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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02901 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPF
N° de minute :
[J] [Y], [L] [Y] divorcée [H], [S] [F] épouse [Y], [C] [F], [R] [Y], [P] [Y]
c/
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [K] [G], es qualité mandataire liquidataire judiciaire de la société ECOBATIR
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [Y] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [S] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Clara MONTILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1563
DEFENDERESSE
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Page sur
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour :
Par acte sous seing-privé en date du 5 décembre 2022, les Consorts [Y] ont conclu un marché de travaux avec la société ECOBATIR pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un coût global de 587.564,32 euros TTC.
Par avenant en date du 13 septembre 2023, le coût global de ce contrat a été révisé à la hausse pour atteindre un montant total de 642.950,69€ euros TTC.
La société ECOBATIR a sous-traité à la société ANS puis à la société LES MACONS DE LA BRIE, et a également résilié le contrat de sous-traitance avec cette dernière le 28 août 2024.
Suite à l’inachèvement des travaux une expertise amiable a eu lieu et un rapport a été émis le 6 novembre 2024.
La société ECOBATIR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 février 2025 converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2025 et le liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR a informé par lettre du 10 juin 2025 de sa décision de ne pas poursuivre le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame [S] [F] épouse [Y], Madame [C] [F], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [Y] divorcée [H] (ci-après les consorts [Y]) ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SELARL MJC2A, représentée par Me [K] [G], es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR aux fins de :
Voir désigner un expert. Condamner la SELARL MJC2A, représentée par Me [K] [G], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR à payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SELARL MJC2A, représentée par Me [K] [G], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2026, les demandeurs ont soutenu les termes de leur assignation. Ils indiquent que l’expertise aura pour objet de faire les comptes entre les parties et déterminer les assurances souscrites par la société ECOBATIR dans le but de fixer au passif leur créance.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à personne morale, la SELARL MJC2A es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société ECOBATIR n’a pas comparu.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les consorts [Y] versent notamment aux débats le contrat du 5 décembre 2022, l’avenant du 13 septembre 2023, le jugement de liquidation judiciaire de la société ECOBATIR du 22 mai 2025, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] du 6 novembre 2024, la lettre recommandée du conseil des consorts [Y] du 28 mai 2025 rappelant qu’ils se sont acquittés de 410 304,37 euros et demandant au mandataire judiciaire de la société ECOBATIR d’opter pour la poursuite ou la non-poursuite du contrat, la lettre en réponse du 10 juin 2025 où le mandataire judiciaire de la société ECOBATIR décide de ne pas poursuivre le contrat et la déclaration de créance des consorts [Y] du 22 août 2025.
Par ces éléments relevés ci-dessus, les consorts [Y] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Les consorts [Y], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
[O] [N]
[Adresse 9]
Portable : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la liste cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [S] [F] épouse [Y], Madame [C] [F], Monsieur [J] [Y], Madame [R] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [Y] divorcée [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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