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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF Assurances SA es qualités d'assureur décennale de Monsieur [ J |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENVA – 56E
AFFAIRE : [Y] [N] C/ [H] [J], Société MAAF Assurances SA es qualités d’assureur décennale de Monsieur [J]
Copies le 2025 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Juillet 1975 à CROIX (59)
demeurant 2552 A Route de Sauveterre – Lieu-dit Bley – 82110 SAUVETERRE
représenté par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J] entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° SIREN 340 334 747
demeurant Lavalade – n° 146 – 82220 MOLIERES
représenté par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MAAF Assurances SA es qualités d’assureur décennale de Monsieur [J]
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Par actes des 28 et 29 octobre 2025 Monsieur [Y] [N] a fait assigner Monsieur [H] [J] et la société MAAF Assurances SA devant le juge des référés de tribunal judiciaire de MONTAUBAN pour l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, le demandeur n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Le conseil de Monsieur [H] [J], défendeur, a soulevé la caducité de l’assignation, comme ayant été remise tardivement au greffe au fin d’enrôlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque”.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part que le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime, d’autre part que la date d’audience a été communiquée avant le délai de 15 jours et que la remise de l’assignation a été faite le 3 novembre 2025.
La caducité, qui peut être soulevée d’office et qui a été soulevée à l’audience par le conseil de Monsieur [H] [J], doit donc être prononcée.
Sur les dépens
Les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sur le siège, publiquement,
DÉCLARE caduque l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [N] à l’égard de Monsieur [H] [J] et la société MAAF Assurances SA,
DIT que les dépens seront laissés à la charge du demandeur,
DISONS que selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées par le greffe à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
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