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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 janv. 2025, n° 23/10464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COELEC, S.A.S. STAL TP, Syndicat des copropriétaires dénommé “ L' ACCORD PARFAIT ” de l' immeuble situé [ Adresse 17 ], son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE c/ S.A.R.L. CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, D', S.A.S. CM2I, S.A.S. [ Localité 49 ] ARCHITECTES ET ASSOCIES SAS D' ARCHITECTURES, S.A.S. SPERY, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/10464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MXN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
20 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires dénommé “L’ACCORD PARFAIT” de l’immeuble situé [Adresse 17] représenté par son syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 40]
[Localité 29]
représentée par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0206
DEFENDEURS
S.A.S. [Localité 49] ARCHITECTES ET ASSOCIES SAS D’ARCHITECTURES
[Adresse 4]
[Localité 32]
S.A.R.L. CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 20]
[Localité 33]
S.A.R.L. META
[Adresse 5]
[Localité 30]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. TNC
[Adresse 14]
[Localité 45]
défaillante non constituée
S.A.S. SPERY
[Adresse 55]
[Localité 47]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0868
S.A.S. CM2I
[Adresse 23]
[Localité 41]
défaillante non constituée
S.A.R.L. COELEC
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A.S. STAL TP
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentées par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #22
S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS
[Adresse 19]
[Adresse 56]
[Localité 25]
représentée par Maître Pauline TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société ISF ENERGIES
[Adresse 24]
[Localité 36]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
S.A.S. SIP
[Adresse 22]
[Localité 43]
défaillante non constituée
S.A.R.L. RODIN BAT
[Adresse 39]
[Localité 42]
défaillante non constituée
S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION [Localité 48]
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Fabio BONAGLIA de l’AARPI LAWAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0948
S.A.S. VIGASPHALT
[Adresse 13]
[Localité 34]
représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
Société OTIS
[Adresse 54]
[Localité 44]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 9]
[Localité 38]
défaillante non constituée
S.A.S. LORILLARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1562
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATIONS PAR CHAPES
[Adresse 11]
[Localité 37]
défaillante non constituée
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 46]
défaillante non constituée
S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE
[Adresse 40]
[Localité 29]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 6]
[Localité 28]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentées par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société Altarea Cogedim Idf a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé «L’ACCORD PARFAIT » situé [Adresse 17], composé de quatre bâtiments à usage d’habitation (A, B, C et D), d’un bâtiment (P) en sous-sol avec parkings et caves et de locaux communs.
Pour les besoins de l’opération de construction, la société Altarea Cogedim Idf a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
les sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE GERARD DE [Localité 49], désormais dénommée [Localité 49] ARCHITECTES ET ASSOCIES SAS d’ARCHITECTURES, et CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE en qualité de maîtres d’oeuvre;
la société TNC pour le lot RAVALEMENT
la société SPERY pour les lots CARRELAGE et PEINTURE la société CM2I pour les lots MENUISERIES INTÉRIEURS, ESCALIER [Localité 48] et PLACARDS
la société COELEC pour le lot ÉLECTRICITÉ CFO/CFA
la société SEPMA pour le lot MÉTALLERIE
la société ISF ÉNERGIES pour les lots PLOMBERIE VMC et CHAUFFAGE
la société SIP pour le lot GROS ŒUVRE
la société RODIN BAT pour les lots PLÂTRERIE et [Localité 51] PLAFONDS
la société VANINETTI (devenue la société RUBNER CONSTRUCTION [Localité 48]) pour les lots CHARPENTE et COUVERTURE
la société VIGASPHALT pour le lot ÉTANCHÉITÉ
la société STAL TP pour les lots VRD, VOIRIE, RÉSEAUX et [Adresse 50]
la société OTIS pour le lot ASCENSEURS
la société FERMATIC pour le lot PORTE DE GARAGE
la société ETABLISSEMENTS LORILLARD pour le lot MENUISERIES EXTÉRIEURES
la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE pour le lot CHAPES
la société LES PARQUETEURS DE FRANCE pour les lots PARQUET/ REVÊTEMENT SOLS SOUPLES
la société BTP CONSULTANTS s’est vu confier la mission de bureau de contrôle et la société META celle de bureau d’études acoustique.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et la société Altarea Cogedim Idf a procédé à la vente des logements en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires en deux fois, ces deux livraisons étant assorties de réserves :
— livraison des plots 1, 2 et 3 le 25 juillet 2022, avec réserves listées au rapport du 25 juillet 2022;
— livraison du plot 4 le 16 septembre 2022, avec réserves listées au rapport du 16 septembre 2022.
