte de chance.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En ce qui concerne la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Le régime de responsabilité instauré par cet article suppose la démonstration par le demandeur d’une faute des vendeurs dans leur devoir d’information précontractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Sur le manquement au devoir d’information
Les demandeurs doivent établir que les vendeurs avaient une connaissance effective des vices dénoncés, qu’eux-mêmes les ignoraient et que l’information en question était déterminante de leur consentement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé la présence de « traces d’infiltrations sur les lambris des plafonds de la grande chambre, du couloir, de la petite pièce (dressing) et de la chambre parentale ». Il en attribue les causes :
A la fissuration du faîtage maçonné au mortier de chaux,Aux solins non-conformes aux règles de l’art,Au relevé d’étanchéité de hauteur insuffisante au droit de l’abergement de la cheminée,A la fissuration de la cheminée.
Il conclut que « la seule solution permettant de garantir l’étanchéité des toitures est de procéder à la dépose de la toiture et de la remplacer par une couverture en PST avec des tuiles de couvert », avant de rappeler la nécessaire intervention d’une entreprise agréée compte tenu de la présence d’amiante dans la couverture. Le montant estimé des travaux de reprise est alors évalué à 63.752,88 euros.
La nécessité de procéder à des travaux de “dépose et repose d’une toiture”, dont la couverture est de surcroît amiantée, pour un coût de 63.752,88 euros, soit près de 20% du prix d’achat, constitue une information déterminante du consentement des acquéreurs comme ils le soutiennent.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 13 janvier 2021, soit seulement 3 mois après l’acte de vente, rend compte, photographies à l’appui, de l’ampleur des infiltrations à cette date. L’officier ministériel y consigne :
« – au niveau du palier du couloir du premier étage, la présence de tâches au sol et de traces d’humidité en aplomb desdites tâches, sur le lambris en bois du plafond ;
— dans la chambre parentale, la présence de traces d’humidité à divers endroits du plafond ;
— dans le dressing, la présence de traces d’humidité à divers endroits du plafond ainsi que la présence de récipients tant sur l’armoire qu’au sol ;
— dans la grande chambre, au fond à droite, la présence de tâches au sol et de traces d’humidité au plafond en aplombs desdites tâches. »
Il relève également « la présence de traces d’humidité à divers endroits du plafond et notamment sur la pente descendante de la mezzanine » et « la présence d’importantes tâches d’humidité sur les meubles de la mezzanine ».
Lors de la réunion du 22 janvier 2022, consignée sur procès-verbal par commissaire de justice, Mme [Z] reconnaît qu’elle savait qu’il « y avait bien des fuites mais pas du même ordre que celles constatées aujourd’hui. ». L’agent immobilière confirme avoir « été informée de l’existence de fuite dans la petite chambre (…) localisée au niveau du faîtage à l’endroit de la cheminée de la petite pièce ». Elle se souvient de « deux petites tâches dans le dressing » lors de la visite du bien.
Néanmoins, M. [Y], présent à cette réunion, déclare, lui, avoir « constaté dans toutes les chambres des traces « abondantes » d’infiltration ». Il est formel sur la présence de traces d’infiltration d’eau « sur l’intégralité du plafond », précisant que « c’était catastrophique ».
M. [Y] « soutient que le peintre a été sollicité pour masquer la réalité et que forcément cela est inévitable que les tâches réapparaissent ». M. [S] confirme d’ailleurs cette réflexion en indiquant que le peintre lui a dit « avoir caché la misère ». Il y a lieu de rappeler que le devis de M. [Y] date du 22 janvier 2020, ce qui suppose qu’il a constaté les infiltrations concomitamment à cette date. L’expert judiciaire relève que le peintre est intervenu en avril 2020 et qu’il était encore présent lors d’une visite de l’agence immobilière avant la signature du mandat de vente le 24 avril 2020.
Aucun élément ne permet de remettre en question le constat de l’état « catastrophique » du plafond en janvier 2020 par M. [Y], qui se faisant d’ailleurs accrédite la sous-évaluation de son devis comme relevé par l’expert judiciaire. D’autant que ce bilan, effectué avant le passage du peintre et 9 mois avant la vente, ainsi que son annonce sur l’inévitable réapparition des traces, rejoignent les constatations du commissaire de justice 3 mois seulement après la vente.
En outre les dénégations des défendeurs dans leur connaissance de l’étendue des dégâts d’infiltration d’eau pêchent par incohérence chronologique. Ils déclarent en effet que c’est le peintre qui a attiré leur attention sur « une humidité et de légères infiltrations » alors que M. [Y] avait au préalable constaté « des traces « abondantes » d’infiltration ». La repeinte des plafonds n’est donc pas concomitante à la découverte des infiltrations, mais bien postérieure. Si rafraîchir une maison avant sa vente est un acte des plus banal et anodin, il en va différemment lorsque la peinture recouvre des manifestations d’un problème d’infiltration de la toiture.
