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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2026, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01254 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJVK
N° de MINUTE : 26/00178
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
DEMANDEUR
C/
Société EXPEDIA GROUP, INC
Siège social : National Registered Agents, Inc.
[Adresse 2]
[Localité 3][Adresse 3] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Siège administratif : [Adresse 4]
[Localité 4][Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représentée par Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, M. [S] [D], dont l’adresse email correspond à [Courriel 1], a acheté un vol au départ de [Localité 7] le 18 décembre 2020 à destination de [Localité 8] (USA) avec un retour le 5 janvier 2021 au prix de 1.172,03$ via le site internet expedia.com (référence 72014042005153).
Le jour du départ, M. [S] [D] a constaté que sa réservation avait été annulée auprès des services de la société Expédia Group Inc. Selon cette dernière, l’annulation a été opérée le 17 décembre 2020 à 20h27 par téléphone, ce que M. [S] [D] conteste.
Le 18 décembre 2020, M. [S] [D] a acheté un nouveau billet au comptoir de la compagnie Delta Airlines au départ de [Localité 7] le jour même à destination de [Localité 8] et un vol retour le 5 janvier 2021 au prix de 4.319 euros.
Les échanges entre M. [S] [D] et la société Expédia Group Inc. n’ont pas permis de mettre un terme au différend.
Par exploit du 9 décembre 2022, M. [S] [D] a assigné la société Expédia Group Inc. devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1.119,27 euros au titre du prix du billet d’avion acheté par M. [S] [D], 4.319 euros au titre du nouveau billet d’avion acheté en sus par M. [S] [D], 50.000 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [S] [D] demande au tribunal de :
— condamner la société Expédia Group Inc. à lui verser les sommes de
* 1.119,27 euros au titre du prix du billet payé à la société Expédia ;
* 4.319 euros au titre du prix du billet d’avion acheté le 18 décembre 2020 ;
* 50.000 euros à titre de préjudice moral ;
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Expédia Group Inc. de ses prétentions
Outre les dépens.
M. [S] [D] se fonde sur les articles 1991 et suivants du code civil relatifs aux obligations de mandataire, sur les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme relatif aux vente de services de voyages. M. [S] [D] reproche à la société Expédia Group Inc. d’avoir opéré l’annulation de sa réservation, d’avoir apporté une information erronée sur la date de l’annulation, d’avoir refusé de transmettre les coordonnées de la personne ayant procédé à l’annulation. Se fondant sur l’article 1104 du code civil, M. [S] [D] reproche à la société Expédia Group Inc. une mauvaise foi et une résistance abusive. Sur le préjudice, M. [S] [D] sollicite la réparation intégrale de son préjudice à savoir : le prix du billet qui a été annulé soit 1.119,27 euros, le prix du nouveau billet réservé auprès de la compagnie Delta Airlines soit 4.319 euros, et 50.000 euros au titre du préjudice moral subi à raison du choc et du stress survenus à l’aéroport le 18 décembre 2020. En réponse aux moyens de la société Expédia Group Inc., M. [S] [D] expose que celle-ci est défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Expédia Group Inc. demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [D] ;
— a titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 4.314 euros ;
— à titre plus subsidiaire, limiter la condamnation à 4.477,08 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à 4.919 euros ;
— en toute hypothèse, condamner M. [S] [D] à une amende civile de 10.000 euros, et à verser à la société Expédia Group Inc. 10.000 euros de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Expédia se fonde sur l’article L. 211-17-3 du code du tourisme. Elle estime que la prestation a été vendue en dehors de tout forfait touristique de sorte qu’il appartient à M. [D] d’établir l’existence d’une faute de la société Expédia pour engager sa responsabilité. Elle estime avoir correctement exécuté son mandat, elle a annulé le billet de M. [D] suivant les instructions qu’elle a reçues en ce sens de la part du titulaire du compte en ligne. Elle conteste avoir menti. Elle expose que M. [D] avait la possibilité de demander la communication des éléments enregistrés par l’intermédiaire d’un avocat. Elle conteste avoir manqué à ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Elle conteste être de mauvaise foi et toute forme de résistance abusive. Elle ajoute que le moyen tiré de sa réputation n’est pas de nature à entrainer une condamnation.
A titre subsidiaire, la société Expedia estime que le préjudice de M. [D] n’est pas fondé. Elle estime que c’est Mme [D] qui a payé le billet de sorte que M. [D] n’est pas fondé à percevoir un remboursement. Elle expose que la demande de remboursement n’a pas lieu de prospérer en ce que M. [D] aurait dû mettre en demeure la société Expédia de résoudre la difficulté liée aux conséquences de l’annulation de son billet. Enfin, la société Expédia retient que M. [D] ne peut pas à la fois demander le remboursement du billet annulé suite à la démarches de la société Expédia et également le nouveau billet qu’il a acheté. Elle conteste toute forme de préjudice moral.
La société Expédia se fonde sur l’article L. 211-17 du code du tourisme et les conditions générales d’utilisation des services Expédia pour limiter le préjudice à trois fois le prix du billet initialement acheté.
Elle fonde sa demande d’amende civile sur l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que sa demande d’indemnisation à titre de procédure abusive.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 09 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Observations liminaires
(i) Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
(ii) En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des écritures des parties. Il ne répond qu’aux moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions. Ainsi, les moyens de fait et de droit développés par les parties (ie les moyens relatifs à la prescription, à la conservation des données à caractère personnel, à la mauvaise foi de la société Expédia Group Inc., à l’attestation de Mme [D], aux allégations de faux, etc.) sans l’être au soutien d’une demande expressément reprise au dispositif des écritures des parties (ie de M. [S] [D]) ne donnent pas lieu à une réponse du tribunal.
