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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFE
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[B] [W]
[E] [O] épouse [W]
C/
S.A. CONSUMER FINANCE
S.A.R.L. IPE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Me David DREUX – 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Me David DREUX – 33
Me Romain LEANDRI – 54
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33, substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
Madame [E] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS [Localité 7] 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
S.A.R.L. IPE – RCS [Localité 8] 794 203 075
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Romain LEANDRI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54, substitué par Me Margaux DE SA MOREIRA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W], respectivement âgés de 68 et 67 ans et propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 9] (14), ont signé un bon de commande auprès de la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE (IPE) en date du 11 mai 2021, portant essentiellement sur la pose d’un « boîtier IPE » et d’un ballon thermodynamique, pour un prix de 13 400 euros TTC.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la SA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [W] un crédit affecté à la réalisation d’une prestation de fourniture d’installation d’un ballon thermodynamique et de la pose d’un « boîtier IPE », d’un montant de 13 400 euros avec intérêts au taux débiteur de 4,962%, remboursable en 108 mensualités de 173,87 euros primes de l’assurance facultative incluses.
Selon devis accepté du 17 juin 2021, les époux [W] ont commandé des travaux complémentaires de pose d’un hydrofuge par injection pour un montant de 11 000 euros.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la SA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [W] un crédit affecté à la réalisation d’une prestation de fourniture d’installation de remontée capillaire, d’un montant de 11 000 euros avec intérêts au taux débiteur de 4,963%, remboursable en 156 mensualités de 111,43 euros primes de l’assurance facultative incluses.
Réticents quant l’utilité des travaux réalisés, une expertise contradictoire a été réalisée le 5 janvier 2010 par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [W].
Les époux [W] ont assigné la SARL IPE et la SA CONSUMER FINANCE devant le Juge des Référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Juge des Référés a ordonné la suspension de l’exécution des contrats affectés et ordonné une mesure d’expertise.
L’expert déposait son rapport le 18 mai 2023.
Par actes des 1er et 2 février 2024, les époux [W] ont fait assigner la SARL IPE et la SA CONSUMER FINANCE devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sur le fondement des articles L.312-55 du code de la consommation, 1128 et suivants du code civil et 1240 du même code et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins notamment de nullité du contrat de fourniture et de prestation et d’annulation des contrats de crédits affectés interdépendants aux contrats principaux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Suivant leurs dernières écritures déposées à l’audience, les époux [W], représentés par leur conseil demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,
— annuler les contrats de fourniture et de prestation de services pour vice du consentement ;
— annuler les contrats de crédit affectés interdépendants aux contrats principaux souscrits auprès de la société CONSUMER FINANCE ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution des contrats de fourniture et de prestation de services ;
— prononcer la résolution des contrats de crédit affectés interdépendants aux contrats principaux souscrits auprès de la société CONSUMER FINANCE ;
en tout état de cause,
— condamner la société CONSUMER FINANCE à leur rembourser les sommes réglées au titre des contrats de crédit affectés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— ordonner à la SARL IPE de déposer les équipements installés et de remettre en état les lieux tels qu’ils existaient antérieurement à la pose des équipements sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SARL IPE les relever et à les garantir de toute éventuelle condamnation au remboursement du capital prêté par la société CONSUMER FINANCE tant en principal, frais ou article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL IPE à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre toute éventuelle somme qui serait mise à leur charge en remboursement du prêt ;
— débouter la SARL IPE de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL IPE à leur payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance depuis la procédure de référé et comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les époux invoquent un vice du consentement (dol), la violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et l’erreur commise du fait du défaut d’information. Ils expliquent avoir été démarchés et amenés à commander à un prix élevé un service dont ils n’avaient pas la nécessité et en croyant qu’ils pourraient bénéficier d’aides de l’État. Ils font valoir que l’annulation ou la résolution du contrat de fourniture et de prestation étant imputable à la SARL IPE, cette dernière doit être condamnée à les garantir du remboursement des prêts. Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et de tracas.
Suivant ses dernières écritures déposées à l’audience, la SARL IPE représentée par son conseil demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les époux [W] n’apportent pas la preuve d’un dol ; que l’inutilité d’un produit n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat de vente ; que le caractère excessif du prix est insuffisant à justifier l’annulation ou la résolution du contrat ; que les demandeurs ont perçu l’intégralité des subventions annoncées. Pour s’opposer à la demande de restitution du montant des travaux elle fait valoir que les demandeurs n’ont procédé à aucun paiement direct.
