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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 22/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03986 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDMS
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Adresse 7] [Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
Profession : Boulanger,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
Madame [P] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
Profession : Boulanger,
demeurant [Adresse 3]
— [Adresse 4] [Localité 12]
Représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2008, la banque Société générale (ci-après la Société générale) a consenti à M. et Mme [H] solidairement tenus une offre de prêt de 171 000 euros, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 12] (27).
Ce prêt est remboursable en 180 mensualités de 1 478,31 euros au taux contractuel de 5, 30 % l’an.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 30 novembre 2022, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [H] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 38 700,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 au titre de son recours personnel et subrogatoire en remboursement du prêt qu’elle a payé.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [H] tirée du défaut du droit d’agir du Crédit logement, l’absence de contrat principal de prêt alléguée n’étant pas établie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 23 janvier 2025, le Crédit logement demande au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 38 700,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022
— les intérêts capitalisés une fois par an et pour la première fois le 25 octobre 2023
— 2 000 euros pour résistance abusive
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la cause d’irrecevabilité invoquée par les défendeurs et au débouté de ces derniers en leurs demandes.
Elle fait valoir que :
— les défendeurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt et qu’elle justifie des quittances subrogatives émises par la banque à son profit ;
— les causes d’irrecevabilité ont été tranchées définitivement par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 novembre 2023 ;
— la garantie de la Sogecap dans le remboursement des échéances de prêt a été prise en compte dans les sommes restant dues et le cas échéant le défaut ou l’absence de garantie ne lui est pas opposable dans le cadre de l’exercice de son recours personnel ;
— les manquements et collusion frauduleuse allégués par les défendeurs à son encontre ne sont aucunement établis ; qu’il s’agit de simples affirmations.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 4 novembre 2024, M. et Mme [H] demandent au tribunal, au visa des articles 122 et suivants et 32-1 du code de procédure civile,, de :
— déclarer le Crédit logement irrecevable en ses demandes,
— condamner le Crédit logement à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de débouter le Crédit logement de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner le Crédit logement à leur payer la somme de 38 700,74 euros pour mauvaise foi, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240.
Ils font valoir que :
— le prêt en cause a été consenti à la Sci [H], ce que le Crédit logement et la Société générale savent pertinemment ;
— c’est la Sogecap, en sa qualité d’assureur tenu à garantie du remboursement du prêt du fait de l’incapacité de travail dont Mme [H] est atteinte, qui est le débiteur et qui a l’obligation de procéder au remboursement du prêt ; que la Sogecap a suspendu abusivement le paiement des mensualités du prêt ;
— la Société générale et le Crédit logement, filiale de la Société générale, ont agi de concert frauduleusement à leur encontre alors que le prêt était consenti au profit de la Sci [H] et garanti par la Sogecap.
MOTIFS
1.Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de prêt conclu par M. et Mme [H]
Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir d’une part, et la question a été définitivement tranchée suivant ordonnane du 20 novembre 2023 d’autre part.
La fin de non-recevoir soulevée est donc irrecevable.
En tout état de cause, le tribunal relève que si le bien immobilier acquis au moyen du prêt consenti par la Société générale l’a été par la Sci [H], le prêt immobilier a été contracté par M. et Mme [H] personnellement.
2.Sur le bien fondé de la demande en paiement du Crédit logement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéance impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, le Crédit logement justifie des pièces suivantes :
— l’offre de crédit paraphée en toutes ses pages et signée par M. et Mme [H], le 23 septembre 2008,
— l’engagement de caution du Crédit logement annexé à l’offre de crédit, paraphé par M. et Mme [H] et donc porté à leur connaissance,
— les lettres de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées de janvier à avril 2021, adressées en recommandé avec accusé réception par la banque aux emprunteurs le 30 avril 2021, puis le 21 octobre 2021 pour les mensualités de mai à octobre 2021,
— les lettres de la banque du 19 novembre 2021 indiquant aux emprunteurs qu’à défaut de régularisation des sommes demeurées impayées, le Crédit logement sera appelé en paiement de la dette,
— les lettres de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 4 juillet 2022 adressées en recommandé avec accusé réception par la banque au emprunteurs,
— la quittance délivrée par la Société générale à l’égard du Crédit logement le 28 décembre 2021 pour la somme totale de 8 807,84 euros représentant les mensualités impayées des mois de juillet 2021 à décembre 2021 outre les pénalités de retard pour impayé (26,55 euros),
— la quittance délivrée par la Société générale à l’égard du Crédit logement le 10 août 2022 pour la somme totale de 29 789,67 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2022 (1 478,31 euros x 4 mois), le capital restant dû (23 812,88 euros) et les pénalités de retard suite à la déchéance du terme (63,55 euros).
Les pièces produites par M. et Mme [H] montrent que les mensualités prises en charge par l’assurance couvrent les années 2016 à 2019 mais n’établissent pas que cette garantie est due pour la totalité des échéances d’emprunt jusqu’au terme de celui-ci fixé contractuellement au 7 décembre 2023. Ils n’établissent pas non plus que les mensualités du prêt de 2021 et 2022 ont été réglées en leur intégralité et à leur échéance.
Par ailleurs, la collusion frauduleuse entre la banque et la caution alléguée n’est démontrée par aucune pièce.
Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement des échéances impayées de juillet à décembre 2021 ainsi que du capital restant dû à la date de déchéance du terme et les échéances échues impayées à cette date outre les pénalités de retard contractuellement prévues et que la caution est bien fondée à exercer son recours à l’encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu’elle a payées.
Aux termes de son décompte de créance arrêté au 25 octobre 2022 d’un montant total de 38 700,74 euros, le Crédit logement réclame les intérêts légaux échus sur la somme de 8 807,84 euros à compter du 28 décembre 2021 (soit un total en principal et intérêts de 8 841,76 euros) puis les intérêts échus sur la somme totale de 38 638, 96 euros (8 841,76 euros + 29 789,67 euros).
Si en vertu de son recours personnel, la caution a droit aux intérêts qu’elle a engagés depuis le paiement qu’elle a effectué au profit du créancier, les intérêts doivent être calculés distinctement sur les deux sommes principales payées (8 807,84 euros et 29 789,67 euros) et à compter de la réception des mises en demeure par les débiteurs lesquelles doivent être postérieures aux règlements quittancés, soit à compter du 10 août 2022 (pièce 13 Crédit logement).
Enfin, en vertu de l’article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, M. et Mme [H] seronts condamné solidairement à payer au Crédit logement la somme de 38 597,51 euros (8 807,84 + 29789,67) avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022.
3.Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [H]
Aucun manquement du Crédit logement n’est établi. M. et Mme [H] sur qui pèsent la charge de la preuve ont procédé par affirmations non étayées par des pièces justificatives.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
RG N° : N° RG 22/03986 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDMS jugement du 17 juillet 2025
4. Sur la demande du Crédit logement au titre de la résistance abusive
Les moyens soulevés par les défendeurs sont totalement inopérants et n’ont été étayés par aucune pièce. De ce fait, la procédure a été prolongée de manière abusive.
M. et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 500 euros pour résistance abusive.
5.Sur les frais du procès
M. et Mme [H] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à payer au Crédit logement une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [H] et Mme [H] solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 38 597,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [H] et Mme [H] solidairement aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] et Mme [H] solidairement à payer à la société Crédit logement une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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