Des réserves complémentaires ont été formées et dénoncées au vendeur en l’état futur d’achèvement les :
24 août 202219 septembre 202214 octobre 2022.
Par courriers des 4 et 19 juillet 2023, la société Altarea Cogedim Idf a été mise en demeure par le syndicat des copropriétaires de remédier aux vices et défauts de conformité affectant l’ensemble immobilier.
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires dénommé “L’accord parfait” de l’immeuble situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Altarea Cogedim Gestion Immobilière (ci-après le syndicat des copropriétaires), a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris le vendeur en l’état futur d’achèvement et maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier, la société ALTAREA COGEDIM IDF, et la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR :
— à titre principal aux fins de voir condamner la société Alterea Cogedim Idf sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux de levée des réserves, et de reprise des vices et défauts de conformité, désordres, malfaçons, affectant 1'ensemble immobilier;
à titre subsidiaire
— aux fins de voir condamner la société Alterea Cogedim Idf à lui payer la somme de 500.000 € venant en réparation des reserves, défauts de conformité,vices, désordres, malfaçons affectant l’ensemble immobilier ne présentant pas un caractère décennal;
— aux fins de voir condamner in solidum la société Alterea Cogedim Idf et la société MMA Iard et la société Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et CNR à lui payer la somme de 500.000 € venant en réparation des réserves, défauts de conformité, vices, désordres, malfaçons affectant l’ensemble immobilier présentant un caractère décennal;
et forme enfin des demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 15,16, 19,20,21, 22, 29 février, 6 mars 2024, la société ALTAREA COGEDIM IDF a appelé en garantie les parties suivantes :
la société [Localité 49] architecture et associésla société Co Be architecture et paysagela société TNC la société Speryla société CM21la société Coelecla société SEPMAla société ISF Energiesla société SIPla société Rodin Batla société Rubner Construction boisla société Vigasphaltla société Stal TPla société Fermatic SASla société Etablissements Lorillardla société Albuquerque Chape et isolation par chapela société les parqueteurs de Francela société METAla société BTP Consultantsla société MMA Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur DO-CNR.
Les instances ont été jointes.
*
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par RPVA le19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
désigner tel expert judiciaire, qui pourra s’adjoindre tout technicien sapiteur de son choix s’il l’estime utile, à la condition qu’il soit d’une autre spécialité que la sienne, avec la mission de :
relever et décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, les désordres, réserves, défauts de conformité, malfaçons et inachèvements allégués par le syndicat des copropriétaires dénommé « L’ACCORD PARFAIT » situé [Adresse 17] dans ses conclusions d’incident aux fins de désignation d’expert judiciaire
préciser leur importance, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la prise de possession, pour un profane,
dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
préciser si les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires dénommé « L’ACCORD PARFAIT » situé [Adresse 17], et proposer une base d’évaluation
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ,
faire toutes observations utiles au règlement du litige,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
rejeter la demande de la société LORILLARD de sa demande de mise hors de cause;
rejeter la fin de non-recevoir formée par la société RUBNER et de sa demande de mainlevée des cautions bancaires;
rejeter la demande de voir limiter le champ de l’expertise judiciaire formée par la société SEPMA aux réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception des 25 juillet 2022 et 16 septembre 2022
réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Altarea Cogedim Idf sollicite de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires;
rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société LORILLARD;
rejeter la demande formée par la société SEPMA de limiter le champs expertal;
déclarer irrecevable ou à tout le moins rejeter la demande provisionnelle et au titre des frais irrépétibles formée par la société OTIS;
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société RUBNER;
déclarer irrecevable ou à tout le moins rejeter la demande de mainlevée des cautions bancaires et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société Rubner
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société MMA Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs Dommages-ouvrage et CNR sollicitent de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire;
débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires ;
réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BTP Consultants, la société Agence d’arhitecture Gérard de [Localité 49], la société Co-Be Architecture et paysage et la société Meta forment protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires demandeur et sollicitent de voir rejeter toute demande de condamnation susceptible d’être formée à leur encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Lorillard sollicite de :
la mettre hors de cause et rejeter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
lui donner acte de ses protestations et réserves
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société SEPMA sollicite de :
limiter le champ de l’expertise judiciaire éventuellement ordonnée aux réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception du 25 juillet 2022 et du 16 septembre 2022;
réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Rubner construction [Localité 48] sollicite de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et la société COGEDIM au titre de la condamnation de la société RUBNER à lever les réserves sous astreinte, toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement étant désormais forclose ;
condamner la société COGEDIM à ordonner la mainlevée des cautions bancaires délivrées par la société RUBNER au titre de la garantie prévue par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971
lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société COGEDIM IMMOBILIERE IDF à lui payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Otis sollicite de :
A titre principal
déclarer recevable sa demande reconventionnelle;
condamner la société ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE à lui verser par provision la somme de 11.599,85€ avec intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
condamner la société ALTERA COGEDIM ILE DE FRANCE à lui verser par provision la somme de 7.034,90 € avec intérêt au taux légal,
En tout état de cause
condamner la société ALTERA COGEDIM ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Coelec forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Isd Energies forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer, enfin de voir réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Spery forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite de voir réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa de l’article 144 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert puisse donner son avis notamment sur les responsabilités encourues et le chiffrage des préjudices subis concernant les réserves formées à la livraison et survenues postérieurement.
