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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 20/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 20/02127 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VTTH
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [J] [Y] [R]
C/
[Z] [N], S.A. ALLIANZ VIE, [P] [W] [R] épouse [E], [V] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0105
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P098
Madame [P] [W] [R] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B016
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] épouse [R] a souscrit, par actes sous seing privé des 12 et 25 mars 1998, deux contrats d’assurance vie numérotés 11341610 et 11344446 auprès de la société Assurances générales de [W] Vie aux droits de laquelle vient la société anonyme Allianz Vie (ci-après dénommée la SA Allianz).
Les clauses bénéficiaires desdits contrats d’assurance vie ont été modifiées à plusieurs reprises par [D] [I] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder trois enfants, MM. [B] et [V] [R] et Mme [P] [R] épouse [X] [M].
Le 19 mai 2016, la SA Allianz a procédé au versement des capitaux résultant des contrats d’assurance vie souscrits par [D] [I] à Mme [P] [R] et à M. [V] [R].
Les 9 et 11 septembre 2019, M. [B] [R] a mis en demeure ses frère et sœur de rapporter l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère et M. [Z] [N], conseiller en gestion de patrimoine, de justifier notamment les raisons de l’absence d’écriture par la main de sa mère de la dernière modification des clauses bénéficiaires.
C’est dans ce contexte que M. [B] [R] a par actes judiciaires du 31 janvier 2020 fait assigner la SA Allianz, Mme [P] [R] et M. [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par acte judiciaire du 2 juin 2021, M. [B] [R] a fait assigner M. [Z] [N] en intervention forcée devant ce même tribunal.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction prononcée par le juge de la mise en état le 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique suivant la demande de M. [B] [R] et nommé Mme [U] [S] [H] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [B] [R] demande au tribunal de :
— juger que l’avenant du 24 mars 2015 modifiant les bénéficiaires du contrat d’assurance vie n°11341610 n’a pas été signé avec un consentement libre et éclairé de [D] [F] [I] sans être exprimé d’une manière certaine et non équivoque sachant qu’un doute subsiste sur la réalité de la signature en raison de la contrariété de deux experts graphologues,
— juger que l’avenant du 22 avril 2015 modifiant les bénéficiaires du contrat d’assurance vie n°113 444 46 n’a pas été signé avec un consentement libre et éclairé de [D] [F] [I] et qu’un doute subsiste sur la réalité de sa signature,
en conséquence,
— annuler l’avenant au contrat d’assurance vie n°113 41 610 du 24 mars 2015,
— annuler l’avenant au contrat d’assurance vie n°113 444 46 du 22 avril 2015,
— juger que les avenants des 21 novembre 2002 du contrat Allianz 113444446 et 31 octobre 2014 du contrat Allianz 11341610, confirmés le 4 février 2015, seront considérés comme les derniers actes exprimant la volonté de [D] [I],
— condamner M. [V] [R] à verser 38 462,70 euros à M. [B] [R] avec intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts chaque année à compter du versement par la SA Allianz le 19 mai 2016,
— condamner Mme [P] [R] à verser 38 462,70 euros à M. [B] [R] avec intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts chaque année à compter du versement par la SA Allianz le 19 mai 2016,
— condamner la SA Allianz à la solidarité avec M. [V] [R] et Mme [P] [R] dans le paiement des 76 925,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 avec capitalisation de ces intérêts chaque année,
— en raison de l’annulation de l’avenant condamner la SA Allianz à procéder à une nouvelle répartition de 56% du capital entre les véritables bénéficiaires du contrat 11 341 610 AF,
subsidiairement,
— avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise en vérification d’écritures comparatives entre les signatures du 31 octobre 2014 et du 4 février 2015 et celles sur la correspondance du 20 avril 2015 et sur la demande du 22 avril 2015 afin de déterminer par un nouvel avis s’il s’agit bien de la signature de [F] [I],
— condamner solidairement M. [V] [R], Mme [P] [R] et la SA Allianz au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [K].
