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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 22/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ], URSSAF c/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
N° RG 22/00194 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DYGL
N° minute :
NAC : 88C
Notification le :
CCC par LRAR à:
. SARL [5]
. URSSAF
CCC à :
. CSP CAMILLE ET ASSOCIES
. Me THULLIEZ
Copie dossier
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Octobre 2024,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, la société [5] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 11 décembre 2018, l’URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : rémunérations non déclarées, indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, frais professionnels non justifiés. Elle fixait un rappel à hauteur de 79. 633 euros.
Suivant lettre du 9 janvier 2019, la SARL [5] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations.
Par courrier de réponse du 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement mais accueillait certaines explications de la société [5], diminuant le montant du redressement à 75. 694 euros.
Par courrier du 12 août 2019, l’URSSAF a adressé à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 83. 899 euros décomposée comme suit :
23. 717 euros de cotisations, outre 3. 225 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;25. 625 euros de cotisations, outre 2. 767 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;26. 352 de cotisations, outre 2. 213 euros de majorations de retard, pour l’année 2017.
Le 10 octobre 2019, une contrainte a été adressée à la société [5].
La société [5] a formé trois requêtes devant le pôle social :
une opposition à contrainte par requête du 24 octobre 2019 (RG n° 19/00340) ;une requête du 7 février 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA suite à la contestation de la mise en demeure (RG n° 20/00034) ;une requête du 6 mars 2020 en contestation de la décision de rejet de la CRA du 7 novembre 2019 (RG n°20/00068).
Lors de l’audience du 7 juillet 2020, les trois requêtes étaient jointes sous le n° 19/00340.
Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social a ordonné le retrait du rôle sur demande de la société [5] avec accord exprès de l’URSSAF.
En parallèle, le montant des cotisations (75 694 euros) a été versé à l’URSSAF.
La société [5] a sollicité la remise des majorations de retard qui avaient commencé à courir à compter de l’échéance de paiement des cotisations dont le calcul et le bien fondé ont été contestés auprès de l’URSSAF, puis auprès du tribunal judicaire par nouvelle requête du 18 avril 2023.
Par courrier du 07 mars 2022, l’URSSAF a refusé cette remise et a confirmé que les majorations de retard, s’élevant à 8.150 euros, restaient dues.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable le 21 mars 2022.
Par requête du 27 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA (dossier RG n° 22/00194).
Par décision du 19 décembre 2022, la CRA a rejeté la demande de remise des majorations et pénalités relatives aux années 2015, 2016 et 2017.
Par requête du 09 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA (dossier RG n° 23/00041).
Les deux procédures étant connexes, elles ont été jointes par ordonnance de jonction du 14 mars 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, en présence du Conseil de la SARL [5] et celui de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
réformer la décision explicite de rejet de la CRA de l’Urssaf Midi-Pyrénées du 19 décembre 2022ordonner la remise des majorations de retard relatives au redressement des cotisations qui seraient dues au titre des années 2015,2016, 2017,condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à payer à la société [5] 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;condamner l’URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.
Elle fait valoir avoir procédé au règlement intégral des cotisations dont elle conteste le bien fondé dans le cadre d’une procédure distincte.
L’URSSAF, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, de :
débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société [5] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [5] aux dépens.
Elle indique que la SARL [5] a réglé tardivement les sommes dues à l’URSSAF en avril 2021 alors que la contrainte lui avait été signifiée la 10 octobre 2019. Elle précise également que la société avait dans le même temps sollicitait le retrait du rôle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE MAJORATION DE RETARD
Conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées à leurs dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En vertu de l’article R 243-20 du même code, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations au premier alinéa de l’article R 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,2 % mentionnée à l’article R 243-16 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la contrainte de l’URSSAF a été émise le 10 octobre 2019, signifiée le 14 octobre 2019 à la société [5], à la suite d’une mise en demeure du 12 août 2019 d’avoir à payer la somme de 83 899 euros dont 8205 euros de majorations.
Par requête en date du 24 septembre 2019, la SARL [5] a formé opposition à contrainte devant le tribunal. Elle a ensuite sollicité le retrait du rôle qui a été prononcé le 20 avril 2021.
La SARL [5] a procédé au paiement de la somme de 75 694 euros à l’Urssaf le 11 mai 2021.
Il apparait ainsi que la SARL [5] a réglé les cotisations plus de deux ans et demi après la contrainte.
Ainsi, la société [5] sera déboutée de sa demande de remise des majorations.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société [5] succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et a versé à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SARL [5] de ses demandes ;
Condamne la SARL [5] à payer à l’Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Janvier 2025,
La greffière, La présidente,
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