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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00522 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEJH
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00522 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEJH, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Sandrine ROCA
— Une expédition Mme
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[U], [H], [D] [X], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 11] (82), etLéa, [S], [P] [N], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (82),mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 mai 2024 ;
Renvoie les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence des enfants au domicile paternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Z] [N] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe ou 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quarts pour les vacances d’été (1er et 3ième quarts les années impaires, 2ième et 4ième quarts les années parires);
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient le montant (80 euros par enfant et par mois, soit 240 euros au total) et les modalités de paiement de la contribution de la mère aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Déboute M. [X] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne M. [X] aux dépens, sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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