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1108 et 1234 du code civil et L. 132-8 du code des assurances, il fait valoir à titre principal que les clauses ont été rédigées par M. [Z] [N] et non par sa mère et que lui-même était bénéficiaire au titre des contrats sur la vie lors des précédentes versions des clauses litigieuses. Il ajoute que les deux experts graphologues, soit l’expert judiciaire et l’expert amiable s’opposent sur l’auteur des signatures, ce qui vient questionner l’authenticité de tels actes.
En outre, il met en avant l’insanité d’esprit de [D] [I] au moment de la modification desdites clauses, faisant notamment valoir qu’elle avait 86 ans au moment de leur modification, souffrait de troubles de la mémoire et du récent décès de son époux. Il ajoute que sa capacité à appréhender les conséquences dudit acte pose question, tout comme sa volonté d’évincer le concluant – et les enfants de ce dernier – de ses contrats, ayant moins de deux mois avant la modification alléguée ajouté ses petits-enfants et laissé le concluant au sein des clauses bénéficiaires. Il ajoute que les dernières clauses litigieuses ont été rédigées par M. [Z] [N], en présence de M. [V] [R]. Il en déduit que seule une pression psychologique a pu le cas échéant la conduire à signer de telles clauses et que le consentement de [D] [I] fait donc défaut.
A titre subsidiaire, il souligne que si les deux experts s’accordent à dire que la clause n’a pas été rédigée par [D] [I], leurs conclusions s’opposent sur la question de savoir qui a signé lesdites clauses modificatives et apposé la mention « lu et approuvé ». Il met en outre en avant le caractère incertain d’une expertise graphologique et fait état des différences significatives entre les signatures litigieuses et celle de [D] [I].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2024, la SA Allianz demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [P] [R] et M. [V] [R] à régler à M. [B] [R] la somme de 71 059,14 euros ainsi que la somme de 19 379,76 euros à chacun des 14 petits enfants de feue [D] [I] au titre du contrat AGF Autonomie n°11341610,
— condamner solidairement Mme [P] [R] et M. [V] [R] à régler à M. [B] [R] la somme de 5 898,59 euros au titre du contrat Nov’Activ n°11344446,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner solidairement Mme [P] [R] et M. [V] [R] à restituer à la SA Allianz la somme globale de 348 274,32 euros, indûment perçue,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] [R] de sa demande formulée à l’encontre de la SA Allianz au titre de prétendus intérêts de retard,
— débouter M. [B] [R] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [B] [R], Mme [P] [R], M. [V] [R] et Monsieur [Z] [N] de leurs plus amples demandes,
— condamner M. [B] [R] à verser à la SA Allianz la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances que l’attestation de M. [Z] [N], le rapport d’expertise graphologique concluant en l’authenticité des signatures et mentions « lu et approuvé » de l’assurée et la confirmation de sa volonté par l’assurée qui n’a émis aucune réserve face aux changements décidés et les a d’ailleurs confirmé en signant de nouveau la nouvelle clause bénéficiaire témoignent de la volonté claire et non-équivoque de [D] [I] de procéder à la modification des clauses bénéficiaires des contrats litigieux. Elle souligne le caractère tronqué de l’expertise amiable qui, outre le fait qu’elle n’est pas contradictoire, a été rendu sur la base de simples copies des documents.
En outre, sur le fondement de l’article 414-2 du code civil, elle souligne que les actes litigieux ne portent aucune preuve d’un quelconque trouble mental de l’assurée qui n’a au surplus jamais fait l’objet d’une mesure de protection. Elle ajoute qu’aucun élément médical ne vient appuyer une possible altération du consentement de [D] [I], l’âge de cette dernière ne pouvant suffire à l’établir, pas plus que l’allégation d’une agression dont la preuve n’est pas rapportée par le demandeur.
Elle fait valoir, en application des articles L. 132-25 du code des assurances et 1342-3 du code civil que le versement des capitaux par la concluante a été fait de bonne foi, avant toute contestation et qu’il est donc libératoire. Au surplus, elle met en avant son obligation de procéder au versement des capitaux-décès dans des délais contraints aux termes de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil elle soutient qu’en cas d’annulation des clauses litigieuses, Mme [P] [R] et M. [V] [R] ont indument perçus des fonds au détriment du demandeur et des quatorze petits enfants de [D] [I]. A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que Mme [P] [R] et M. [V], sur le même fondement, lui doivent garantie au titre des sommes indument perçues par eux.