Suivant ses dernières écritures déposées à l’audience, la société CONSUMER FINANCE représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la signature de la demande de financement et du constat de réception des travaux ;
— constater la bonne réalisation des travaux et l’absence de preuve d’une éventuelle inexécution du vendeur ;
— rejeter les demandes en annulation des contrats de vente et des crédits qui y sont affectés ;
— dire et juger que les époux [W] devront reprendre ou poursuivre le paiement des échéances de remboursement des prêts ;
— si les contrats de vente étaient annulés et par voie de conséquence les contrats de crédit affectés :
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues ;
— constater que la société IPE n’est pas placée en liquidation judiciaire ;
— dire et juger que les époux [W] peuvent parfaitement récupérer les fonds pour rembourser le capital emprunté directement entre les mains du vendeur ;
— condamner les époux [W] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées par les époux [W] et les condamner à lui régler les sommes de :
* 12 003,10 euros au titre de l’offre de prêt du 11 mai 2021 ;
* 10 219,99 euros au titre de l’offre de prêt du 17 juin 2021 ;
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, conformément au principe de non-immixtion, elle n’a pas à connaître de l’utilité d’un bien ; que ni l’inutilité du bien ni le prix exorbitant ne sont sanctionnés par la nullité du contrat de vente ou sa résolution.
Elle soutient que les demandeurs sont tenus au remboursement du capital restant dû en l’absence de faute qui lui soit imputable et que seul le vendeur devrait être tenu de garantir les demandeurs dans le cadre du remboursement du capital emprunté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de fourniture et de prestation de services
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que suite à un démarchage par la SARL IPE, qui aurait fait part à aux époux [W], respectivement âgés de 68 et 67 ans, de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation énergétique au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9] (14), travaux qui pourraient être financés grâce à la perception d’aides de l’État, les époux ont pris rendez-vous avec un commercial de ladite SARL.
Les consorts [W] font valoir que le commercial de la SARL IPE s’est rendu à leur domicile afin d’effectuer un « recensement énergétique » et leur a préconisé la pose d’un ballon d’un ballon thermodynamique et la mise en place d’un inverseur de polarité électromagnétique afin de diminuer l’humidité et lutter contre les remontées capillaires.
Le bon de commande signé des époux [W] comporte l’usage de la marque « les certificats d’économie d’énergie » et la mention du ministère de la transition écologique et solidaire. Au terme dudit document, il y est indiqué pour le ballon thermodynamique la mention : « produit éligible à la prime rénov et CEE ».
En outre, les demandeurs ont signé le même jour un crédit affecté souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE, pour un montant total avec assurance de 18 777,96 euros.
Ils précisent que lors de l’installation de l’inverseur de polarité le technicien de la SARL IPE a préconisé la pose d’un hydrofuge par injection en complément de l’installation.
Un second devis a été régularisé entre les parties le 17 juin 2021 pour les travaux complémentaires et les époux [W] ont signé le même jour un crédit affecté souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE, pour un montant total avec assurance de 17 383,08 euros.
Toutefois, les époux [W] soutiennent que les subventions de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) n’ont jamais été versées.
Suite à la réalisation des travaux, la SARL IPE a établi deux factures n°[Numéro identifiant 1]en date du 1er juin 2021 et n°[Numéro identifiant 2]du 05 juillet 2021 au nom des époux [W] pour des montants respectifs de 13 400 euros TTC et 11 000 euros TTC.
Néanmoins, réservés sur l’utilité des travaux effectués au regard des travaux d’étanchéité précédemment effectués sur leur maison en 2000 et 2006, une expertise contradictoire a été réalisée le 16 décembre 2010 par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [W].
Dans son rapport du 29 décembre 2023, l’expert a constaté que l’installation d’un inverseur de polarité électromagnétique ni l’injection de produits n’étaient pas nécessaire dès lors que l’habitation ne présentait pas de remontées capillaires. Il a précisé que les prix réalisés apparaissent disproportionnés et conclut que les prestations commandées n’apportent pas la moindre amélioration à l’habitat.
Se prévalant avoir été abusés par la SARL IPE pour la fourniture et la pose d’un matériel superflu, le conseil des demandeurs a vainement sollicité auprès de la SARL IPE l’annulation des contrats de fourniture et de prestation de services.
Dans ce contexte, les époux [W] ont assigné les défenderesse devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Dans son rapport du 18 mai 2023, l’expert judiciaire a constaté que la mise en œuvre de l’inverseur de polarité n’est pas conforme à la documentation et le produit n’est pas adapté vis-à-vis de la description de la documentation. En outre, il a précisé que l’habitation avait déjà été traitée pour les remontées capillaires d’humidité et a conclut que les travaux étaient inutiles et qu’en qualité de professionnel, la société IPE avait la possibilité de se rendre compte que l’habitation avait déjà été traitée.
L’exagération publicitaire n’excédant pas une pratique habituelle dans les relations commerciales n’est certes pas, par elle-même, constitutive de dol.
