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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01314 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGOA
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
[O]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Marc-[M] [V]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Marc-[M] [V]
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à MADAGASCAR, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [O],
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [D] a été victime le 11 novembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [O].
Une expertise amiable a été confiée au docteur [C].
Il a été alloué à M. [F] [D] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 800 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 25 novembre 2021.
Par exploits en date des 2 et 3 avril 2024, M. [F] [D] a fait citer devant la présente juridiction la société [O] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [D] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [O] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 59 497,65 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 1 351,45€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 520€
Frais divers (assistance par tierce personne): 504,20 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 422 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 000 €.
M. [F] [D] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 17 mars 2024 et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 3 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la compagnie d’assurance conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture, et sur le fond, à la réduction des sommes à accorder à M. [F] [D]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande la limitation du doublement des intérêts légaux à la période du 17 mars 2024 au jour de la signification des présentes conclusions.
Lors de l’audience, le tribunal a indiqué qu’il serait statué sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans le jugement.
Sur question du tribunal quant à son positionnement sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le conseil du demandeur a indiqué, par note en délibéré du 24 avril 2025, qu’il avait bien eu connaissance en temps utiles des conclusions de la société [O] et il ne formalisait aucune opposition à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de la refixer au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 24 avril 2025, et ce afin de permettre l’admission des conclusions notifiées le jour-même par la société d’assurance.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, conducteur au moment de l’accident, n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [F] [D] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 11 novembre 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [C], qui a fait appel à deux sapiteurs dans les spécialités respectives de la psychiatrie et de la chirurgie orthopédique que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, un traumatisme de l’épaule droite, une entorse du poignet gauche et un état de stress post émotionnel.
Il persiste chez la victime :
— un syndrome cervical associant douleurs et raideurs
— un syndrome algique de l’épaule droite avec petite limitation bien compensée par l’omoplate
— de petits éléments émotionnels consistant dans un comportement d’évitement du lieu de l’accident, une tension intérieure non constante et des troubles d’endormissement réalisant un état de stress non constant.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 novembre 2020 au 16 août 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 au 30 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er au 31 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er janvier 2021 au 16 août 2021
— une assistance par tierce personne temporaire : 1h par jour pendant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 16 août 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %, soit 1 % au titre des séquelles psychiques, 1 % au titre des séquelles à l’épaule droite et 2 % au titre des séquelles au niveau cervical
— aucune incidence professionnelle.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [F] [D] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous les réserves qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [F] [D] sollicite la somme de 1 351,45 € sur la base de l’attestation établie par le responsable de la société qui l’emploie, la société AVIAPARTER.
Toutefois, la société d’assurance fait légitimement valoir que la victime n’apporte aucune indication ni justificatif quant aux indemnités journalières éventuellement perçues durant cette période de la part de la CPAM.
Il convient donc d’ordonner une réouverture des débats et de surseoir à statuer sur ce poste en invitant le demandeur à s’expliquer, justificatifs à l’appui, sur le montant des indemnités journalières éventuellement perçues dans le cadre de son arrêt de travail.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [F] [D] justifie avoir exposé la somme de 2 520 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 520 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [F] [D] sollicite la somme de 504,20 €.
La société d’assurance propose une somme de 342 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de : 1 h x 20 j x 23 € x 57/52 = 504,23€.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [F] [D] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu’il exerce la profession d’agent de chargement, chef de service, pour la société AVIA PARTERS en CDI ; que les séquelles subies rendent plus pénible son activité professionnelle au quotidien, s’agissant d’une activité essentiellement physique puisqu’il s’agit de soulever et déplacer quotidiennement des charges particulièrement lourdes ; que n’étant plus en capacité de réaliser les taches les plus physiques de son atravail, il a bénéficié d’un aménagement de poste par sa hierarchie ; que malgré ce réaménagement, il subit une pénibilité accrue de l’emploi ; que par ailleurs, ses conditions de travail ont été modifiées puisqu’il ne peut désormais que conduire les engins ; il subit également une dévalorisation sur le marché du travail eu égard à son niveau de formation et de ses qualifications alors que toutes les professions physiques lui sont désormais interdites.
La société d’assurance conclut au débouté en que tant l’expert que les sapiteurs ont exclu toute incidence professionnelle puisque M. [D] a pu reprendre son activité sur son poste habituel, que la médecine du travail n’a pas été consultée sur une inaptitde ou un aménagement de poste et que par ailleurs les attestations produites évoquent une décision de légère adapation des tâches confiées qui a été prise sur les seules déclarations de M. [D]. La société [O] conteste ainsi l’imputabilité des prétendues difficultés rencontrées par la victime à l’accident et ce d’autant plus qu’il existe un état antérieur.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert ainsi que les deux sapiteurs ont expressément exclu tout impact des séquelles sur l’activité professionnelle de la victime dont il convient de rappeler que les séquelles physiques sont limitées, puisque le déficit au niveau de l’épaule droite représente un DFP de 1 % et celles au niveau du rachis un déficit de 2 %.
Par ailleurs, M. [D] n’avait exprimé durant les opérations d’expertise aucune doléance concernant une pénibilité dans le cadre de la reprise de son travail ni la nécessité d’un aménagement.
