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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 24 févr. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01623 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZZ
MINUTE N° RG 25/01623 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 Février 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [E] [G] [C] [A]
né le 16 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [D], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Madame le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [E] [G] [C] [A] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [G] [C] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/01623 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZZ
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [E] [G] [C] [A] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/02/2025 à 08:57 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 21/02/2025 à 08:57 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 24 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [G] [C] [A] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 24 02 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 21 02 2025 à 08H57 au motif suivant : « n’est pas détenteur d’un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d’attestation d’accueil ou d’attestation d’assurance) » « ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit »
— le procès-verbal en date du 22 02 2025 actant la réception d’une nouvelle réservation d’hôtel du 22 au 28 02 2025
— la copie du passeport colombien en cours de validité au nom de l’intéressé(e), la billetterie retour [Localité 4]/[Localité 2] en date du 01 03 2025
— le procès-verbal établi le 23 02 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 2] (COLOMBIE),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 ».
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Madame [E] [G] [C] [A] est arrivé(e) à l’aéroport de [5] par le vol en provenance de [Localité 2] du 21 02 2025 à 06H14, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 08H00, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 08H47 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 08H57;
Qu’il en résulte que l’examen des documents relatifs à son séjour qui se sont avérés insuffisants a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 57 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées, assistance d’un interprète en langue espagnole physiquement présent comprise et au regard du nombre de passagers en provenance du même vol ayant fait l’objet d’un contrôle simultané par les services de la Police Aux Frontières;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable et la procédure régulière;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [E] [G] [C] [A] explique que son vol retour est prévu le 01 03 2025, qu’elles ont assez d’argent, elle et sa belle-mère et qu’elles souhaiteraient pouvoir profiter de leurs derniers jours de vacances; qu’elle précise que sa belle-mère gère une entreprise de vitrerie en COLOMBIE et qu’elle-même est régisseuse;
Qu’ainsi, l’intéressé(e) justifie de ressources financières suffisantes et dispose de justificatifs d’hébergement, d’une assurance médicale voyage et d’un billet retour; qu’elle justifie en outre de sa situation professionnelle stable au BRESIL;
Qu’en conséquence, au vu des explications cohérentes de l’intéressé(e), corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – qui établissent des garanties suffisantes quant à la teneur de son séjour en France et quant à son retour dans son pays de résidence, et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire irrégulier », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [E] [G] [C] [A] en zone d’attente à l’aéroport de [5].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 24 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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