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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03387
DOSSIER N° RG 25/00049 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NHG2
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
L’INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIE, dénommée le CCGPF
7 rue du Château Landon
75010 PARIS
Représentée par Me Richard MAUPILLIER, avocat au barreau de
METZ
DEFENDEUR :
M. [P] [C]
302 Impasse du Château
76190 ECALLES ALIX
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le comité central du groupe public ferroviaire est devenu, en janvier 2020, l’instance commune du groupe public unifié qui est toujours dénommée le CCGPF. En tant qu’instance représentative du personnel du groupe SNCF, elle est en charge de la gestion des activités sociales et culturelles dont bénéficient les salariés et administre des villlages vacances dont le château de BEAUVOIR à ECALLES-ALIX situé 302 impasse du Château à ECALLES-ALIX (76190).
Monsieur [P] [C] a été recruté par le CCGPF le 25 avril 2002 en qualité d’ouvrier d’entretien et a été affecté le 19 novembre 2004, avec effet rétroactif au 3 novembre 2004, au château d’ECALLES-ALIX par un avenant à son contrat de travail. Un second avenant en date du 15 avril 2021 l’a promu au poste de chargé de maintenance et d’entretien et prévoyait, en son article 7 la mise à disposition du logement de fonction pour la durée du contrat.
Monsieur [C] a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé ses fonctions le 1er janvier 2025. Par un courrier en date du 8 janvier 2025, le CCGPF l’a informé de la nécessité de quitter les lieux. Un second courrier lui a été adressé le 27 janvier 2025 et une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 16 avril 2025.
Monsieur [C] refusant de quitter les lieux, le CCGPF l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 novembre 2025. A cette audience, le CCGPF était représenté par Maître MAUPILLIER.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, le CCGPF demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater que la convention de mise à disposition gratuite du logement de fonction a pris fin à la date du 1er janvier 2025, date de la mise en retraite de Monsieur [P] [C] ou à tout le moins au 1er mai 2025, date d’expiration du délai de la sommation de quitter les lieux,
En conséquence,
— Constater la résiliation de la mise à disposition gratuite du logement de fonction valant bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tout occupant de son chef du logement situé au Château de Beauvoir, 302 impasse du Château de Beauvoir à ECALLES-ALIX dans les délais prévus au Livre VI du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 800€ à compter du 1er mai 2025, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— Condamner provisionnellement Monsieur [P] [C] à lui payer une indemnité de 4 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Monsieur [P] [C] de ses entières demandes,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, y compris les frais de la sommation de quitter les lieux délivrée le 16 avril 2025.
Le CCGPF fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [C] a pris fin et que celui-ci est désormais occupant sans droit ni titre. Il conteste la vente du château alléguée par Monsieur [C] et l’accord qui aurait été donné à celui-ci de rester dans les lieux jusqu’à l’arrivée des nouveaux acquéreurs.
Le CCGPF fait valoir également que les observations de Monsieur [C] en lien avec l’exécution de son contrat de travail sont sans incidence sur le présent litige.
Monsieur [C] a comparu en personne. Il soutient que les futurs acquéreurs du château souhaitent son maintien dans les lieux. Il met en avant le mauvais état du château et accuse le CCGPF de malhonnêteté au motif qu’il lui manquerait 10 mois d’ancienneté à son départ à la retraite. A titre reconventionnel, Monsieur [C] demande que lui soit accordée une somme de 40 000€. Il estime subir un préjudice moral et physique pour avoir entretenu le domaine et aidé à sa vente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation de la convention de mise à disposition
Par un avenant à son contrat de travail en date du 15 avril 2021, Monsieur [C] a été promu au poste de chargé de maintenance et d’entretien au service Travaux Matériel du CCGPF. L’article 7 de cet avenant prévoyait la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction, situé au Château de Beauvoir, pour la durée du contrat de travail et précisait que la mise à disposition cesserait en cas de changement d’emploi dans l’entreprise ou en cas de rupture du contrat de travail, de quelque partie qu’elle émane et quelle qu’en soit la cause, Monsieur [C] prenant l’engagement formel de libérer le logement au plus tard le jour où il cessera d’appartenir à l’entreprise, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire et sans indemnité.