Enfin, en application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, elle indique que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer et que la réalisation d’une nouvelle expertise, dans les termes exacts de la précédente, n’est pas utile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [P] [R] demande au tribunal de :
— déclarer sincères les signatures de [D] [I] portant modification des clauses bénéficiaires,
— débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [B] [R] à payer à Mme [P] [R] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [G] [Q] sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, elle met en avant l’absence de mesure de protection de [D] [I] au jour de la modification des deux avenants litigieux et le fait que M. [B] [R], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’insanité d’esprit de la défunte qu’il allègue. Elle ajoute que le demandeur n’apporte pas non plus la preuve d’un vice du consentement de [D] [I].
Sur la demande de contre-expertise formée par M. [B] [R], elle souligne que l’expertise amiable mandatée par le demandeur est dénuée de toute valeur probante. Elle ajoute qu’une nouvelle vérification d’écriture n’est pas opportune puisque la défunte a confirmé sa volonté par écrit dans un courrier du 1er mai 2015 adressé à la SA Allianz. Elle en déduit que le tribunal est suffisamment informé pour reconnaitre l’authenticité des signatures de la défunte et l’existence de sa volonté claire et non-équivoque de désigner pour seuls bénéficiaires la concluante et son frère, M. [V] [R].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, M. [V] [R] demande au tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] [R] au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 142 et suivants du code de procédure civile que la signature par [D] [I] des clauses litigieuses est attestée par l’expertise graphologique. Il met en avant l’absence de preuve rapportée par M. [B] [R] d’un vice du consentement de [D] [I], l’âge de cette dernière au moment de la modification de la clause litigieuse ne pouvant suffire à caractériser un abus de faiblesse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [Z] [N] demande au tribunal de :
— recevoir M. [Z] [N] en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— condamner M. [B] [R] à verser à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme sur le fondement des articles L. 132-8 et suivants du code des assurances que l’expertise graphologique conclut que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie objets du présent litige ont été signées par [D] [I]. Il ajoute que [D] [I] lui a exprimé sa volonté d’évincer l’un de ses enfants, le demandeur, du bénéfice de ses contrats d’assurance vie, volonté claire et non-équivoque qu’elle a réitéré auprès de la SA Allianz par la suite. Il ajoute que la modification d’une telle clause n’est soumise à aucune règle de forme et souligne que le demandeur n’apporte aucune preuve quant à l’altération du discernement de [D] [I] qu’il allègue.
Subsidiairement, il soutient que si les clauses litigieuses devaient être annulées, seule la responsabilité de la SA Allianz doit être retenue, lui-même n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de son travail de conseiller en gestion du patrimoine.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “juger ”, “ recevoir ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, il sera précisé que les articles du code civil sont mentionnés dans le présent jugement dans leur rédaction et leur numérotation applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur les demandes d’annulation des avenants aux contrats d’assurance vie
1.1. Au titre de l’absence de consentement de [D] [I]
Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L. 132-8 alinéa 1 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non-équivoque (1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n°95-15319).
Par ailleurs, la désignation ou la révocation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est soumis à aucune règle de forme (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-27215).
En vertu de l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité de contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
— une cause licite dans l’obligation.
L’article 1109 du même code dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Enfin, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, ce rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Toutefois, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1re Civ., 15 octobre 2025, n°24-15.281).
En l’espèce, il est constant que [D] [I] a conclu deux contrats d’assurance vie les 12 et 25 mars 1998. Il résulte également des pièces versées aux débats par les parties, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que [D] [I] a sollicité à diverses reprises la modification des clauses bénéficiaires desdits contrats et notamment les 21 novembre 2002 et 31 octobre 2014 s’agissant du contrat numéro 11341610 et le 21 novembre 2002 s’agissant du contrat référencé 11344446.
