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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EI ENTREPRISE LT ELECTRICITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/01163 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4E
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [T] [N]
né le 03 Avril 1943 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société EI ENTREPRISE LT ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 22 août 2024, Monsieur [J] [R], à l’enseigne « LT Electricité » établissait un devis au bénéfice des époux [N] pour la rénovation de l’électricité pour leur logement pour le prix de 4.870,00 €.
Le 14 octobre 2024, les époux [N] acceptaient le devis et versait un acompte de 2.000,00 €.
Le 16 janvier 2025, les époux [N] versaient un second acompte de 2.000,00 €.
Le 7 février 2025, les époux [N] mettaient en demeure Monsieur [R] de reprendre le chantier abandonné avant la fin du mois.
Le 27 février 2025, les époux [N] faisait établir un devis pour terminer le chantier par Monsieur [M] [V], à l’enseigne ELECCYR.
Le 11 juillet 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 22 juillet 2025, les époux [N] déposaient une requête afin de voir condamner Monsieur [R] à leur rembourser la somme de 4.000,00 € versée, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 octobre 2025, les époux [N], présents, maintiennent leurs demandes et déposent leurs pièces. Le juge demande que soit produite la facture acquittée de Monsieur [V].
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Dans le cours du délibéré, les époux [N] produisent la facture acquittée.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [R] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant aux époux [N].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les époux [N] produisent le devis établi par Monsieur [R]. Ils produisent également le justificatif de leur acceptation dudit devis dont il résulte l’accord des parties sur la chose et sur son prix, ainsi que le justificatif du versement des deux acompte par virement depuis leur compte ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
Par ailleurs, les époux [N] produisent le courrier de mise en demeure de reprise du chantier abandonné, ainsi que des photographies de l’état de celui-ci.
Enfin, ils justifient avoir fait terminer lesdits travaux par un autre électricien pour un montant de 3.500,00 €.
Il convient donc de prononcer la résiliation de la vente et de la prestation de service aux torts exclusifs de Monsieur [R].
Cependant, les époux [N] ne peuvent demander la restitution de la totalité des acomptes versés alors que le contrat passé avec Monsieur [R] a reçu un début d’exécution, ce que ceux-ci ne contestent pas. S’il doit être retenu une prestation de réfection de l’électricité de l’appartement d’une valeur de 4.870,00 € à laquelle doit être déduits les deux acomptes de 2.000,00 € plus la prestation de Monsieur [V] de 3.500,00 €, c’est donc un trop payé de 2.630,00 € (7.500,00 € – 4.870,00 €) que doit rembourser Monsieur [R], l’inexécution partielle de sa prestation ne pouvant être source d’un enrichissement sans cause des époux [N].
Les époux [N] demandent également la condamnation de son cocontractant à leur payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts. Il est certain que Monsieur [R] s’était engagé contractuellement, à compter du 24 octobre 2024 à réaliser les travaux d’électricité nécessaires pour une entrée dans les lieux des demandeurs. Sa carence a retardé la réalisation desdits travaux et obligé les demandeurs à rechercher un autre électricien pour exécuter la tâche. En conséquence, il sera fait droit à la demande et Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance de ses clients.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil.
PRONONCE la résiliation du contrat de vente et de prestation de service des 22 août et 14 octobre 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [J] [R], à l’enseigne « LT Electricité ».
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à l’enseigne « LT Electricité » à payer aux époux [G] et [F] [N] la somme de 2.630,00 € en remboursement du trop versé, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [J] [R], à l’enseigne « LT Electricité », aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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