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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03306 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5SB
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, Juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me RAHOLA-DELVAL-CREUSAT-LEFEVRE avocat au barreau de REIMS
demanderesse à l’injonction de payer
défenderesse à l’opposition
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
défendeurs à l’injonction de payer
demandeurs à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 février 2024, la société SUEZ EAU FRANCE a présenté requête au président du tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il soit enjoint à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] de payer la somme en principal de 3.369,63 euros au titre de factures impayées, outre celle de 6,39 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du 07 août 2024 le juge du tribunal judiciaire de REIMS a enjoint à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] de payer solidairement à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.369,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et celle de 6,39 euros au titre des frais de mise en demeure ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] par acte remis à étude de commissaire de justice le 06 septembre 2024.
Monsieur [Z] [B] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 07 octobre 2024.
Il sollicitait un délai de paiement suite à un changement professionnel survenu le 17 juillet 2024, proposant de régler en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité de 9,65 euros.
Il précisait avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la ville de [Localité 8] et justifiait de sa nomination en qualité d’adjoint administratif stagiaire à compter du 17 juillet 2024 pour une période de un an par arrêté du 19 juillet 2024 aux termes duquel il était également précisé qu’à l’issue de cette période de stage, l’intéressé pourrait être titularisé dans son grade conformément aux dispositions réglementaires en vigeur.
Aux termes de ses conclusions, la société SUEZ EAU FRANCE à demandé à voir :
— déclarer la société SUEZ EAU FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater que seul Monsieur [Z] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— constater que la créance est définitive à l’égard de Madame [P] [B],
— condamner Monsieur [Z] [B], in solidum avec Madame [P] [B], à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.369,63 euros et en paiement de ses factures et accessoires impayés, outre la somme de 6,29 euros au titre des frais de mise en demeure,
— donner acte à la société SUEZ EAU FRANCE de ce qu’elle entend s’en rapporter sur les éventuelles demandes de délai de Monsieur [Z] [B],
— condamner néanmoins Monsieur [Z] [B] en l’absence d’exécution régulière de l’échéancier tel que fixé par la juridiction, et après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 8 jours à payer à la société SUEZ EAU FRANCE l’intégralité des sommes dues, frais et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [B] à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] avaient souscrit un contrat de fourniture d’eau desservant un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] avec la société SUEZ EAU FRANCE, que par différents courriers successifs, elle avait fait état auprès des défendeurs d’un solde impayé de diverses factures, que par pli recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] avaient été mis en demeure de régler la somme de 3.513,73 euros, que cette demande était restée lettre morte et que la société SUEZ EAU FRANCE ayant mandaté la société COGEDI aux fins de recouvrement de cette créance, c’est dans ces conditions que cette société avait présenté requête le 26 février 2024 en injonction de payer la somme de 3.369,63 euros en principal outre celle de 6,39 euros de frais de mise en demeure.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, la société SUEZ EAU FRANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B], bien que régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception de la date de renvoi n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [B] et à Madame [P] [B] le 06 septembre 2024 par acte remis à étude de commissaire de justice. À défaut de signification à sa personne de l’ordonnance portant injonction de payer, et comme il n’est pas justifié par la société SUEZ EAU FRANCE d’une mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, Monsieur [Z] [B] a bien formé opposition à l’ordonnance dans les formes et les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur les effets de cette opposition à l’encontre de Madame [P] [B] :
La société SUEZ EAU FRANCE demande à voir déclarer que la créance est définitive à l’encontre de Madame [P] [B], dès lors que seul Monsieur [Z] [B] a formé opposition.
Cependant, l’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En outre l’article 1422 du même code dispose que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En conséquence, bien que la présente opposition n’ait été formée que par Monsieur [Z] [B], la créance ne saurait être considérée comme définitive à l’égard de Madame [P] [B] et l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] tend à ce que le litige soit de nouveau appréhendé dans son entièreté pour l’ensemble des parties, y compris Madame [P] [B].
Sur la demande principale de la société SUEZ EAU FRANCE en paiement de diverses factures :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la créance de la société SUEZ EAU FRANCE apparaît fondée au vu des pièces produites et Monsieur [Z] [B] ne conteste pas être redevable envers la société SUEZ EAU FRANCE de la somme de 3.369,63 euros au titre de diverses factures pour un montant total initial de 3.464 euros ainsi qu’il le lui a été réclamé de même qu’à son épouse par courrier recommandé avec accusé réception de mise en demeure du 17 ajn 2024.
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] seront en conséquence condamnés solidairement par application des dispositions de l’article 220 du code civil à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.369,63 euros tel que mentionné dans l’ ordonnance d’injonction de payer ainsi que celle de 6,39 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Monsieur [Z] [B] et de l’absence d’opposition de la part de la société SUEZ EAU FRANCE, il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] en raison de la solidarité entre les débiteurs, des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement par Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
Afin d’assurer le paiement de la dette suivant l’échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B], qui succombent, supporteront conjointement la charge de l’intégralité des dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SUEZ EAU FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] seront en conséquence condamnés conjointement à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et les défendeurs n’explicitent pas en quoi les faits de l’espèce justifieraient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de REIMS en date du 07 août 2024 ;
MET A NEANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] solidairement à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.369,63 euros en principal oiutre la somme de 6,29 euros au titre des frais de mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] à s’acquitter de leur dette en 22 versements mensuels réguliers de 150 euros, payable avant le 10 de chaque mois, la 23ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] conjointement aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] conjointement à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SUEZ EAU FRANCEdu surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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