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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 22/12911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12911
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZO
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C. ESA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme-marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0079
DÉFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B1059
S.A. THELEM PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B0420
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12911 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ESA est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Aux termes d’un contrat daté du 21 février 2018, elle a donné à bail commercial à la société OWWI SASU des locaux à usage exclusif de bureaux au 4e étage sur rue de cet immeuble.
La société OWWI SASU a souhaité mettre fin par anticipation audit bail commercial.
Lors de son départ, la société OWWI SASU a fait réaliser divers travaux dont des travaux de repose et remise en fonction d’un WC que la société ESA dit avoir été réalisés par la société TOM BAT.
Postérieurement à ces travaux, la société ESA a constaté un dégât des eaux.
Une expertise amiable est intervenue le 25 janvier 2022, à l’issue de laquelle il a été conclu que le dégât des eaux avait pour origine les travaux de plomberie réalisés à la demande de la société OWWI SASU.
La société OWWI SASU a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce rendu le 06 juillet 2022.
La société ESA a adressé par l’intermédiaire de son conseil une lettre de mise en demeure à l’assureur de la société OWWI SASU et à celui de la société TOM BAT.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 octobre 2022, la société ESA a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés THELEM PREVOYANCE (en réalité THELEM ASSURANCES) et TETRIS ASSURANCE en qualité d’assureurs respectifs des sociétés OWWI SASU et TOM BAT, aux fins de condamnation à l’indemniser notamment au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement au dégât des eaux.
Il s’agit de la présente instance.
La société TETRIS ASSURANCE a précisé qu’elle n’était pas l’assureur de la société TOM BAT, n’intervenant qu’en qualité de courtier.
La société ESA s’est désistée de son action à l’encontre de la société TETRIS ASSURANCE, désistement constaté par ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge de la mise en état.
La société ESA a fait assigner en intervention forcée la société ERGO VERSICHERUNG AG, par acte du 21 avril 2023, en qualité d’assureur de la société TOM BAT.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/05836 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 02 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, la société ESA sollicite :
« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux,
Vu subsidiairement l’article 1240 du code civil
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les sociétés THELEM ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG à verser à la société ESA la somme de 15.201 € HT au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER solidairement les sociétés THELEM ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG à verser à la société ESA la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER solidairement les sociétés THELEM ASSURANCES et ERGO VERSICHERUNG AG une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. »
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la société THELEM ASSURANCES sollicite :
« Vu les dispositions prévues par l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu le bail commercial conclu entre la société OWWI et la société ESA,
Vu la police d’assurance MULTIRISQUE PROFESIONNELLE souscrite par la société OWWI auprès de la société THELEM ASSURANCES,
Juger que les demandes de la société ESA sont mal fondées,
En conséquence, débouter la société ESA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,
A titre subsidiaire, condamner la société ERGO VERSICHERUNG à relever et garantir la société THELEM ASSURANCES de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
Condamner la société ESA et/ou la société ERGO VERSICHERUNG à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ESA et/ou la société ERGO VERSICHERUNG aux entiers dépens. »
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AG sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la preuve de l’intervention de la société TOM BAT n’est pas rapportée,
JUGER que le contrat n°SV75018041T07946 souscrit par la société TOM BAT auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG n’a pas vocation à s’appliquer.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le montant des préjudices matériels et de jouissance sollicité n’est pas justifié,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera fondée à opposer une franchise de 2.000,00 € à son assuré la société TOM BAT en ce qui concerne la garantie obligatoire (RCD) et à tous en ce qui concerne les facultatives (RC).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNER les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Maître Benoit VERNIERES. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré le 27 mai 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il sera rappelé que la société THELEM ASSURANCES renonce à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ESA, aussi ne sera-t-il pas répondu aux moyens développés par les parties sur ce point, étant précisé au surplus que cette fin de non-recevoir est irrecevable car soulevée devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état.
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Selon le principe général posé par la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu duquel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », constitue un trouble de voisinage anormal celui excédant les inconvénients normaux du voisinage, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
Il revient au voisin concerné d’établir le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant précisé que le caractère anormal du trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes.
I.A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
I.A.1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres :
Il ressort du procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances des désordres versé aux débats et établi le 02 février 2022 par l’expert mandaté par THELEM ASSURANCES pour le compte de son assurée la société OWWI, en présence de la société demanderesse représentée par l’expert mandaté pour son compte, la société TOM BAT étant absente mais ayant été convoquée, qu’entre les 03 décembre 2020 et 04 janvier 2021, des engorgements avec refoulement au niveau de la colonne d’évacuation des eaux usées ont été observés dans plusieurs locaux de l’immeuble dont est propriétaire la société ESA, autres que ceux loués à la société OWWI, ainsi qu’un engorgement de la canalisation ayant occasionné des dommages aux embellissements dans les WC des locaux au rez-de-chaussée loués à la société FIRM.
La matérialité de ces désordres est établie et n’est pas contestée.
Il ressort du même procès-verbal que ces désordres seraient dus à la chute d’une pièce dans la colonne d’évacuation des eaux usées, laquelle s’est bloquée à plusieurs reprises dans le conduit d’évacuation lors de sa descente avant de se loger dans le pied de chute au rez-de-chaussée, chute intervenue accidentellement au cours de travaux réalisés afin de reposer et remettre en fonction un second WC dans les locaux loués par la société OWWI.
L’origine des désordres n’est pas davantage contestée.
I.A.2 – Sur la qualification des désordres :
Compte tenu de la nature des refoulements subis consécutifs aux engorgements de la canalisation visée (eaux usées), les nuisances survenues constituent par leur nature des désordres dépassant les inconvénients normaux de voisinage pour les occupants et/ou propriétaires des locaux où sont apparus les désordres.
