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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en commandite par action |
Texte intégral
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [H] [O] [X]
née le 07 Novembre 1969 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 12]
Monsieur [B] [D] [F] [M]
né le 04 Mai 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 12]
représentés par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Prise en la personne de son Président en exercice, dûment habilité à cet effet.
Domicilié en cette qualité au :
[Adresse 2] à [Localité 15]
— [Localité 5]
représentée par Me Anguerrand COLOMBET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Société en commandite par action
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [G] [W]
née le 02 Février 1961 à [Localité 16]
Retraitée,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZIX – ordonnance du 15 janvier 2025
Monsieur [U] [R] [K] [A]
né le 29 Juin 1952 à [Localité 11]
retraité,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 7]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 prorogée le 15 janvier 2025,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon attestation d’acte notarié, le 17 janvier 2022, Mme [G] [W] et M. [U] [A] ont vendu à Mme [J] [X] et M. [B] [M] une maison d’habitation située à [Localité 12], [Adresse 3], moyennant la somme de 223 000 euros.
L’acte de vente stipule que la maison est raccordée au tout à l’égout.
Un contrôle des installations de rejets des effluents eaux usés et eaux pluviales a été réalisé le 8 avril 2021 par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX concluant à leur conformité à la législation en vigueur.
Ayant fait le constat que leurs canalisations d’évacuation étaient obstruées, Mme [J] [X] et M. [B] [M] ont fait intervenir la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS qui a procédé au débouchage de celles-ci , constatant une non-conformité des installations de rejets des eaux, une fosse septique faisant tampon entre la maison et le tout à l’égout.
Se plaignant de ne pas avoir été informés de ces non-conformités, par actes séparés des 19 juillet et 9 août 2024, Mme [J] [X] et M. [B] [M] ont fait assigner Mme [G] [W], M. [U] [A] ainsi que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE NORMANDIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 16 septembre 2024, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE NORMANDIE a fait assigner la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de jonction.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Mme [J] [X] et M. [B] [M] représentés par leur conseil demandent au juge des référés de :
— débouter Mme [G] [W] et M. [U] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— la responsabilité de Mme [G] [W] et M. [U] [A] peut être engagée sur les fondements des articles 1641 et 1792-1 et suivants du code civil ;
— il est nécessaire que Mme [G] [W] et M. [U] [A] soient parties à l’expertise afin qu’ils puissent expliquer comment ils n’ont pu s’apercevoir de la non-conformité du réseau d’évacuation pendant leur occupation du bien ;
— la responsabilité de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE AGGLOMERATION peut également être engagée pour avoir délivré un certificat de conformité des installations de rejet des eaux malgré la présence d’une fosse septique.
Se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Mme [G] [W] et M. [U] [A] représentés par leur conseil demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [J] [X] et [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— les mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum [J] [X] et [B] [M] à leur payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [J] [X] et [B] [M] aux dépens.
Ils font valoir que :
— l’acte de vente du 8 mars 2005 mentionnait que la maison était raccordée au tout à l’égout ;
— lors de la vente du bien, l’attestation émise par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX faisait état de la conformité du système d’évacuation ;
— n’ayant rencontré aucune difficulté durant les années d’occupation de la maison, ils ignoraient donc la présence de la fosse septique, et sont donc de bonne foi, leur responsabilité ne pouvant être engagée ;
— la demande d’expertise judiciaire de Mme [J] [X] et M. [B] [M] ne repose que sur l’avis d’un prestataire mandaté par leurs soins.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 octobre 2024, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE AGGLOMERATION représentée par son conseil demande au juge des référés de :
— étendre les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande de [J] [X] et [B] [M] au contradictoire de la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
— débouter la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le n°RG 24/00325 ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— dans l’hypothèse où des désordres auraient été causés par une défaillance du contrôle réalisé par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, c’est sa responsabilité qui pourrait être engagée, et non la sienne, dès lors que le concessionnaire est seul responsable des dommages causés par le fonctionnement du service ou de l’ouvrage qui lui a été concédé ;
— le fait que le contrat de vente ne soit pas versé aux débats ne fait pas obstacle à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, puisque l’objectif est de rechercher l’origine des désordres ;
— l’argument selon lequel la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut être tenue pour responsable car elle n’avait pas été informée de la présence d’une fosse septique relève d’une question de fond qui devra être évoquée suite à l’expertise.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2024, la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— rejeter la demande de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE AGGLOMERATION à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— le contrat de vente du bien litigieux n’a pas été communiqué aux débats de sorte qu’il est impossible de connaître son contenu, et notamment en matière de vices cachés ou de non-conformités ;
— l’article L1331-5 du code de la santé publique dispose qu’il appartient au propriétaire de mettre hors d’état de service sa fosse septique ;
— il appartenait aux propriétaires, [J] [X] et [B] [M], de l’informer de la présence d’une fosse septique, faute de quoi sa responsabilité ne peut être engagée en raison du contrôle effectué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Par ailleurs, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] et M. [A] ont acquis le 8 mars 2005 le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] et l’ont revendu par acte notarié du 17 janvier 2022 à M. [M] et Mme [X].