Néanmoins, il résulte bien de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que la documentation et les informations précontractuelles fournies aux époux [W] par le commercial de la SARL IPE dans le cadre du démarchage à leur domicile avaient pour objet de les tromper autant sur le sens même de ce démarchage (par l’usage en particulier du terme « Recensement énergétique » dans le document précontractuel et les références répétées à un partenariat à EDF voire avec l’État) que sur les caractéristiques essentielles du produit vendu et installé, à savoir sa nécessité et ses fonctionnalités réelles, ainsi que son efficacité compte tenu de l’installation manifestement dépourvue de pertinence au regard des travaux précédemment réalisés, de même que sur une possible éligibilité à la « prime rénov » mentionnée sur le document remis avant signature.
Il est parfaitement établi que les époux [W] n’auraient pas contracté s’ils avaient pu se convaincre, au vu de l’information qui leur était soumise, que les produits et prestations commandés ne répondaient pas aux caractéristiques essentielles promises et de leur inutilité.
Dans ces circonstances, s’agissant d’un démarchage au domicile de personnes âgées, que l’entreprise a ainsi exposées à un discours excédant la mesure raisonnable d’une pratique commerciale habituelle, dans l’unique finalité de les tromper sur les caractéristiques essentielles des produits dont elle ne pouvait ignorer qu’ils ne répondraient en aucun cas à leurs besoins dans de telles circonstances, la réalité d’un vice du consentement est donc bien établie au sens des dispositions légales susvisées.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité des contrats de fourniture et de prestation de services conclu entre les époux [W] et la SARL IPE.
Sur l’annulation des contrats accessoires de crédit
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats accessoires de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les organismes bancaires doivent libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de l’exécution complète des prestations.
En l’espèce, la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance en débloquant les fonds au vue des fiches de réception de travaux des 1er juin et 6 juillet 2021, signées sans réserve par les époux [W], qui indiquaient que ces derniers 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare que l’installation (livraison et pose) est terminé ce jour et correspond » aux bons de commande n°8222 du 11 mai 2021 et n°8749 du 17 juin 2021", les marchés étant clairement identifiés par le numéro et la date du bon de commande.
Ainsi, de par l’effet de plein droit de l’annulation des contrats de vente prononcée, la société IPE qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente aux époux [W], lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.
La banque ne saurait donc être privée de sa créance de restitution de ce chef.
Dès lors, au titre de l’offre de prêt en date du 11 mai 2021, les époux [W] seront donc condamnés à restituer à la société CONSUMER FINANCE le capital prêté de 13 400 euros, sous déduction de la somme de 1 390,96 euros correspondant aux mensualités acquittées par eux de décembre 2021 à juillet 2022, ainsi que de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit, soit la somme de 12 009,04 euros.
Toutefois, la société CONSUMER FINANCE sollicitant la somme de 12 003,10 euros, il sera fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
Au titre de l’offre de prêt en date du 17 juin 2021, les époux [W] seront donc condamnés à restituer à la société CONSUMER FINANCE le capital prêté de 11 000 euros, sous déduction de la somme de 780,01 euros correspondant aux mensualités acquittées par eux de décembre 2021 à juillet 2022, ainsi que de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit au titre du contrat de crédit, soit la somme de 10 219,99 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Les époux [W] font état d’un préjudice moral, caractérisé par les inquiétudes générées notamment par le caractère inapproprié de l’installation effectuée à leur domicile.
Il est pris en compte que les époux [W] ont été contraints à effectuer des démarches nombreuses et génératrices d’une préoccupation morale certaine. Ce chef de préjudice justifie dans les circonstances rapportées une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Par suite du principal, la SARL IPE qui succombe, supportera les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise. Elle ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et, sera condamnée à verser aux époux [W], une indemnité de procédure de 2 000 euros en prenant en compte les circonstances particulières du litige et la situation respective des parties, et en l’absence de justificatif.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des contrats de fourniture et de prestation de services conclus entre Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] et la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE en date des 11 mai et 17 juin 2021 ;
CONSTATE en conséquence l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés conclus les 11 mai et 17 juin 2021 Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] d’une part et la société anonyme CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO d’autre part ;
DIT que la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE pourra récupérer, à ses frais, l’inverseur de polarité électromagnétique et le ballon thermodynamique ainsi que tous accessoires installés au domicile de Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] et ce durant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et que faute de reprise du matériel par la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE, ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de tri ;
CONDAMNE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] la somme de 13 400 euros à la suite de l’annulation du contrat de fourniture et de prestation de services conclu le 11 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] la somme de 11 000 euros à la suite de l’annulation du contrat de fourniture et de prestation de services conclu le 17 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 12 003,10 euros au titre du contrat affecté conclu le 11 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 10 219,99 euros au titre du contrat affecté conclu le 17 juin 2021 ;
CONDAMNE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [E] [O] épouse [W], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE et la SA CONSUMER FINANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE la SARL ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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