La société SEPMA sollicite de voir limiter la mission de l’expert judiciaire aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 25 juillet 2022 pour les bâtiments A et C et celui du 16 septembre 2022 pour le bâtiment D. Au soutien de sa demande, elle expose que les réserves formulées postérieurement par le syndicat des copropriétaires (dans les rapports du 24 août, 19 septembre et 14 octobre 2022) étaient manifestement apparentes au jour de la réception de sorte qu’elles doivent être considérées comme purgées et ne peuvent permettre de voir engager la responsabilité des entreprises. Enfin elle fait valoir que le champ de l’expertise judiciaire ne peut concerner que les réserves émises à la réception qui ne seraient pas déjà levées dès lors qu’elle indique s’être rendue sur place à plusieurs reprises pour procéder à la levée des réserves sans que le maître d’ouvrage ne lui accepte de lui en donner quitus.
La société Lorillard sollicite de la voir mise hors de cause et de ne pas lui rendre opposables les opérations d’expertise dans la mesure où elle a été mise dans la cause en raison de la réserve relative “aux défauts généralisés de l’encadrement bois des portes et fenêtres extérieures” alors qu’elle n’est pas intervenue sur ce poste de travaux lequel a été confié à la société TNC en charge du lot “bardage bois” ni sur les encadrements aluminium qui ont été confiés à la société Vaninetti (devenue Rubner construction [Localité 48]).
La société Altarea Cogedim Idf fait valoir s’agissant de la demande formée par la société SEPMA que conformément aux dispositions contractuelles liant les entreprises au maître de l’ouvrage prévues notamment aux articles 70.1 et 70.2 du cahier des clauses générales faisant partie de leur marché et expressément visées dans la lettre marché, les entreprises ont contracté l’obligation de résultat de remédier à tous les désordres et/ou non-conformités dénoncés par l’acquéreur dans un délai de 13 mois suivant la livraison et, ce, quand bien même aucune réserve à la réception n’aurait été faite.
*
Aux termes de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier édifié par la société Altarea Cogedim IDF, le syndicat des copropriétaires justifie :
— avoir signé avec la société Altarea Cogedim Idf un procès-verbal de livraison concernant les parties communes (relatives aux “plots 1,2 et 3") le 25 juillet 2022 auquel est annexé une liste de réserves;
— avoir adressé deux courriers en date du 24 août 2022, dont il a été accusé réception le même jour par le directeur de programme de la société COGEDIM, comportant la liste de réserves complémentaires aux réserves formulées à la livraison des parties communes du 25 juillet 2022;
— avoir adressé un rapport des réserves des parties communes du 25 juillet 2022 établi par la société SB Experts Bat dont il a été accusé réception par le directeur de programme de la société COGEDIM le 24 août 2022;
— avoir signé avec la société Altarea Cogedim Idf un procès-verbal de livraison concernant les parties communes (relatives aux “plot 4") le 16 septembre 2022 auquel est annexé une liste de réserves;
— produit un rapport des réserves VEFA en date du 19 septembre 2022 établi par la société SB Experts Bat;
— avoir remis en main propre un courrier en date du 14 août 2022 au directeur de programme de la société Altarea Cogedim Idf comportant une liste de réserves complémentaires aux réserves formulées à la livraison des parties communes du bâtiment D dont il a été accusé réception par la société Alterea Cogedim Idf le 14 août,
— enfin avoir produit une mise en demeure datée du 19 juillet 2023 adressée à la société Altarea Cogedim Idf de remédier à la réparation des réserves et désordres listés dans son courrier.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où seul l’avis d’un technicien indépendant est de nature à éclairer le tribunal sur la matérialité des désordres dénoncés, leur cause et origine, leur ampleur, leur imputabilité technique et sur les travaux réparatoires ainsi que les éventuels autres préjudices en résultant, afin de tirer les conclusions juridiques sur l’engagement des garanties et responsabilité telles que formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du vendeur en VEFA dans son assignation et par la société Altarea Cogedim Idf dans son intervention forcée à l’égard des entreprises, il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de la société SEPMA, il ressort qu’aux termes de l’article 70.1 du cahier des clauses générales, l’ensemble des entreprises ayant conclu avec le maître d’ouvrage se sont engagées avec obligation de résultat à lever l’intégralité des réserves leur incombant annexées au procès-verbal de livraison et ce même si celles-ci ne figurent pas sur le procès-verbal de réception et également à remédier avec obligation de résultat à tous les désordres et/ou non conformités dénoncés dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents (soit conformément à l’article 1642-1 du Code civil à compter de la réception ou d’un délai d'1 mois à compter de la livraison) y compris ceux n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux.