Il s’évince de ces éléments que les vendeurs avaient connaissance de problèmes importants d’infiltrations d’eau de leur toiture avant la vente, qu’ils n’ont pas traités, privilégiant la repeinte de leurs manifestations.
Les défendeurs estiment néanmoins avoir rempli leur obligation d’information en prévenant les acquéreurs de ces problèmes d’infiltration. Au cours la réunion du 22 janvier 2022, Mme [Z] « affirme avoir mentionné à l’agence qu’il y avait des infiltrations au niveau du faîtage », mais maintient qu’elles n’avaient pas cette importance. Elle rappelle avoir transmis à cette fin le devis de M. [Y]. L’agent immobilière déclare avoir été informée de fuites mais localisées au niveau du faîtage de la petite chambre.
Dans son mail du 30 décembre 2020, M. [S] confirme avoir été informé de l’existence d’un devis d’environ 2.900 euros pour l’étanchéité au niveau de la cheminée et qu’il avait lui-même constaté une petite infiltration à ce niveau.
Il en ressort que les acquéreurs ont été informés de l’existence d’un problème d’infiltration au droit de la cheminée de la petite pièce, à reprendre pour un montant de « 2.900 euros environ », tel qu’il en ressortait de leur visite avec la survivance de certaines tâches. Ils n’ont pas été informés de la nécessité d’une dépose et repose d’une toiture avec couverture amiantée pour près de 20% du prix d’achat de la maison.
Les vendeurs assènent que le devis de M. [Y] les a confortés dans la bénignité du problème, mais ils ne pouvaient pas ignorer qu’il était sous-évalué, ne serait-ce que pour ne pas prendre en compte la nature amiantée de la couverture, alors qu’ils connaissaient cette information. Cette argumentation n’est de surcroît pas convaincante dans le contexte de leur réfutation persistante des traces importantes d’infiltration pourtant constatées par l’artisan et corroborées par leur réapparition quelques mois après la vente et le « cache misère » du peintre ; d’autant que les travaux envisagés alors étaient cohérents avec le reliquat des traces de fuite après passage du peintre, non avec une infiltration apparente de l’ensemble de la toiture.
Enfin, dans les dires, l’expert confirme que depuis le sol il est impossible de pouvoir apprécier l’état de la toiture et encore moins d’y déceler des vices apparents. De l’intérieur de la maison, comme déjà développé, les traces d’infiltrations étaient repeintes, ne laissant visibles que des tâches dans la petite pièce, minimisées par les vendeurs.
Le fait que les acquéreurs aient pu librement accéder aux lieux avant la vente ne leur permettait pas de constater l’existence des vices, alors masqués par la peinture. D’ailleurs, l’attestation de Mme [V] qui explique s’être occupée de la maison en septembre 2020 sans avoir vu de traces d’infiltration, malgré les orages, ne fait que confirmer qu’elles n’étaient alors plus visibles, étant souligné qu’il a été démontré que le problème existait en janvier 2020.
L’aggravation alléguée du problème par les vendeurs, du fait de l’inaction des acquéreurs n’est pas davantage opérante. Le devis de M. [Y] est établi 9 mois avant la vente, alors que les traces d’infiltration sont réapparues 3 mois après celle-ci ; en conséquence les défendeurs ont disposé de bien plus de temps pour procéder aux réparations nécessaires que les requérants, et ont donc laissé plus longtemps les difficultés empirer. En outre, les consorts [S] – [O] produisent une facture du 24 décembre 2020, de révision de leur toiture, avec « mise en place d’un polyane pour étanchéité provisoire du faîtage », attestant qu’ils n’ont pas tardé à s’occuper de ce problème. En toute hypothèse, les infiltrations sur l’ensemble de la toiture et non pas seulement dans la petite chambre étaient antérieures à la vente, pour avoir été relevées par M. [Y] dès janvier 2020.
Il ne saurait davantage être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires sur les infiltrations, en faisant confiance à leurs co-contractants qui minimisaient le problème en s’appuyant sur l’apparent bon état des lieux après leur repeinte.
Il s’en suit que les consorts [Z] – [L] savaient que la toiture de leur maison connaissait d’importants problèmes d’infiltration, mais n’ont pas communiqué cette information aux acquéreurs, faisant état de difficultés minimes. Cette information ne pouvait être connue des requérants, la maison ayant notamment été repeinte. Elle était pourtant déterminante dans leur consentement à l’achat, en ce qu’elle implique d’importants et onéreux travaux de reprise.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait besoin de caractériser une intention dolosive des vendeurs, non exigée par l’article 1112-1 du code civil, il apparaît qu’ils ont manqué à leur obligation d’information pré-contractuelle, et engagent à ce titre leur responsabilité envers les requérants.