Il sera fait observer qu’en l’espèce, les désordres constatés sont survenus dans les locaux autres que ceux loués par la société OWWI à la société ESA, situés dans le même immeuble, aussi les relations contractuelles existant entre les intéressées en vertu du contrat de bail n’ont-elles pas d’incidence, contrairement à ce qu’allègue la société THELEM ASSURANCES.
Il n’est pas contesté que la société ESA soit propriétaire de l’intégralité des locaux constituant l’immeuble au sein duquel se sont produits les désordres, aussi est-elle bien-fondée à agir sur la base de la théorie des troubles anormaux du voisinage, lesquels sont caractérisés au regard de ce qui précède.
I.B – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
I.B.1 – Sur les responsabilités :
Il sera rappelé qu’en matière de troubles anormaux du voisinage, le propriétaire voisin peut assigner aussi bien le maître de l’ouvrage et/ou les constructeurs responsables du trouble.
I.B.1.a – Sur la responsabilité de la société OWWI :
Il n’est pas contesté que la société OWWI ait commandité les travaux litigieux ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue en qualité de maître d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
I.B.1.b – Sur la responsabilité de la société TOM BAT :
La société ERGO VERSICHERGUNG AG fait valoir en qualité d’assureur de la société TOM BAT que l’intervention de cette dernière au titre de la réalisation des travaux litigieux n’est pas démontrée, en l’absence de devis, marché ou facture.
Cependant, il résulte du procès-verbal contradictoire déjà visé ci-dessus que la facture des travaux litigieux a été communiquée par la société OWWI aux experts, lesquels l’ont visée dans leur procès-verbal, en précisant qu’elle émane de la société TOM BAT.
Surtout, cette facture a bien été communiquée par la société THELEM ASSURANCES (pièce n°2).
Il résulte au surplus des échanges de courriels versés aux débats que la société OWWI elle-même confirme avoir fait appel à la société TOM BAT dans le cadre des travaux litigieux.
Dès lors, l’intervention de celle-ci au titre des travaux litigieux est démontrée, et sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
I.B.2 – Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
I.B.2.a – Sur la garantie de THELEM ASSURANCES :
La société ESA fait valoir que la garantie de la responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers de THELEM ASSURANCES ainsi que celle au titre de la responsabilité civile d’exploitation sont mobilisables.
Il sera fait observer concernant la première garantie que celle-ci n’apparaît pas avoir été souscrite par la société OWWI au regard des conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats.
Concernant la garantie « responsabilité civile d’exploitation », laquelle apparaît bien avoir été souscrite, il sera fait observer, à la lecture de la page 29 des conditions générales de la police souscrite, que relèvent de cette garantie les dommages résultant des biens meubles ou immeubles (bâtiments, terrains, cours, parkings, clôtures et arbres, réseaux souterrains ou aériens servant à l’exploitation de l’entreprise, ainsi que des locaux que l’assurée utilise temporairement) dont l’assurée a la propriété ou la garde.
En l’espèce, les dommages résultent d’un engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées, laquelle constitue une partie commune. A ce titre, et contrairement à ce qu’allègue la société ESA, la société OWWI n’en avait pas la garde, s’agissant d’une partie commune de l’immeuble au sein duquel elle louait ses locaux, quand bien même cette partie commune traverse les locaux loués. Il sera fait observer au surplus qu’au regard de la facture produite, les travaux litigieux à l’origine des désordres ne visaient pas la colonne d’évacuation des eaux usées, sur laquelle il n’est d’ailleurs pas démontré que la société TOM BAT avait autorisation pour intervenir.
Par conséquent, la garantie de THELEM ASSURANCES n’est pas mobilisable.
I.B.2.b –Sur la garantie de ERGO VERSICHERUNG AG :
ERGO VERSICHERUNG AG fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable au motif que la police d’assurance souscrite par la société TOM BAT a pris effet au 12 janvier 2021 soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux.
La société ESA allègue qu’il ressort des conditions particulières de la police souscrite versées aux débats que la garantie souscrite couvre la période allant du 06 mars 2020 au 12 janvier 2021.
Outre le fait que les désordres découlant des travaux litigieux sont apparus entre les 03 décembre 2020 et 04 janvier 2021 soit antérieurement au 12 janvier 2021, il sera fait observer qu’il résulte de l’article VIII des conditions particulières de la police souscrite versée aux débats, relatif à la reprise du passé, que si la souscription de l’extension de reprise du passé est mentionnée aux conditions particulières, elle n’est accordée que pour la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire et pour la garantie de responsabilité civile décennale du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
Or, en l’espèce, les dommages susvisés ne relèvent d’aucune de ces garanties, aussi l’extension de reprise du passé n’est-elle pas applicable.
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/12911 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZO
Par conséquent, la police d’assurance souscrite par la société TOM BAT auprès de ERGO VERSICHERUNG AG ne couvre pas la période antérieure au 12 janvier 2021 au titre des désordres objets du présent litige et n’est pas mobilisable.
Les garanties des assureurs n’étant pas mobilisables, il ne saurait être fait droit aux prétentions formulées par la société ESA exclusivement à leur encontre, et celle-ci sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La société ESA succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu de condamner la société ESA à verser au titre des frais irrépétibles :
la somme de 2 000 euros à la société ERGO VERSICHERGUNG AG ;la somme de 2 000 euros à la société THELEM ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société ESA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société ESA aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société ESA à verser la somme de 2 000 euros à la société ERGO VERSICHERUNG AG au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ESA à verser la somme de 2 000 euros à la société THELEM ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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