Il s’ensuit que dans la mesure où les entreprises se sont engagées à lever l’ensemble des réserves qu’elles soient annexées au procès-verbal de livraison ou formées postérieurement dans le délai d’un an à compter de la réception (dont la date est ici inconnue) ou d’un mois après la livraison, la société SEPMA ne justifie pas les raisons qui permettraient de limiter la mission de l’expert aux seules réserves formulées les 25 juillet et 16 septembre 2022.
Sur la demande de la société Lorillard, dans la mesure où la mesure d’instruction a pour objet notamment de pouvoir éclairer le tribunal sur les imputabilités techniques concernant les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires incluant notamment des désordres relatifs aux menuiseries extérieures dont était notamment chargée la société Lorillard, il convient de lui voir rendre également opposables les opérations d’expertise.
Enfin sa demande de mise hors de cause s’analysant en une demande de voir débouter les parties demanderesses à son égard de leur demande de condamnation ne saurait prospérer devant le juge de la mise en état s’agissant d’une question de fond relevant du pouvoir des juges du fond.
2- Sur la fin de non-recevoir formée par la société Rubner construction [Localité 48]
La société Rubner construction [Localité 48] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et le maître de l’ouvrage à son encontre au titre de la garantie de parfait achèvement.
Au soutien de cette demande, la société Rubner construction [Localité 48] expose que les demandes formées tant par le syndicat des copropriétaires et la société Altarea Cogedim Idf sont nécessairement fondées sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil dans la mesure où elles ont pour objet une demande de levée des réserves de réception, mais que celles-ci sont forcloses dès lors qu’elle a été assignée le 19 février 2024 par la société Altarea Cogedim Idf et que le syndicat des copropriétaires a formé des demandes à son encontre dans ses conclusions d’incident du 21 mai 2024 soit dans un délai supérieur à un an depuis la réception intervenue les 25 juillet et 16 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires expose en réponse que les entreprises se sont engagées contractuellement à l’égard du maître d’ouvrage aux droits duquel il intervient à lever les réserves annexées au procès-verbal de livraison quand bien même celles-ci ne figureraient pas sur le procès-verbal de réception et quand bien même la garantie de parfait achèvement serait éteinte. Elle en déduit ainsi qu’elle est recevable à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Rubner construction [Localité 48] dans un délai de 10 ans courant à compter de la réception et également sur le fondement de la garantie décennale pour certains désordres.
La société Altarea Cogedim Idf soutient que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’engagement de la responsabilité contractuelle des entreprises ou de leur garantie décennale de sorte que son action est recevable.
*
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Au vu de l’assignation formée par la société Altarea Cogedim Idf, il ressort que celle-ci a fondé ses appels en garantie de manière générale au visa des articles 1792 et suivants du Code civil sans exclure clairement la garantie de parfait achèvement, qu’en outre le syndicat des copropriétaires n’a pour le moment pas formé de demandes au fond à l’égard des entreprises. Il résulte en outre des éléments du dossier qu’à ce stade de l’instruction du dossier aucun procès-verbal de réception ou élément permettant de dater la réception n’a été versé au dossier, il s’ensuit que le juge de la mise en état n’est pas à ce stade en mesure de se prononcer sur la demande de fin de non-recevoir ainsi formée de sorte qu’il y a lieu de renvoyer cette question devant la formation de jugement.