De même, il n’a pas consulté la médecine du travail pour évaluer son aptitude au poste et la nécessité d’un aménagement éventuel.
Enfin, l’expert a exclu toute imputabilité à l’accident du syndrome algo fonctionnel du poignet.
Dans ces conditions, il n’apparait pas possible de retenir comme justifié par l’accident le fait que son supérieur hierarchique ait décidé de limiter son activité à la conduite d’engins. Ce n’est d’ailleurs pas ce que déclare M. [E] [R], le responsable d’exploitation, puisque ce dernier atteste avoir privilégié la conduite d’engin mais également la manipulation de charges plus légères. Deux collégues indiquent également que M. [D] ne peut plus porter de charges lourdes ou qu’il en éprouve en tous cas des difficultés.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les séquelles physiques strictement imputables à l’accident, soit une raideur cervicale et une petite limitation avec douleurs de l’épaule droite chez un droitier, entrainent chez la victime une légère pénibilité et une légère dévalorisation sociale du fait de l’augmentation des difficultés à se maintenir dans un emploi physique et d’accéder à un nouveau emploi de ce type.
Il convient ainsi de lui allouer, au vu par ailleurs de son âge au jour de la consolidation, soit 44 ans, et de la durée prévisible de carrière lui restant à parcourir, une somme de 5 000 euros au titre de la pénibilité et de 3 000 euros au titre de la dévalorisation sociale, soit un total de 8 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [F] [D] sollicite une somme de 1 422 €.
La société d’assurance propose une somme de 912,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 20 jours = 320€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 228 jours = 729,60 €
Total de la somme allouée : 1 297,60 €
Sur les souffrances endurées
M. [F] [D] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs liées aux cervicalgies, au traumatisme de l’épaule droite, à l’entorse du poignet gauche et de la contrainte aux soins (traitement médicamenteux, collier mousse durant 12 jours, immobilisation de l’épaule pendant 15 jours, immobilisation du poignet pendant 3 semaines, suivi de masso kinésithérapie), ainsi que l’état de stress post traumatique qui a nécessité une prise en charge et un traitement spécialisés.
Il convient d’allouer une somme de 5 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [F] [D] sollicite une somme de 1 500 €.
La société d’assurance conclut au débouté en l’état des conclusions de l’expert et subsidiairement offre une somme de 400 €.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste alors qu’il résulte de son rapport que la victime a subi une altération de son apparence physique du fait du port d’un collier cervical durant 12 jours, du port d’un dispositif d’immobilisation de l’épaule durant 15 jours et du port d’une attelle au poignet durant 3 semaines.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [F] [D] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’il a conservé d’importantes séquelles invalidantes suite à son accident et qu’il convient de majorer son indemnisation afin de tenir compte des douleurs permanentes, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’a pas pris en compte dans son appréciation du taux. Il précise avoir déclaré à l’expert, dans le cadre de ses doléances, que depuis l’accident il se sentait algique et fragile, qu’il ne pouvait plus monter les étages menant à son appartement avec un sac de course dû à son poignet et à son épaule, qu’il ressentait des fourmis dans tout le bras, qu’il faisait moins d’effort et avait pris du poids, que sa femme ne supportait plus ses plaintes, qu’il dormait sur le canapé et était sur le point de divorcer.
La société d’assurance propose une somme de 7 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %, soit :
— un syndrome cervical associant douleurs et raideurs représentant un déficit de 2 %
— un syndrome algique de l’épaule droite avec petite limitation bien compensée par l’omoplate représentant un déficit de 1 %
— de petits éléments émotionnels consistant dans un comportement d’évitement du lieu de l’accident, une tension intérieure non constante et des troubles d’endormissement réalisant un état de stress non constant, représentant un déficit de 1 %.
Il apparait ainsi que l’expert a pris en compte les douleurs ressenties par la victime dans le cadre de son appréciation.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. Ses troubles sont toutefois à relativiser car les doléances exprimées par la victime concernent la période où il se trouvait encore en arrêt de travail et par ailleurs il existe un état antérieur au niveau du poignet gauche qui laisse une petite limitation de la flexion dorsale du poignet. Aucun déficit imputable n’a ainsi été retenu s’agissant de ce poignet.
Compte tenu de l’âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 16 août 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et d’accorder la somme de 7 080 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [O] sera condamnée à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 520 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 504,23 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 297,60 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [F] [D] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du à compter du 17 mars 2024.
La société d’assurance admet ne pas avoir remis une offre dans les délais mais demande de limiter dans le temps la sanction du doublement.
Or il apparait nécessaire, afin de déterminer l’assiette de la condamnation, de connaître le montant des indemnités journalières éventuellement versées par la CPAM. Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, du fait de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur l’application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, du fait de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la REFIXE au 24 avril 2025 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [D] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [O] à payer à M. [F] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 520 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 504,23 €
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 8 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 297,60 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
— Provision à déduire : 3 800 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE une réouverture des débats avec renvoi à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 décembre 2025 (9h00) ;
SURSOIT à statuer la demande relative aux PGPA ;
INVITE M. [F] [D] à s’expliquer, justificatifs à l’appui, sur le montant des indemnités journalières éventuellement perçues ;
SURSOIT à statuer sur l’ application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur le doublement des intérêts légaux ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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