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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BTL TRANSPORTS, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00287
N°Portalis DB26-W-B7I-IAMN
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS CEDEX
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [G] [V]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BTL TRANSPORTS a établi le 3 octobre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant [F] [W], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 2 octobre 2023 à 0h36 d’un accident sur le lieu de travail occasionnel, dans des circonstances inconnues. L’employeur a transmis un courrier de réserves à la suite de cette déclaration.
Aux termes du certificat médical initial du 15 octobre 2023 a été constaté : « [[F] [W]] a fait une crise d’épilepsie en conduisant sur la route entrainant un AVP associé TC grave ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge l’accident de [F] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 16 janvier 2024.
Saisie du recours formé à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2024, la société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 16 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de [F] [W], ainsi que d’une demande de condamnation de la caisse à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BTL TRANSPORTS, représentée par son conseil, développe les termes de sa requête initiale.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle indique que l’accident dont a été victime [F] [W], consistant en une crise d’épilepsie, est la conséquence d’une lésion cérébrale antérieure à l’accident, évoluant pour son propre compte et d’origine totalement étrangère au travail.
La caisse, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur et de déclarer opposable à celui-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de [F] [W] du 2 octobre 2023.
Elle expose qu’est établie l’existence d’une crise d’épilepsie survenue au temps et au lieu du travail, ce qui suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité, et que l’employeur échoue à renverser cette présomption en ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. La preuve de l’effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que [F] [W] travaillait comme chauffeur routier et qu’il a été victime d’une crise d’épilepsie, soit d’une lésion apparue soudainement, au temps et au lieu du travail. En application des dispositions susvisées, la présomption d’imputabilité s’applique.
L’employeur entend renverser cette présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, il soutient que la victime était atteinte d’un cancer, qui a généré des métastases cérébrales, elles-mêmes à l’origine d’une crise d’épilepsie.
L’employeur verse aux débats un rapport de la CMRA qui a statué sur la contestation par celui-ci de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 2 octobre 2023. Aux termes de ce rapport, [F] [W] a été victime d’un accident du travail sur crise convulsive révélant une lésion frontale gauche opérée le 9 octobre 2023.
L’employeur produit également un rapport de son médecin conseil qui, sur la base des documents communiqués par la CMRA, conclut que la lésion cérébrale de [F] [W] est la cause de la crise d’épilepsie du 2 octobre 2023. Le médecin note que l’accident de [F] [W] est « la conséquence de la manifestation inopinée, sans lien direct et exclusif avec le travail, d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Or, comme il a été rappelé, l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La référence à l’absence de lien direct et exclusif avec le travail est ici inopérante.
L’employeur produit également le témoignage de M. [N], dont la profession est « directeur de production », qui indique s’être rendu rendu sur les lieux à la suite de l’accident de [F] [W] et avoir constaté que celui-ci ne présentait aucune blessure ni aucun traumatisme d’une quelconque nature.
Or, contrairement à ce qu’affirme M. [N], le certificat médical initial fait état d’un traumatisme crânien grave, outre la crise d’épilepsie. Surtout, ce certificat n’établit pas de lien entre la crise et une quelconque pathologie préexistante.
Enfin, le fait que la victime ait tenue des propos incohérents envers son employeur au moment de sa prise de poste n’est pas de nature à démontrer l’origine totalement étrangère au travail de la crise survenue. Tout au plus cet élément conduit-il à s’interroger sur la pertinence du choix fait par l’employeur de laisser un de ses chauffeurs prendre la route malgré l’état anormal ainsi constaté.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la cause de la crise d’épilepsie est inconnue et que le fait que la crise convulsive ait révélé une lésion cérébrale ne permet pas d’exclure que le travail ait pu jouer un rôle, aussi minime soit-il, dans sa survenance. Autrement dit, les éléments invoqués par l’employeur au soutien de sa demande ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d’imputabilité.
Décision du 10/11/2025 RG 24/00287
Dans ces conditions, la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la déclaration de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société BTL TRANSPORTS supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société BTL TRANSPORTS est débouté de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société BTL TRANSPORTS,
Déclare opposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 16 janvier 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime [F] [W] le 2 octobre 2023,
Condamne la société BTL TRANSPORTS aux éventuels dépens,
Déboute la société BTL TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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