La société Rubner construction [Localité 48] est invitée si elle souhaite maintenir sa fin de non-recevoir à reformer sa demande devant la formation de jugement.
3- Sur la demande de mainlevée des cautions bancaires formée par la société Rubner constructions [Localité 48]
La société Rubner constructions [Localité 48] sollicite de voir condamner le maître de l’ouvrage à ordonner la mainlevée des cautions susmentionnées, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande elle expose que son marché était soumis à une retenue de garantie de 5% pour laquelle deux cautions ont été délivrées ( 40 800€ au titre du marché principal et 1819,95€ au titre des travaux supplémentaires), que dans la mesure où l’action du maître d’ouvrage au titre de la levée des réserves est forclose, ce dernier doit être condamné à restituer les deux cautions.
La société Altarea Cogedim idf soutient, d’une part, que cette demande est irrecevable en l’absence de lien suffisant avec la demande principale, d’autre part, qu’elle ne s’est jamais opposée à la mainlevée des cautions et qu’il appartient à la société Rubner constructions [Localité 48] d’accomplir les démarches rappelées par la société BNP Paribas dans son courrier du 19 février 2021.
*
S’agissant de l’existence d’un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les demandes principales, il ressort que la société Otis a été appelée en garantie par la société Altarea Cogedim Idf dans le cadre d’une assignation au fond engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre au titre de désordres affectant l’ensemble immobilier dont la société Altarea Cogedim Idf a été le maître d’ouvrage. Or il y a lieu de constater qu’en ce qu’elles sont toutes deux relatives au même chantier de construction et à la même relation contractuelle, la demande formée par le maître d’ouvrage de reprendre des désordres et la demande en paiement au titre d’un solde de chantier sont nécessairement liées. Il s’ensuit que la demande de provision formée par la société Otis présente un lien suffisant avec l’assignation délivrée à son encontre.
Toutefois force est de constater que cette demande de provision ne pourra prospérer dans la mesure où :
— il n’est pas démontré par la société Rubner constructions [Localité 48] que la demande de mainlevée des cautions bancaires relève des pouvoirs du juge de la mise en état;
— la demande de mainlevée nécessite, telle qu’elle le rappelle elle-même, que celle-ci démontre, d’une part, qu’une réception a eu lieu d’autre part, que les réserves formées à la réception ont été levées, que ces éléments n’ont à ce stade de l’instruction pas été versés au dossier et relèvent en tout état de cause d’un débat au fond.
4-Sur la demande de provision formée par la société Otis
La société Otis sollicite de voir condamner la société Altarea Cogedim Idf à lui payer la somme de 11.599,85 € avec intérêts au taux légal à titre de provision à valoir sur son solde de chantier et subsidiairement la somme de 7.034,90 € avec intérêt au taux légal.
Au soutien de sa demande, elle expose, d’une part, que sa demande est recevable car elle présente un lien suffisant avec la demande principale puisqu’elle s’inscrit dans un même ensemble contractuel, d’autre part, qu’elle justifie l’existence d’une créance non sérieusement contestable à l’égard du maître d’ouvrage dans la mesure où son décompte général définitif (DGD) en date du 23 novembre 2023 a été validé par le maître d’oeuvre et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La société Altarea Cogedim Idf soutient, en premier lieu, que cette demande de provision est irrecevable dès lors qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires, en second lieu, que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le DGD n’a pas été signé par elle mais uniquement par le maître d’oeuvre, dans la mesure où il comportait des erreurs notamment concernant le compte inter entreprises et qu’elle a établi ainsi un nouveau DGD de 7034,90 € qu’elle a signé.
*
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’un solde de chantier de démontrer que des travaux lui ont été confiés contractuellement et qu’il les a réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Altarea Cogedim Idf a confié à la société Otis le soin de réaliser les travaux relatifs au lot “ascenseurs” pour l’ensemble immobilier moyennant le paiement d’une somme de 126 000 € HT ( soit 151 200 € TTC). La société Otis produit un projet de DGD en date du 23 novembre 2023 aux termes duquel il ressort un solde restant à payer de 11.599,85 € TTC.
La société Altarea Cogedim Idf produit un autre décompte daté du 31 décembre 2022 faisant état d’un solde en faveur de la société Otis de 7034,90 € TTC signé par elle et le maître d’oeuvre et dont la différence avec le DGD produit par la société Otis porte sur des déductions diverses opérées et le montant du compte inter-entreprises.