Les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités avaient pour bénéficiaires selon la dernière volonté exprimée par [D] [I] en amont des avenants objets du présent litige, soit le 31 octobre 2014 pour le premier contrat :
“ 44% du capital revenant aux 3 personnes suivantes, et par parts égales entre eux
[V] [R], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (06)
[C] [X] [M] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (06)
[B] [R] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (06)
La part du prédécédé revenant à ses enfants.
56% du capital revenant aux 14 personnes suivantes, et par parts égales entre eux (…) ”.
Et pour le second à la suite d’une modification intervenue le 21 novembre 2002 :
“ Les bénéficiaires au décès de l’assuré sont le conjoint de l’assuré, en usufruit, et l’enfant (ou les enfants nés ou à naître de l’assuré par parts égales entre eux) en nue-propriété (…) ”.
Une nouvelle demande de modification des clauses bénéficiaires des contrats précités a été envoyée à la SA Allianz les 24 mars 2015 s’agissant du contrat numéro 11341610 et 22 avril 2015 s’agissant du contrat numéro 11344446. Les nouveaux bénéficiaires désignés sont aux termes de ces clauses :
“ Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 4] à [Localité 7], et Madame [X] [M] [P] [W] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants, à défaut de descendants aux suivants desdits enfants ”.
Doutant de l’authenticité des dernières demandes de modifications des clauses bénéficiaires, M. [B] [R] a mandaté un graphologue pour procéder à une expertise amiable, non-contradictoire de l’écriture et de la signature desdits avenants sur la base de copies produites. L’expert amiable conclut que [D] [I] n’est pas l’auteur des avenants, sa fille, Mme [C] [R] ayant “ rédigé ” toutes les mentions et la date, et a “ imité la signature ” de la défunte.
Pour autant, outre le fait que les conclusions de cette expertise amiable diligentée à la requête de M. [B] [R] ne sont corroborées par aucun autre élément, elles sont infirmées de manière certaine par la reconnaissance par M. [Z] [N], non contestée par les parties, qu’il est l’auteur de la mention manuscrite, et non Mme [P] [R].
De plus, l’expert judiciaire qui a rendu un rapport au contradictoire des parties conclut quant à lui que :
“ – les trois signatures litigieuses sont de la main de Madame [D] [R], ainsi que les trois mentions manuscrites « lu et approuvé » et la date manuscrite du '1er mai à [Localité 8]'
— Monsieur [N] a bien rédigé le texte des demandes de modification de clause bénéficiaire du 24 mars 2015 et de la date manuscrite '24/03/2015' ainsi que le texte du 22 avril 2015, ainsi que la date manuscrite du '22/04/2015'. Et le paraphe 'MB’ sur la demande de modification de la désignation du bénéficiaire du 22 avril 2015 est vraisemblablement de sa main ”.
Ainsi, il résulte indubitablement de l’expertise judiciaire, ordonnée suite à la demande formée en ce sens par M. [B] [R], que tant les signatures des deux modifications des clauses bénéficiaires des contrats précités, que les mentions “ lu et approuvé ” sont de la main de [D] [I]. Au contraire, il est établi que les textes manuscrits ont été rédigés par M. [Z] [N], conseiller en gestion du patrimoine de la défunte. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’expertise est complète, approfondie, a répondu à l’ensemble des dires des parties et n’est contredite par aucun élément autre que l’expertise amiable dont une partie des conclusions a été prouvée comme étant fausse.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les signatures et mentions litigieuses sont de la main de [D] [I].
Par ailleurs, M. [B] [R] soutient en outre un vice du consentement, et notamment une violence psychologique à l’encontre de sa mère qui aurait altéré le consentement de cette dernière.
Or, l’apposition de la signature de [D] [I] précédée de la mention “ lu et approuvé ” sous ses demandes de modification, ainsi que la nouvelle signature de cette dernière le 1er mai 2015 suite à l’envoi par la SA Allianz d’un document résumant sa demande de changement suffisent à rapporter la preuve de la volonté certaine et non-équivoque de la défunte.