Sur le dommage indemnisable
L’expert évalue à la somme de 63.752,88 euros les travaux de réfection de la toiture et des peintures intérieurs, somme qui n’est pas discutée par les parties. L’agence immobilière soutient que le manquement à un devoir de conseil et d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance.
Il n’existe cependant aucun principe général selon lequel le manquement à un devoir de conseil ou d’information ne peut donner lieu qu’à la réparation d’une perte de chance. Lorsqu’il est démontré que, mieux informé, le créancier de l’obligation se serait trouvé dans une position plus avantageuse, le principe de la réparation intégrale est acquis.
En l’espèce, connaissance prise de l’importance des travaux et de leur coût de près de 20% du montant de la vente, les acquéreurs auraient été légitimes et en situation de demander une réduction équivalente du prix d’achat, ou de refuser l’acte et ne pas être contraint d’engager une telle somme pour assurer l’habitabilité de leur foyer. Il en ressort un lien direct et certain entre le défaut d’information et les 63.752,88 euros demandés, et le principe de réparation intégrale du préjudice est acquis.
Ils demandent en outre le remboursement des 715 euros engagés le 24 décembre 2020 pour la révision de leur toiture, avec « mise en place d’un polyane pour étanchéité provisoire du faîtage ». Cette intervention étant en lien direct et certain avec les infiltrations non révélées, il sera fait droit à ce chef de demande.
Les consorts [S] – [O] demandent ensuite 250 euros par mois, de novembre 2020 jusqu’au paiement effectif de la condamnation financière permettant la réalisation des travaux de reprise de la toiture au titre du préjudice de jouissance.
S’il n’est pas établi une inhabilité totale de la maison, les requérants n’en subissent pas moins un préjudice de jouissance du fait des répercussions sur leurs conditions de vie des infiltrations de la toiture. L’évaluation du préjudice indemnisable doit cependant courir de la date à laquelle les dommages sont apparus certains, soit en l’espèce en janvier 2021. En l’absence de discussion des parties sur le montant mensuel demandé, il sera fait droit à la demande de ce chef des requérants, à compter du mois de janvier 2021.
Il est enfin sollicité 2.500 euros de préjudice moral. La découverte de l’ampleur des désordres d’infiltration, 3 mois après leur installation, avec les démarches impératives et urgentes s’y rapportant, a généré incontestablement un préjudice moral aux consorts [S] – [O] qui sera indemnisé justement à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’appel en garantie des consorts [Z] – [L] contre la société Provence Cévennes immobilier
Les vendeurs font griefs à l’agence immobilière de ne pas avoir transmis aux acquéreurs le devis de M. [Y] évoquant les infiltrations.
Néanmoins, ce n’est pas l’absence de communication de ce devis qui soutient le défaut dans l’obligation d’information, mais l’obreption de l’ampleur des infiltrations. Or, la sous-évaluation du devis, relevée par l’expert, sans commune mesure avec les 63.752,88 euros évalués de réfection, ne permettait pas de connaître l’envergure et la nature réelle des problèmes de toiture.
De surcroît, au-delà de la transmission formelle du devis, il ressort des échanges entre les parties que les acquéreurs étaient informés de travaux minimes à faire, sur le faîtage au droit de la cheminée de la petite chambre, pour « 2.900 euros environ », ce qui correspond à la situation alléguée par les vendeurs, mais inexacte.
Il en ressort que le mandataire a reporté aux acquéreurs les informations sur les infiltrations communiquées par les vendeurs, et n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Les consorts [Z] – [L] seront déboutés de leur demande d’être relevés et garantis par la société Provence Cévennes immobilier.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
S’agissant d’une demande portant sur des travaux de construction, il sera fait droit à la demande des requérants d’indexation des 63.752,88 euros sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise soit le 21 mars 2023.
En ce qui concerne les travaux de bâchage, les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent du contrat.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les consorts [Z] – [L] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Les constats d’huissier ne participant pas des dépens, les requérants seront déboutés de ce chef de demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [Z] – [L] à payer aux requérants et à la société Provence Cévennes immobilier, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 € chacun.
Les consorts [Z] – [L], qui perdent le procès seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, au regard de la mise hors de cause de la société Provence Cévennes immobilier, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [O] la somme de 63.752,88 euros indexés sur l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise, soit le 21 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [O] la somme de 715 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [O] la somme 250 euros par mois depuis le mois de janvier 2020 jusqu’au paiement effectif de la condamnation financière permettant la réalisation des travaux de reprise de la toiture ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [E] [L] de leur demande d’être relevés et garantis par la société Provence Cévennes immobilier de leurs condamnations ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] à payer à la société Provence Cévennes immobilier la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [E] [L] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [H] [S] et Mme [C] [O] de leur demande de prise en compte des deux constats d’huissier au titre des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de consignation des sommes dues sur un compte séquestre ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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