Les actes de vente de la maison des 8 mars 2005 et 17 janvier 2022 mentionnent tous deux dans la désignation du bien que la maison est raccordée au tout à l’égout. Cependant, le rapport de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, rédigé suite à l’intervention réalisée le 31 mars 2024 pour déboucher les réseaux d’évacuation de la maison a mis en évidence une absence de conformité de l’installation d’assainissement de la maison en relevant que la canalisation bouchée était reliée à une ancienne fosse septique , elle-même reliée au tout à l’égout. La présence de cette fosse septique entre la maison et le tout à l’égout constitue une non-conformité de l’installation.
S’agissant des fondements juridiques évoqués par M. [M] et Mme [X], il apparaît clairement que ces derniers entendent se prévaloir dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond à l’encontre de leurs vendeurs, les consorts [W]/[A], de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ainsi que de la garantie décennale en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et à l’encontre de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE EURE de la responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile sus visé que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, s’il n’appartient donc pas au juge des référés de trancher la question de savoir si la responsabilité des consorts [W]/[A] est engagée dans le cadre de la non-conformité invoquée, il doit s’assurer que l’action envisagée par les demandeurs à leur encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Or, s’il est établi que les consorts [W]-[A], lorsqu’ils ont acheté le bien, ont bien eu l’information que celui-ci était raccordé au tout à l’égout, cette affirmation ayant été réitérée dans l’acte de vente du 17 janvier 2022, plus de 15 ans s’est écoulé entre l’acquisition de 2005 et la revente du bien et aucune information ou élément n’est produit en l’état sur la date d’installation de la fosse septique reliée au tout à l’égout , devant être souligné comme le rappellent les demandeurs que le délai de vidange moyen d’une fosse septique est de 4 ans environ. Il est donc prématuré en l’état de mettre hors de cause les consorts [W]-[A] dont la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ou la garantie décennales des constructeurs pourrait être susceptible d’être engagée, n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Si le rapport de contrôle de conformité du 14 avril 2021 réalisé par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX mandatée par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE AGGLOMERATION dans le cadre d’une délégation d’une mission de service public porte sur le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales conformément au schéma communiqué par les propriétaires et précise qu’il relève de la responsabilité du propriétaire de vérifier l’exhaustivité du réseau d’évacuation, on peut légitimement s’interroger sur la teneur de l’information délivré aux consorts [M]-[X] par la communauté d’agglomération par l’intermédiaire de son délégataire la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en charge du contrôle dans la mesure où la fosse septique litigieuse est intercalée entre le réseau d’évacuation de la maison et le tout à l’égout et donc reliée à celui-ci.
Dans ces conditions une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de ces dernières formées par les demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il serait donc prématuré de mettre hors de cause la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [M] et Mme [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Mme [J] [X] et M. [B] [M] seront tenus in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par les consorts [W]-[A] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par Mme [G] [W], M. [U] [A] et la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à
[I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 14]
Expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Rouen
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées ainsi que leurs conseils ;
— Prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et toute pièce et document qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen au contradictoire des parties ;
— Constater la réalité des désordres affectant l’installation d’assainissement du bien immobilier propriété de Mme [J] [X] et M. [B] [M] énoncés dans l’assignation, les conclusions et dans les pièces versées aux débats par les demandeurs ainsi que tous désordres connexes, les décrire et en désigner l’origine ;
— Dire si l’installation d’assainissement est conforme à la législation en vigueur ;
— Dire si ces désordres affectent l’usage attendu du bien et dans quelle mesure ;
— Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant, la pluralité de causes , l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci.
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les désordres étaient apparents au moment de l’acquisition pour un acquéreur profane, et indiquer si l’acquéreur pouvait en apprécier la portée ;
— Dire si les désordres étaient connus des vendeurs ou ne pouvaient manquer de l’être ;
— Rechercher et préciser si le contrôle de conformité effectué par VEOLIA en avril 2021 l’a été en respectant les modalités de contrôle et les préconisations d’usage ;
— Rechercher et préciser qi une ou plusieurs cause alternative a pu altérer l’état du système d’assainissement entre la déclaration de conformité et l’apparition des premiers désordres ;
— Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés ;
— Chiffrer le coût de remise en état et des reprises nécessaires ;
— Préciser et chiffrer tout chef de préjudicie matériel ou immatériel qui pourrait être invoqué ;
— Donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’information pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties.
DIT que Mme [J] [X] et M. [B] [M] devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et M. [B] [M] aux dépens.
Le greffier Le Président
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