A cet égard, le fait que la dernière modification soit intervenue quelques mois seulement après la précédente demande de changement s’agissant du contrat numéro 11341610 ne peut suffire à démontrer l’existence d’une pression de cette dernière, pas plus que la présence de son conseiller en gestion du patrimoine lors de la signature des demandes de changement, et ce d’autant plus qu’il n’est pas soutenu que M. [Z] [N] était présent lors de la confirmation par [D] [I] de sa dernière demande de changement.
Ainsi, M. [B] [R] ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement qui aurait altéré le consentement de la défunte, la contraignant à modifier les clauses des contrats litigieux en dépit de sa volonté.
1.2. Au titre de l’insanité d’esprit de [D] [I]
En application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil dispose quant à lui que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice (…).
En l’espèce, il est constant que [D] [I], décédée le [Date décès 1] 2016, n’était pas, au moment de la modification des avenants objets du présent litige placée sous une mesure de protection.
De la même façon, il est indéniable que les modifications litigieuses, quand bien même elles sont de nature à évincer un enfant de la succession de la défunte au profit de ses deux autres enfants, ne portent pas en elle-même la preuve d’un trouble mental.
Au surplus, force est de constater que M. [B] [R] n’apporte aucune preuve médicale de l’insanité d’esprit de [D] [I] au moment où elle a exprimé la volonté de modifier les bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie, le seul fait que cette dernière ait eu 86 ans, chute régulièrement et puisse avoir des oublis ne pouvant suffire à le démontrer. S’il produit une attestation de Mme [O] [R] [T], épouse du parrain du demandeur, force est de constater que les éléments indiqués ne sont ni précis, ni corroboré par un quelconque élément médical.
Ainsi, M. [B] [R], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à rapporter la preuve d’un trouble mental dont aurait été atteinte sa mère.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [B] [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des clauses modificatives litigieuses des 24 mars 2015 s’agissant du contrat d’assurance vie numéro 11341610 et du 22 avril 2015 s’agissant du contrat d’assurance vie numéro 11344446.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de condamnation en paiement formées par M. [B] [R] à l’encontre de M. [V] [R], de Mme [P] [W] [R] et de la SA Allianz. Il y a également lieu de rejeter la demande de M. [B] [R] de condamnation de la SA Allianz à opérer une nouvelle répartition du capital au titre du contrat référencé 11341610 AF.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise avant dire droit
En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la réalisation d’une première expertise graphologique judiciaire a été rendue indispensable, comme soutenu par M. [B] [R], pour permettre à la juridiction de trancher le litige au regard des doutes émis par le demandeur quant à l’authenticité de la signature de [D] [I], notamment suite aux conclusions de l’expertise amiable, force est de constater qu’une telle mesure ne revêt plus aucune utilité au regard de la teneur de la décisionEn conséquence, cette demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [B] [R] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me [G] [Q] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [Z] [N], M. [V] [R], Mme [P] [R] et la SA Allianz au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rejeter les demandes de M. [B] [R] formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de M. [B] [R] tendant à prononcer l’annulation de l’avenant du 24 mars 2015 au contrat d’assurance-vie numéro 11341610 souscrit par [D] [I] épouse [R] auprès de la compagnie assurances générales de [W] Vie ;
Rejette la demande de M. [B] [R] tendant à prononcer l’annulation de l’avenant du 22 avril 2015 au contrat d’assurance-vie numéro 11344446 souscrit par [D] [I] épouse [R] auprès de la compagnie assurances générales de [W] Vie ;
Rejette les demandes de condamnation en paiement de M. [V] [R], de la société anonyme Allianz Vie et de Mme [P] [R] épouse [X] [M] formées par M. [B] [R] ;
Rejette la demande de M. [B] [R] de condamnation de la société anonyme Allianz Vie à procéder à une nouvelle répartition du capital au titre du contrat d’assurance vie numéro 11341610 souscrit par [D] [I] épouse [R] auprès de la compagnie assurances générales de [W] Vie ;
Rejette la demande d’expertise avant dire droit en vérification d’écriture sollicitée par M. [B] [R] ;
Condamne M. [B] [R] aux entiers dépens ;
Autorise Me Hélène Richard, avocate au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] à verser à M. [Z] [N], Mme [P] [R] épouse [X] [M], M. [V] [R] et la société anonyme Allianz Vie la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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