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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00208
DOSSIER : N° RG 25/00857 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEQD
AFFAIRE : [Q] [D] / [S] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [Q] [D]
né le 11 Mars 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, représenté par son épouse [S] [D] [W] et par sa fille Madame [D] [E]
DEFENDERESSE
Mme [S] [Z] née [C]
née le 24 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] a, par contrat signé le 8 juillet 2020, donné à bail à Madame [S] [Z] née [C] un logement de type 2 et deux places de parking n°4 et 5, situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er avril 2025, remis à personne, Monsieur [Q] [D] a fait assigner Madame [S] [Z] née [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 8 juillet 2020 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires (cave et parkings) sis [Adresse 3] à [Localité 4], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— par conséquent, ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [S] [Z] née [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [S] [Z] née [C] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus-énoncées, soit la somme de 7 252,50 euros incluant le mois de février 2025, outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail ;
— condamner Madame [S] [Z] née [C] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6 475,50 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 24 décembre 2024 et du jugement pour le surplus jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
— condamner Madame [S] [Z] née [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— condamner Madame [S] [Z] née [C] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [S] [Z] née [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 21 novembre 2025 indiquant que Madame [S] [Z] née [C] était divorcée depuis 2012, qu’elle disposait de ressources mensuelles à hauteur de 1 539 euros, que ses charges courantes, hors frais de logement, essentiellement constituées de crédits s’élevaient à 15 189 euros, que les impayés de loyer avaient débuté en janvier 2022, que la locataire avait repris le règlement du loyer courant en juin 2025 et qu’elle avait déposé une demande de logement social en janvier 2024. Le rapport fait état de difficultés à établir un contact avec la défenderesse, laquelle est décrite comme étant « extrêmement fragilisée physiquement et moralement ». Il relate qu’elle travaille comme aide à domicile au sein de l’ADMR depuis plusieurs années et qu’à la suite de difficultés de santé, elle a été hospitalisée durant plusieurs semaines à l’été 2025, qu’elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 30 juin 2025 et n’a pour le moment aucune perspective de reprise de son activité professionnelle. Le rapport indique que ses filles ont découvert pendant son hospitalisation une situation sanitaire préoccupante à son domicile, qu’une remise en état a été effectuée par la famille mais que les conditions de logement restent très précaires, que l’une de ses filles a repris le contact avec le bailleur et procédé au paiement du loyer à compter de juin 2025. Au regard de la situation de la locataire, le service lui a proposé un accompagnement avec l’association [Adresse 4] qu’elle a accepté, que depuis novembre 2025, elle bénéficie d’un accompagnement personnalisé sur le plan budgétaire et administratif via une mesure AP2A.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [Q] [D], représenté, a indiqué que les loyers étaient payés de façon irrégulière depuis 2022, malgré deux commandements de payer et deux plans d’apurement établis avec la caisse d’allocations familiales, restés sans effet. Il a précisé que la locataire refusait jusque-là toute aide. Madame [S] [Z] née [C] et l’association [Adresse 4] étaient présentes. La locataire a indiqué avoir repris le paiement du loyer depuis mai 2025, qu’elle prévoyait de déposer un dossier de surendettement, qu’elle était en arrêt maladie depuis juin 2025 et qu’elle avait confié la gestion de son budget à sa fille. Un renvoi a été prononcé à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette nouvelle audience, Monsieur [Q] [D], représenté, a confirmé que le paiement des loyers avait été repris par la locataire. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, sous réserve d’un remboursement mensuel de 100 euros en plus du loyer courant, estimant qu’un versement de 50 euros serait insuffisant au regard du montant de la dette. Il a déposé un décompte arrêté au 9 décembre 2025 actualisant la dette locative à la somme de 8 025,50 euros.
Madame [S] [Z] née [C] et l’association LA PASSERELLE étaient présentes. La défenderesse a indiqué qu’elle allait bénéficier de l’aide du Fonds de solidarité pour le logement et a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en complément du loyer courant. Elle a indiqué percevoir des revenus mensuels de 1 300 euros, qu’elle travaillait en tant qu’aide à domicile en contrat à durée indéterminée mais a précisé être en arrêt maladie jusqu’en janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 8 juillet 2020. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge.
Il est justifié de la délivrance, le 24 décembre 2024, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 6 312 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience. La clause résolutoire du contrat de bail ne prévoyant pas le délai à l’issue duquel la résiliation du contrat deviendra effective, le délai de deux mois, mentionné dans le commandement de payer, sera applicable.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 25 février 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 9 décembre 2025, s’élève à la somme de 8 025,50 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [S] [Z] née [C] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 6 312 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [S] [Z] née [C] a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros chaque mois en sus du loyer courant.
Il ressort du dernier décompte actualisé versé par le bailleur que Madame [S] [Z] née [C] a repris de façon intégrale et ininterrompue le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2025. Par ailleurs, à l’audience du 6 janvier 2026, Madame [S] [Z] née [C] a indiqué travailler en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile, que l’arrêt de travail dont elle bénéficiait allait prendre fin en janvier 2026, qu’elle était accompagnée à la fois par l’association [Adresse 4] et par sa fille pour la gestion de son budget.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, il sera octroyé à la défenderesse des délais de paiement. Toutefois, la somme de 50 euros proposée est insuffisante au regard de l’importance de la dette ne permettant pas d’apurer la dette locative à l’issue de la durée maximale de trois ans. Par ailleurs, il sera observé que si Madame [S] [Z] née [C] doit honorer d’autres dettes, le règlement de la dette locative est prioritaire, y compris si elle bénéficie de mesures de rééchelonnement ou d’effacement de ses dettes courantes. Dès lors, les mensualités seront fixées à hauteur de 120 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.
Madame [S] [Z] née [C] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 25 février 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 8 juillet 2020 et portant sur un logement de type 2 et deux places de parking n°4 et 5, situés [Adresse 3] à [Localité 5]), par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] née [C] à payer à Monsieur [Q] [D], la somme de 8 025,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 9 décembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 sur la somme de 6 312 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Madame [S] [Z] née [C] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 120 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] née [C] à payer à Monsieur [Q] [D] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Madame [S] [Z] née [C] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [S] [Z] née [C] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] née [C] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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