Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y666
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00946
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITES AEROPORTAIRES SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STAAAP), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0594
ET :
La Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION(FEDEX), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235 substituée par Me Célia CHUTTOO, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura GROSSET BRAUER de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2445
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [X], domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7]
non comparant, ni représenté
************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 et 7 mars 2024, le STAAAP (syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens) et M. [L] [S] ont, selon autorisation donnée par ordonnance du 5 mars 2024, assigné en référé d’heure à heure la société Federal Express Corporation (FEDEX), le Comité économique et social (CSE) de la société FEDEX, M. [D] [C] et M. [U] [X] devant le président de ce tribunal, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.2314-37 du code du travail, aux fins de voir :
Constater que constitue un trouble manifestement illicite la désignation de M. [D] [C] aux fonctions de secrétaire du CSE de la société FEDEX ;Ordonner la suspension des effets de cette désignation jusqu’à sa régularisation ;Ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la tenue d’une nouvelle réunion extraordinaire du CSE de la société FEDEX en vue de régulariser la désignation d’un nouveau secrétaire du CSE;Ordonner que dans l’attente de cette nouvelle réunion extraordinaire, les prérogatives reconnues au secrétaire du CSE seront dévolues à son secrétaire adjoint, désigné en la personne de M. [U] [X] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [D] [C] et à laquelle le conseil des demandeurs s’est opposé, et l’affaire a été retenue.
A l’audience, le STAAAP et M. [L] [S] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Ils exposent que le CSE de la société FEDEX était notamment composé de M. [O] [J] en tant que secrétaire et de M. [U] [X] en tant que secrétaire adjoint ; que M. [O] [J] ayant démissionné de son mandat, une réunion ordinaire a été programmée le 21 février 2024 pour procéder à la désignation d’un nouveau secrétaire ; que lors de cette réunion, cinq membres du CSE, affiliés au syndicat CGT, ont décidé de se faire remplacer par des salariés non-membres du CSE, ceci sans respecter les règles de suppléance et sans aucun fondement légal ; que les opérations de vote se sont déroulées de manière irrégulière en dépit des protestations de plusieurs élus, par vote à bulletin secret, l’urne ayant été momentanément placée en dehors de la salle de réunion sans surveillance et sans être scellée et le dépouillement des votes ayant révélé la présence de 30 bulletins alors que seuls 25 membres élus étaient présents, les salariés non-élus ayant donc participé au vote ; que M. [D] [C] a été élu secrétaire du CSE, ayant recueilli le plus grand nombre de voix (à savoir 16 voix, contre 13 voix pour M. [L] [S], outre 1vote blanc) ; que M. [L] [S] a dénoncé les modalités du vote à la présidence du CSE, qui n’a donné aucune suite, et a alerté l’inspection du travail ; que la désignation irrégulière du secrétaire du CSE constitue un trouble manifestement illicite.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société FEDEX s’en rapporte à justice quant à l’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE en vue de désigner un nouveau secrétaire, soulignant qu’aucun formalisme n’est imposé par les textes pour les élections litigieuses, que l’urne a été placée sous la surveillance d’un membre de la direction en charge de dresser une liste d’émargement et d’assurer la sincérité des opérations de vote, et s’oppose fermement à la demande d’astreinte, aucun manquement ne pouvant lui être reproché.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [D] [C] soulève à titre principal la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 58 et 117 du code de procédure civile, aux motifs, d’une part, que le STAAAP n’est pas valablement représenté à l’instance, et d’autre part, que l’assignation comporte une erreur dans le siège social du syndicat. Il ajoute que le dispositif de l’assignation vise le tribunal et non son président. Subsidiairement, il demande de juger irrecevables les demandes formées par le STAAAP et M. [L] [S]. En tout état de cause, il conclut au débouté et demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond et en substance, il fait principalement valoir qu’il s’agit d’une action personnelle intentée par le candidat qui n’a pas été élu, que le vote est parfaitement régulier et conforme aux règles applicables, que le fonctionnement du CSE n’est nullement paralysé, et enfin, que la demande visant à désigner l’actuel secrétaire adjoint en lieu et place du secrétaire excède les pouvoirs du juge des référés.
Régulièrement cités, ni le CSE de la société FEDEX ni M. [U] [X] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Le conseil du STAAAP et de M. [L] [S] a adressé une note en délibéré, à laquelle le conseil de M. [D] [C] a répondu en sollicitant son rejet. Le conseil des demandeurs a ensuite répliqué en adressant de nouvelles observations auxquelles le conseil de M. [D] [C] a de nouveau répondu.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les notes en délibéré
D’après l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 445 du même code dispose qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée.