Au vu de ces documents, il convient de constater que dans la mesure où la société Altarea Cogedim Idf reconnaît ainsi devoir a minima une somme de 7034,90 € TTC à l’égard de la société Otis, il convient de dire que cette dernière justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de cette somme. La société Altarea Cogedim Idf doit dès lors être condamnée à payer la somme de 7034,90 € TTC à la société Otis à titre de provision à valoir sur le solde de chantier.
5- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, dans la mesure où la solution donnée au présent litige dépend de l’expertise judiciaire qui est ordonnée dans la présente décision, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, à l’initiative de la demande et dans l’intérêt de laquelle l’expertise judiciaire est ordonnée, sera condamnée aux dépens de l’incident. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
La société Altarea Cogedim Idf doit être condamnée à payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société Otis. Il convient enfin de rejeter les demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles par les autres parties.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves;
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [I], architecte
[Adresse 12]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.71.23.26
Email : [Courriel 53]
lequel coordonnera les opérations d’expertise, assurera les relations avec les parties et le juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
déterminer si une réception expresse (= procès-verbal signé par le maître d’ouvrage en présence des entreprises) est intervenue entre le maître d’ouvrage et les entreprises et sa date;
donner son avis sur la qualification de professionnelle ou profane du maître d’ouvrage dans le domaine du bâtiment (la société Altarea Cogedim Idf);
relever et décrire les griefs allégués expressément dans l’assignation et les pièces annexées (soit le procès-verbal de livraison du 25 juillet 2022 et du 16 septembre 2022 et la liste des réserves annexées, les listes annexées aux courriers datés du 24 août 2022 comportant les réserves complémentaires aux réserves formulées à la livraison des parties communes du 25 juillet 2022; un rapport des réserves des parties communes du 25 juillet 2022 établi par la société SB Experts Bat, un rapport des réserves VEFA en date du 19 septembre 2022 établi par la société SB Experts Bat, un courrier daté du 14 août 2022 comportant une liste de réserves complémentaires aux réserves formulées à la livraison des parties communes du bâtiment D) affectant l’immeuble litigieux;
pour chaque grief formulé par le syndicat des copropriétaires, que celui-ci devra récapituler dans une liste récapitulative comportant les dates de dénonciation desdits griefs, donner un avis sur la matérialité du grief ainsi dénoncé c’est-à-dire l’existence ou non d’un désordre (malfaçons, défauts de conformité, inachèvement, non-façons) ;
pour chaque désordre dont la matérialité a été retenue : donner un avis sur :
le caractère apparent ou caché du désordre pour un profane à la date de la réception et à la date de la livraison;la date à laquelle il a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires;
l’origine et cause du désordre;
l’étendue du désordre notamment si les désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils portent uniquement atteinte à un élément d’équipement dissociable;
les imputabilités techniques permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et sur le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres (en HT et TTC) à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner un avis sur la durée des travaux;
donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature et l’importance des préjudices occasionnés par ces désordres et donner un avis sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DISONS que pour procéder à leur mission l’expert devra:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, et une liste récapitulative des griefs avec leur date de dénonciation;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
FIXONS à la somme de 12 000 €(douze mille euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 6000 € (six mille euros) et par la société Altarea Cogedim Idf à hauteur de 6000 € (six mille euros) à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 10 mars 2025 au plus tard;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6ème chambre 2nde section du Tribunal judiciaire de Paris, avant le 1er septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état près la 6ème chambre 2nde section en charge du présent dossier;
RAPPELONS qu’en application de l’article 281 du Code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier en tout ou partie, l’expert le constate et en fait rapport au juge du contrôle,
REJETONS les demandes formées par la société Lorillard;
REJETONS la demande de limitation du champ de mission de l’expertise formée par la société SEPMA;
DISONS que l’expertise sera opposable et commune à l’ensemble des parties à la présente instance;
Sur les demandes reconventionnelles
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société Rubner construction [Localité 48] sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
REJETONS la demande de mainlevée des deux cautions bancaires formée par la société Rubner Construction [Localité 48];
CONDAMNONS la société Altarea Cogedim Idf à payer à la société OTIS la somme de 7034,90€ TTC (sept-mille-trente-quatre euros et quatre-vingt centimes) à la société Otis à titre de provision à valoir sur son solde de chantier;
Sur le sursis à statuer
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Sur les dépens de l’incident
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires dénommé “L’accord parfait” de l’immeuble situé [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, la société Altarea Cogedim Gestion Immobilière, aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 14h15 pour vérifier le paiement des consignations;
Faite et rendue à [Localité 52] le 10 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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