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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74B – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Profession : Salariée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. SOGESSUR, Société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau LISIEUX, plaidant et parMe Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée parSabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2021, [M] [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA SOGESSUR, concernant son automobile en raison de dégradations commises alors qu’elle était stationnée sur la voie publique.
A la suite d’une expertise automobile, la SA SOGESSUR a, dans un courrier du 7 janvier 2022, refusé d’indemniser [M] [W] au motif que les conclusions contredisaient la déclaration de sinistre en ce que l’expert a relevé que certains dommages ne pouvaient être imputés à un choc en stationnement.
L’assureur protection juridique de [M] [W] a fait diligenter une nouvelle expertise du véhicule, dont le rapport du 27 novembre 2023 conclu qu’il existe une incohérence entre la déclaration de sinistre et les dommages imputables à l’accident.
Par acte du 7 février 2025, [M] [W] a fait assigner la SA SOGESSUR devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 mars 2025, elle lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les dégradations alléguées ont été commises alors qu’elle s’était absentée pour 15 jours et que, si elles ont plusieurs sources, elle ne les a constatées qu’une fois et a ainsi effectué une seule déclaration qui ne serait alors pas mensongère mais incomplète.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2025, la SA SOGESSUR demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [M] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les deux rapports d’expertise concluent au caractère mensonger de la déclaration de sinistre de [M] [W] justifiant sa déchéance de garantie et faisant obstacle a ce que soit ordonné une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dès lors, il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer si la SA SOGESSUR est tenue d’indemniser [M] [W], mais seulement de vérifier l’existence d’une action pour laquelle il est pertinent d’ordonner une expertise. En l’espèce, il apparaît nécessaire que, avant tout action au fond, une expertise contradictoire soit réalisée pour déterminer la nature des dommages et leur origine ainsi que le préjudice de [M] [W].
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[M] [W] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.46.17.66.77 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;convoquer les parties et leurs avocats pour examiner le véhicule Citroen C1 [Immatriculation 7] et procéder à toutes constatations utiles ;décrire les dégradations affectant le véhicule énumérées dans la déclaration de sinistre réalisée par [M] [W] et son audition dans le cadre de la procédure pour délit de fuitedire si ces désordres sont anciens ou peuvent résulter de la période de stationnement du véhicule, tels que déclarés par l’intéresséedonner un avis sur la base de devis produits par les parties sur le coût des travaux relevant de la police d’assurance souscriteFaire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
DIT que [M] [W] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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