Aussi, les notes et documents adressés en délibéré, qui n’ont pas été débattus contradictoirement à l’audience, ne seront pas retenus.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […]. "
D’après l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il y a lieu de noter au préalable que les irrégularités alléguées ne relèvent pas du fond, mais de la forme, de sorte qu’à les supposer établies, encore faut-il qu’il soit justifié par celui qui s’en prévaut d’un grief.
Les statuts du STAAAP du 20 août 2022 produits aux débats prévoient :
— en leur article 7 : que le siège social du syndicat est fixé au [Adresse 3] ;
— en leur article 31 que le président (…) représente officiellement le syndicat et peut agir en justice.
Ainsi, la mention figurant dans l’assignation, selon laquelle le syndicat est « pris en la personne de ses représentants statutaires » est parfaitement régulière.
Par ailleurs, la domiciliation indiquée au siège de la société FEDEX plutôt qu’au siège indiqué dans les statuts n’emporte aucune conséquence, dès lors que le siège social est connu du défendeur, pour figurer dans les statuts qui ont été produits contradictoirement, de sorte qu’il n’est démontré aucun grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, selon l’article L. 2314-37 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce :
« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. "
En l’espèce, il y a lieu de relever que pour justifier des irrégularités alléguées, les demandeurs produisent la convocation du CSE à la « réunion ordinaire du 21 février 2024 », l’ordre du jour de cette « réunion ordinaire du 21 février 2024 », une attestation de présence correspondant à une « réunion extraordinaire du CSE du 20 février 2024 », une attestation de M. [U] [X], trois courriels de M. [L] [S], dont la force probante est nécessairement limitée dès lors qu’elles sont de nature exclusivement déclarative et émanent du demandeur, et un courriel de M. [F] [G].
Au regard des listes figurant sur la convocation, sept des signataires de la feuille d’émargement (et non seulement cinq, comme soutenu en demande) ne sont manifestement ni membres titulaires ni membres suppléants du CSE. En outre, ces pièces comportent des incohérences en ce que la feuille de présence d’une part, est datée du 20 et non du 21 février 2024, et d’autre part, concerne une réunion « extraordinaire » du CSE, en contrariété avec la convocation et l’ordre du jour.
Or, à supposer que cette feuille d’émargement corresponde bien, comme l’atteste M. [U] [X], secrétaire adjoint du CSE, à la réunion litigieuse du 21 février 2024, celle-ci ne permet pas de démontrer les irrégularités invoquées par les demandeurs.
En effet, il sera relevé que ne sont versés aux débats ni le règlement intérieur du CSE de la société FEDEX qui aurait permis de vérifier ses modalités d’organisation et de fonctionnement, ni le procès-verbal ou même le simple compte-rendu de la réunion litigieuse, ni la liste d’émargement des votants, de sorte que le juge des référés ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le déroulement de la réunion critiquée.
Etant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, étant relevé que l’article L. 2314-37 du code du travail précité prévoit la possibilité qu’un membre titulaire soit remplacé par un candidat non élu présenté par la même organisation, et au vu des éléments produits aux débats, qui ne permettent pas de prouver que les règles de suppléances aient été méconnues et/ou que le déroulement des opérations de vote ait été irrégulier, aucune violation caractérisant un trouble manifestement illicite n’apparaît démontré.
En outre, il n’est nullement établi que le fonctionnement du CSE serait paralysé, de sorte qu’aucun dommage imminent n’est plus établi.
Les demandes visant à ordonner la suspension des effets de la désignation de M. [D] [C] aux fonctions de secrétaire du CSE de la société FEDEX, ainsi que la tenue, sous astreinte, d’une nouvelle réunion extraordinaire du CSE de la société FEDEX, et, dans l’attente, que les prérogatives reconnues au secrétaire du CSE seront dévolues à son secrétaire adjoint, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [D] [C], outre le fait qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ne produit aucun élément pour justifier de l’existence de son préjudice.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés à régler à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception tirée de l’irrégularité de l’assignation ;
Rejetons l’intégralité des demandes ;
Condamnons le STAAAP et M. [L] [S] in solidum aux dépens;
Condamnons le STAAAP et M. [L] [S] in solidum à régler à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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