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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 août 2025, n° 20/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/148
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 20/01344 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IRPT
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 05 Avril 2022
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022 au prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Maud GAUTIER, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [C] est décédée le [Date décès 5] 2016 à [Localité 10] (84). En l’absence d’héritiers réservataires, celle-ci, par testament olographe du 23 juillet 2001, a institué pour légataire universel Mme [E] [S] veuve [X], sa cousine au 4ème degré, et pour légataires à titre universel, chacun pour 1/6ème de la succession, Mme [Y] [X], M. [M] [X] et Mme [T] [H].
Aucune déclaration de succession n’étant parvenue à l’administration fiscale dans les délais prévus par les articles 641 et 800 du code général des impôts, une mise en demeure de lui adresser ce document dans un délai de 90 jours a été adressée à chacun des légataires le 30 novembre 2017.
La déclaration de succession a été établie le 23 octobre 2018 par Maître [A] [Z], notaire associé à [Localité 7] (84), et transmise par son étude à l’administration fiscale le 29 octobre 2018, accompagnée d’une demande de remise des pénalités encourues et intérêts de retard.
Estimant ce retard infondé, la direction générale des finances publiques du [Localité 12] (84) a, par courrier du 25 avril 2019, informé les héritiers qu’elle appliquait les majorations de retard de l’article 1728 du code général des impôts au taux de 40 %, soit, pour M. [M] [X], la somme de 25 803,00 euros.
La réclamation formée par ce dernier, par le biais de son notaire, le 3 mai 2019 a été rejetée par l’administration fiscale par décision du 6 février 2020.
Soutenant que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des circonstances particulières qui ont retardé l’établissement de la déclaration de succession, à savoir les difficultés rencontrées pour céder le bien immobilier dépendant de la succession à la commune de [Localité 8] (84), et que celle-ci a par ailleurs méconnu le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt en accordant une remise sur les majorations à deux autres héritiers et non à lui, M. [M] [X], par acte extra-judiciaire du 14 avril 2020, a fait citer la [Adresse 9] (13) devant la présente juridiction, aux fins de :
— s’entendre dire recevable et bien fondée l’action entreprise par M. [X],
— s’entendre rejeter les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
— s’entendre dire et juger que M. [X] s’est heurté à des circonstances particulières et exceptionnelles, indépendantes de sa propre volonté, ne lui ayant pas permis de procéder au dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux,
— s’entendre dire et juger que M. [X] s’est comporté de parfaite bonne foi,
A titre principal,
— s’entendre prononcer l’annulation de la décision en date du 16 février 2020 adressé le 21 février 2020 par laquelle la [Adresse 9] a rejeté la requête de M. [X] visant à la décharge des pénalités réclamées au motif de la tardiveté de la déclaration de succession de feue [T] [C] suite à un avis de recouvrement,
— en tout état de cause, s’entendre prononcer la décharge intégrale des pénalités, intérêts de retard et majoration de 40 %, soit la somme de 25 803,00 euros,
A titre subsidiaire,
— s’entendre prononcer la décharge partielle au titre de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de succession et s’entendre réduire cette majoration à 20 %,
— s’entendre condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— s’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après échange d’écritures, l’affaire a été clôturée le 7 juin 2021, plaidée à l’audience du 5 octobre 2021 et mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit du 1er février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la [Adresse 9] (13) de produire les pièces justifiant de l’envoi en la forme recommandée, à M. [M] [X], du courrier du 30 novembre 2017 et de la réception de ce courrier par son destinataire et, éventuellement, de conclure, au regard des éléments communiqués, avant le mardi 22 février 2022, a enjoint à M. [M] [X] de conclure éventuellement avant le vendredi 18 mars 2022, et a dit que la clôture sera prononcée le jeudi 24 mars 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du mardi 5 avril 2022 à 9 h 00.