En application de cette disposition et Monsieur [C] n’ayant pas quitté les lieux à la date de son départ à la retraite, le CCGPF demande qu’il soit constaté que la mise à disposition a pris fin et que soit prononcée son expulsion du logement.
Monsieur [C] se prévaut d’un accord du futur acquéreur du château et de la SNCF pour rester dans les lieux. Il produit des courriers en ce sens et notamment un courrier de Monsieur et Madame [M], acquéreurs potentiels, en date du 12 septembre 2024 et un courrier de la SNCF en date du 22 juillet 2025.
Il apparaît, toutefois, que Monsieur et Madame [M] ne sont pas propriétaires du château même s’ils ont le projet de le devenir et que, dans son courrier, la SNCF précise que la question de la présence d’un gardien n’est pas de son ressort et que l’Instance Commune (le CCGPF) étudie la possibilité des conditions du maintien du gardien jusqu’à la cession.
Il ressort de l’action intentée par le CCGPF pour obtenir le départ de Monsieur [C] que celui-ci ne souhaite pas le maintien du gardien jusqu’à la cession. Le CCGPF étant le seul à pouvoir donner son accord sur ce point, il convient d’en conclure que l’avenant au contrat de travail doit s’appliquer ce qui revient à constater la résiliation de la mise à disposition du logement de fonction au 1er janvier 2025. Monsieur [C] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient également de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le CCGPF à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à l’occupant d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Elle est évaluée en l’espèce à la somme de 800€ par le CCGPF.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 1er mai 2025 soit à l’expiration du délai imparti par la sommation de quitter les lieux, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au CCGPF ou à son mandataire.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. L’abus peut être caractérisé par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [C] savait que la mise à disposition prenait fin avec son départ à la retraite, il a été entretenu par Monsieur et Madame [M] dans l’espoir de pouvoir rester dans les lieux une fois le château acquis par ceux-ci et ce depuis l’année 2024. De même, la SNCF, dans son courrier du 22 juillet 2025, soit presque huit mois après la fin de la mise à disposition, laissait encore entendre que le CCGPF pourrait donner son accord au maintien de Monsieur [C] dans les lieux.
Il convient d’en conclure que le CCGPF échoue à démonter la mauvaise foi de Monsieur [C] et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Monsieur [C] sollicite que lui soit accordée la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique au motif qu’il a entretenu le domaine et aidé à sa vente.
Monsieur [C] expose plusieurs doléances en lien avec l’exécution de son contrat de travail et le fait qu’il manquerait 10 mois d’ancienneté dans le certificat de travail établi le 14 janvier 2025. Outre le fait que ces éléments sont sans lien avec le litige en cours et que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour se prononcer sur ces points, Monsieur [C] ne présente aucune demande en lien avec les doléances en question.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, il ressort des éléments du dossier que, si l’entretien du domaine faisait partie des tâches incombant à Monsieur [C] pendant l’exécution de son contrat de travail, le CCGPF ne lui a jamais demandé de poursuivre cet entretien après son départ à la retraite et de permettre aux artisans mandatés par l’acquéreur potentiel de pénétrer dans les lieux de même qu’il n’a jamais été demandé à Monsieur [C] d’intervenir en quoi que ce soit pour faciliter la vente. Il apparaît que tous les efforts consentis par Monsieur [C] pour permettre l’acquisition du bien par Monsieur et Madame [M] étaient en fait dictés par son souhait de rester dans les lieux.
Monsieur [C] n’apportant aucun élément tendant à prouver que le CCGPF a commis une faute lui occasionnant un préjudice physique et moral, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] à verser au CCGPF la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la mise à disposition du logement de fonction situé 302 impasse du Château à ECALLES-ALIX (76190) à Monsieur [P] [C] a pris fin le 1er janvier 2025 avec son départ à la retraite,
DIT que Monsieur [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 302 impasse du Château à ECALLES-ALIX (76190), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Instance Commune du groupe unifié, dénommée CCGPF, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite de l’occupation soit 800 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
DÉBOUTE l’Instance Commune du groupe unifié, dénommée CCGPF de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 16 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à l’Instance Commune du groupe unifié, dénommée CCGPF la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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