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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HADY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SICAP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, plaidant
Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS substituant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enrégistrée au greffe le 3 janvier 2025, Madame [Y] [O] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 21-24-001456 rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans la condamnant à payer à la SICAP, pour factures impayées, la somme de 1690,62 euros en principal ave intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 sur la somme de 1690, 62 euros et la somme de 19,14 euros au titre des frais acessoires.
Au soutien de son opposition, dans son courrier du 27 novembre 2024, enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, Madame [Y] ne conteste par devoir la somme réclamée mais ne comprend pas pourquoi la SICAP lui refuse l’échelonnement de sa dette à raison de 50 euros par mois.
Elle estime également que cette dette est trop élevée par rapport à sa situation financière personnelle.
La SICAP soutient que sa demande est justifiée par les factures qui ont été adressées à Madame [Y] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 où seule la SICAP a comparu, représentée par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions des articles 1103 et 1353 alinéa 2 du code civil.
C’est au débiteur qui conteste le montant des sommes réclamées au titre des factures de rapporter la preuve d’un règlement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation de paiement.
Étant absente et ne produisant aucun justificatif étayant ses allégations soutenues dans sa lettre en date du 27 novembre 2024, enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, Madame [Y] [O] ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 1353 al.2 du code civil.
La SICAP justifie sa créance en produisant aux débats les factures des 5 janvier 2023, 13 avril 2023, 7 juillet 2023 et 11 juillet 2023 pour la somme totale de 1690, 62 euros que Madame [Y] [O] a bien reçues.
Par la lettre de mise en demeure, en date du 30 avril 2024, elle été invitée, en vain, à régler cette dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [Y] [O] à verser à la SICAP, pour factures impayées, la somme de 1690,62 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 1690, 62 euros, à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024.
En application de l’article 1313-2 du coce civil, il est prononcé la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge dela SICAP les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance . Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris, les frais afférents à la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée le 3 janvier 2025, par Madame [Y] [O] ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001456 rendue le 16 septembre 2024 à son encontre,
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la SICAP, pour factures impayées, la somme de 1690,62 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 1690, 62 euros, à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la SICAP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à l’injonction de payer;
Ainsi jugé e mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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