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (13) a produit l’accusé de réception de son courrier du 30 novembre 2017, dûment signé par M. [X] le 6 décembre 2017, et demande au tribunal, dans ses dernières écritures signifiées le 11 février 2022 au demandeur et à son conseil, de :
— confirmer la recevabilité de l’assignation,
— débouter M. [M] [X] de sa demande,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’alors que le délai pour effectuer la déclaration expirait le 31 juillet 2016, elle a accordé aux légataires un délai supplémentaire expirant au 31 décembre 2016 pour effectuer cette formalité,
— que chacun des légataires pouvait déposer sa déclaration de succession dans les délais prescrits, même s’il ne disposait pas des fonds suffisants pour régler les droits y afférents, des facilités de paiement pouvant être octroyées à chacun des légataires,
— que les difficultés rencontrées par les légataires pour vendre le bien immobilier dépendant de cette succession ne constituent pas des circonstances les ayant empêchés de déposer leur déclaration de succession dans les délais légaux,
— qu’enfin, en accordant à certains autres légataires des remises sur les majorations initialement mises à leur charge, elle n’a pas contrevenu au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt puisqu’elle a pris ces décisions en fonction de la situation de chacun des légataires, qu’elle ne peut évoquer dans le cadre de la présente affaire sans violer le secret fiscal,
— qu’en ce qui concerne M. [X], aucune remise n’a été accordée car ce dernier a perçu également, en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par la défunte, la somme de 77 275,00 euros, ce qui lui permettait de s’acquitter sans difficulté et dans les délais légaux des droits de succession dus au titre de son legs,
— que, pour toutes ces raisons, M. [M] [X] doit être débouté de ses demandes et doit conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Dans ses conclusions en réplique signifiées à la [Adresse 9] (13) le 9 mars 2022, M. [M] [X] maintient l’intégralité des demandes et prétentions formées dans son acte introductif d’instance, rappelant que, compte tenu de l’importance du montant prévisible des droits de succession, les légataires ont tous accepté, dès l’ouverture des opérations successorales, la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [C], que cette cession n’a tardé qu’en raison des tergiversations et atermoiements de la commune de [Localité 8] (84) et de l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Cote d’Azur, et que ces circonstances, qui étaient extérieures, imprévisibles et irrésistibles, constituent un cas de force majeure ne lui ayant pas permis de satisfaire à ses obligations déclaratives dans les délais prescrits et justifiant en conséquence qu’il soit exonéré de toute majoration. Il ajoute que Mme [Y] [X], qui était dans une situation semblable à la sienne puisque, comme lui, elle était légataire à titre universel pour 1/6ème de la succession, a obtenu une remise des majorations de 40 % à 20 % en considération des difficultés indépendantes de sa volonté qu’elle a pu rencontrer lors de la vente du bien immobilier alors qu’il n’a pas bénéficié du même traitement, de façon incompréhensible, ce qui constitue une rupture du principe d’égalité devant l’impôt rappelée régulièrement par le Conseil constitutionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des majorations réclamées par l’administration fiscale pour tardiveté de la déclaration de succession de feue [T] [C] :
Il résulte des dispositions des articles 641 et 800 du code général des impôts que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée pour les biens à eux échus ou transmis par décès qui doit être enregistrée dans un délai de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont la succession est recueillie est décédé en France métropolitaine. Selon l’article 1727 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute créance de nature fiscale dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard […]. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mise à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. L’article 1728 2° de ce code prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l’article 800 entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 10 % applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois prévu à l’article 641 précité, de 40 % lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [C] est décédée le [Date décès 5] 2016, que Mme [E] [S] veuve [X], légataire universelle, a été envoyée en possession par ordonnance du président de ce tribunal du 3 juin 2016, et que, compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale a accordé à ces légataires un délai expirant le 31 décembre 2016 pour déposer leur déclaration de succession. Or, ladite déclaration n’a été déposée que le 29 octobre 2018, soit non seulement au-delà du délai de six mois imparti par l’article 641 précité mais également au-delà du délai de 90 jours imparti par le courrier de mise en demeure du 30 novembre 2017, dont M. [M] [X] a accusé réception le 6 décembre 2017. Dès lors, au constat de cet important retard, l’administration fiscale, faisant application des articles 1727 et 1728 précités, a infligé à M. [X] une majoration de 40 % et calculé les intérêts de retard.
M. [X] conteste cette décision de l’administration fiscale, demandant que ces pénalités soient annulées ou, au moins réduites, mais ne justifie d’aucun cas de force majeure, les difficultés rencontrées pour vendre le bien immobilier situé à [Localité 8] (84), à les supposer réelles puisqu’elles ne sont justifiées que par les dires du notaire instrumentaire, n’étant nullement de cette nature puisque les légataires pouvaient effectuer une déclaration de succession provisoire faisant état d’une valeur conforme aux estimations recueillies pour le bien immobilier litigieux, payer les droits correspondants et modifier ultérieurement cette déclaration en fonction des nouveaux éléments recueillis, dont la conclusion de la vente dudit bien, ni même d’éléments établissant que ces pénalités seraient disproportionnées au regard du comportement de M. [X] puisque sa qualité de légataire à titre universel n’a jamais été contestée, qu’il ne s’est jamais manifesté auprès des services fiscaux, surtout après la réception de la mise ne demeure du 30 novembre 2017, pour solliciter de nouveaux délais pour déposer la déclaration de succession au regard des difficultés rencontrées, et qu’enfin, comme le relève à juste titre l’administration fiscale, il disposait des revenus suffisants pour régler les droits lui incombant.
Le fait que l’autre légataire à titre universel ait bénéficié de la part de l’administration fiscale d’une modération des pénalités appliquées, réduites de 40 % à 20 %, ne constitue nullement une atteinte au principe de l’égalité devant l’impôt puisque cette minoration des pénalités est justifiée par la situation personnelle de ce légataire.
Enfin, les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts sont dûs de plein droit, sans appréciation du comportement du contribuable.
Dès lors, M. [M] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [X], qui succombe, conservera à sa charge les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition a greffe
DEBOUTE M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
LAISSE à la charge de M. [M] [X] les dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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