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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 oct. 2025, n° 24/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1826
N° RG 24/02896 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFF
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [V]
née le 29 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée par son fils
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 juin 2015, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace a loué à Mme [H] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 355,93 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 500,24 € au titre des loyers et charges échus au 29 novembre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 5 560,44 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la même date,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après remise des clés au bailleur ou son mandataire,condamner la locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du haut-Rhin le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 8 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance à la hausse, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 9 005,90 €. Elle précise que le dernier versement est intervenu le 24 mars 2025. Elle ne s’oppose pas aux délais sollicités s’il est justifié du paiement de la somme de 4 500 € annoncée par la défenderesse.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [H] [V], présente, ne conteste pas la demande en son principe mais précise essayer de trouver des solutions. Elle déclare avoir souscrit un crédit à la consommation de sorte qu’un versement d’un montant de 4 500 € doit intervenir. Elle précise être seule avec deux enfants et sa maman. Elle indique qu’elle gagne entre 1 200 € et 1 300 € par mois mais soutient qu’elle devrait gagner entre 1 500 € et 1 600 € à court terme. Elle demande à pouvoir rester dans les lieux et à bénéficier des plus larges délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 et les parties autorisées à justifier, en cours de délibéré, du paiement de la somme de 4 500 €.
Par un mail en date du 19 juin 2025, Mme [H] [V] justifie du paiement de la somme de 4 500 €, paiement confirmé par la demanderesse selon mail en date du 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 8 décembre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 avril 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 juin 2025, la dette locative de Mme [H] [V] s’élève à la somme de 4 349,65 € (soit la somme de 9 005,90 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 156,25 € correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ainsi que la somme de 4 500 €) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4.5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, et de la reprise du paiement du loyer courant, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [V], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 124,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront donc suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [H] [V] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [H] [V] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [V] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2015 entre l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace, d’une part, et Mme [H] [V], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 février 2024
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace la somme de 4 349,65 € (quatre mille trois cent quarante-neuf euros et soixante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 19 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [H] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 124,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [H] [V] soit condamnée à verser à l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute-Alsace du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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