(iii) dans le dispositif de ses écritures, M. [S] [D] demandes le rejet de prétentions de la société Expédia Group Inc. (point 10) ) alors que ces mêmes prétentions ne figurent pas dans le dispositif des écritures de la société Expédia Group Inc. Il ne sera donc pas statué sur le mérite de ces demandes de la société Expédia Group Inc. dont le tribunal n’est pas saisi.
1. Sur la responsabilité de la société Expédia Group Inc.
Sur le principe de la responsabilité de la société Expédia Group Inc.
Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, la responsabilité de l’agence de voyage est de plein droit lorsqu’elle vend un forfait touristique incluant plusieurs prestations dont une prestation d’hébergement.
En l’espèce, la prestation achetée auprès de la société Expédia Group Inc. était une prestation de voyage sans hébergement de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Expédia Group Inc. ne s’applique pas et il appartient au requérant d’agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [D] a acheté un billet d’avion au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] pour le 18 décembre 2020 à 10h25. La société Expédia Group Inc. soutient que cette réservation a été annulée par téléphone la veille du départ. Elle expose que des vérifications d’identité de l’interlocuteur ont permis de confirmer qu’il s’agissait de la personne à l’origine de la réservation. Toutefois, la société Expédia Group Inc. ne produit pas l’enregistrement de l’appel téléphonique, ni sa retranscription, ni les éléments d’identification vérifiés par l’agent en charge de l’appel.
A l’inverse, M. [S] [D] produit une attestation de Mme [D] qui indique qu’elle n’a pas procédé à l’annulation en question.
Dès lors, la société Expédia Group Inc. est défaillante dans l’administration de la preuve des conditions de l’annulation de la réservation de M. [S] [D]. Elle aurait dû s’abstenir d’annuler la réservation de M. [S] [D] auprès des différentes compagnies aériennes.
Sur les préjudices
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la société Expédia Group Inc. a manqué à son obligation contractuelle et se trouve obligée d’indemniser M. [S] [D]. Toutefois, il n’est pas établi que le manquement de la société Expédia Group Inc. serait assimilable à une faute lourde ou dolosive de sorte que seul le préjudice prévisible de M. [S] [D] sera pris en charge.
A ce titre, la société Expédia Group Inc. sera condamnée à rembourser le prix du billet payé par M. [S] [D] initialement soit la somme de 1.119,27 euros. Elle sera condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 3.199,73 euros (soit 4.319 – 1.119,27 euros) correspondant au prix finalement payé par M. [S] [D] pour réaliser son voyage mais minoré du montant du billet initialement payé en décembre 2020.
Quant au préjudice moral, il est constant que M. [S] [D] a pu voyager aux dates initialement prévues. Il n’a pas rencontré de retard ou d’autres difficultés que celles d’avoir eu à racheter un billet d’avion au dernier moment. Les tracas causés par la présente procédure sont le fruit de l’acharnement de M. [S] [D] à poursuivre la société Expédia Group Inc. étant souligné qu’en mai 2023, celle-ci a proposé d’indemniser M. [S] [D] à hauteur de 5.974 euros, montant que M. [S] [D] a estimé « dérisoire ».
M. [S] [D] ne produit aucun document établissant l’existence d’un trouble psychique ou de maux ayant affecté sa santé physique ou mentale en lien avec l’annulation de son billet d’avion.
Les moyens de M. [S] [D] relatifs à l’existence d’un faux, à l’obligation de conservation des données à caractère personnel ou à la mauvaise foi de la société Expédia Group Inc. sont inopérants pour fonder son préjudice moral.
Par conséquent, la société Expédia Group Inc. sera condamnée à verser à M. [S] [D] la somme de 4.319 euros. M. [S] [D] sera débouté du surplus de ses demandes.
2. Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts
La société Expédia Group Inc. ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [S] [D] dans le cadre de la présente instance, la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier, malgré sa qualité d’avocat, ne pouvant constituer une telle faute. S’il est exact que le montant exorbitant demandé au titre du préjudice moral et le refus de M. [S] [D] de transiger alors que la société Expédia Group Inc. avait fait une offre sérieuse en mai 2023, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que M. [S] [D] aurait cherché à nuire à la société Expédia Group Inc.
La demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour procédure abusive sera donc rejetée. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de condamner M. [S] [D] au paiement d’une amende civile.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En refusant l’indemnité forfaitaire de 5.974 euros proposée par la société Expédia Group Inc. en vue d’une résolution amiable du litige qui les opposait, M. [S] [D] a contraint la société Expédia Group Inc. à engager des frais irrépétibles pour organiser sa défense alors qu’elle avait proposé une issue amiable raisonnable. En outre, en concluant systématiquement au dernier moment, M. [S] [D] a obligé la société Expédia Group Inc. à mobiliser son conseil et ses équipes dans des délais inutilement contraints.
M. [S] [D] sera condamné à payer à la société Expédia Group Inc. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Expédia Group Inc. à payer à M. [S] [D] la somme de 4.319 euros ;
Déboute M. [S] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Expédia Group Inc. de sa demande de dommages-intérets ;
Rejette la demande de la société Expédia Group Inc. au titre d’une amende civile ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la société Expédia Group Inc. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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