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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 26 févr. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGZN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[T] [Y]
C/
S.A.R.L. GARAGE [R]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GARAGE [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son gérant en exercice, comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 22 septembre 2025 et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 septembre 2025, monsieur [T] [Y] sollicite la condamnation de la SARL Garage [R] à lui payer la somme de 344,77 euros en principal outre la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire fixée au 13 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’initiative des parties et a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025 ; le délibéré a été fixé au 29 janvier 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [T] [Y] expose avoir confié le 22 juillet 2025 son véhicule au garage [R] aux fins de réparation de la climatisation et ce, moyennant le règlement d’une somme de 90,00 euros au titre de recherche de panne et diagnostic et la somme de 254,77 euros au titre de la réparation, soit la somme totale de 344,77 euros.
Monsieur [T] [Y] indique qu’après sa mise en service, la climatisation de son véhicule était toujours en panne.
C’est dans ces conditions qu’après une mise en demeure de lui rembourser sous huitaine cette somme qui est restée vaine, monsieur [T] [Y] s’est vu contraint de saisir le tribunal judiciaire de PAU.
Il sollicite en conséquence la condamnation du garage à lui payer la somme de 344,77 euros, outre la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL Garage [R] représentée par son gérant en exercice, de son côté, soulève au visa des articles 750-1 et 1406 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande qui n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, obligatoire s’agissant d’une demande en paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros.
Subsidiairement, la société expose que l’intervention a été effectuée conformément au devis et qu’aucune fuite n’a été constatée, le circuit étant étanche au moment de la recharge.
Elle confirme que le véhicule a bien été restituée réparée et que ce n’est que plusieurs semaines après que monsieur [Y] l’a rapporté au garage en indiquant que la climatisation ne fonctionnait plus à nouveau ; suite à un nouveau diagnostique, une fuite était alors détectée mais afférent à une autre partie du circuit et c’est dans ces conditions qu’une nouvelle intervention tarifée a été proposée à monsieur [Y] qui l’a refusée.
Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causal, Il conclut au rejet des prétentions de la partie adverse.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tirée des articles 750-1 et 1406 du code de procédure civile pour défaut de tentative de conciliation préalable
La société Garage [R] soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que cette dernière doit s’analyser comme une demande en justice d’une somme inférieure à 5.000 euros qui aurait dû être précédée, à peine d’irrecevabilité d’une tentative de conciliation.
En réponse, monsieur [T] [Y] expose qu’il a adressé une mise en demeure aux fins de règlement de sa facture et que cette diligence doit s’interpréter comme une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 750-1 du code de procédure civile pose le principe pour toute demande en justice inférieure à 5000,00 euros de l’obligation d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et prévoit 5 situations où les parties sont dispensées de cette obligation.
En l’espèce, force est de constater que monsieur [T] [Y], demandeur à l’instance ne justifie pas avoir mis en œuvre un des modes de règlement amiable des litiges limitativement énumérés à l’article 750-1 du code de procédure civile ; à cet égard, l’échange d’un courrier comminatoire tel que celui adressé le 25 août 2025 au garage [R] ne saurait pallier cette exigence légale ; par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d’une situation qui peut l’en exonérer.
Dès lors, le moyen soulevé par la société Garage [R] sera accueilli comme bien fondé et les demandes de monsieur [T] [Y] seront en conséquence déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de monsieur [T] [Y].
CONDAMNE monsieur [T] [Y] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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