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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DTV
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[U] [P] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
RCS [Localité 7] N° 434 130 421
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [E] [X] [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la société SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Madame [E] [X] [P] [L] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier numéro 14 62 89 620 40 00 285 11 001, la somme en principal de 10 360,73 € actualisée au 31 décembre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 9138,90 € à compter du 31 décembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, elle a accordé à Madame [E] [X] [P] [L] un prêt d’un montant de 10 000 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 3,35 % (taux effectif global variable de 3,40 %).
Elle explique que l’emprunteuse ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024 après mise en demeure préalable du 3 février 2024 restée sans effet et que toutes les démarches amiables entreprises se sont avérées infructueuses.
Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation de la défenderesse a lui payer la somme de 10 360,73 € actualisée au 31 décembre 2024.
À l’audience 27 mai 2025 la requérante a demandé qu’il soit fait droit à ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [U] [P] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, il a été accordé à Madame [U] [P] [L] un prêt d’un montant de 10 000 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 3, 35 % (taux effectif global variable de 3,40 %) remboursable en 66 mensualités d’un montant de 188,10 euros avec assurance dont les échéances n’ont pas été réglées à partir du 10 mai 2023 premier incident de paiement non régularisé de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024 après mise en demeure préalable du 3 février 2024 restée sans effet.
La requérante est donc fondée alors que la prescription de deux années de l’action n’est pas acquise puisque le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 10 mai 2023, à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [U] [P] [L] à lui payer au titre du dossier numéro 14 62 89 620 40 00 285 11 001, la somme en principal de 10 360,73 €, actualisée au 31 décembre 2024 portant intérêts au taux nominal contractuel de 3,35 % pour la somme de 9138,90 € à compter du 31 décembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Pour des considérations d’équité il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 € à la charge de la défenderesse outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [U] [P] [L] à payer à la société SA FLOA la somme principale de 10 360,73 €, actualisée au 31 décembre 2024 portant intérêts au taux nominal contractuel de 3,35 % pour la somme de 9138,90 € à compter du 31 décembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Condamne Madame [E] [X] [P] [L] à payer à la société SA FLOA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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