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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 23/08072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ N ] ET FILS c/ S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. PV HOLDING |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/08072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30F
N° RG : N° RG 23/08072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHR
AFFAIRE :
S.C.I. [N] ET FILS
C/
S.A.S. PV HOLDING
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CGAVOCATS
Me Elodie VERDEUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
EXPERTISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.I. [N] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. PV HOLDING RCS [Localité 3] 508 321 155
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/08072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHR
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2013 monsieur [S] [E] a donné à bail à la société PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION un appartement (lot 308) qu’il avait préalablement acquis au sein de la résidence de tourisme [Adresse 4] située à [Localité 6]. Le bail a été conclu pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023, pour un loyer annuel de 2 378 euros HT.
Par acte notarié du 13 mars 2022, la SCI [N] ET FILS a acquis l’appartement auprès de monsieur [E] et a délivré un congé par exploit d’huissier en date du 15 mars 2023 avec refus de renouvellement du bail à la société PV HOLDING, anciennement PV-CP [Adresse 5], à effet du 30 septembre 2023.
La société PV EXPLOITATION FRANCE, faisant valoir qu’elle était venue aux droits de la société PV HOLDING, a demandé le paiement d’une indemnité d’éviction, demande à laquelle s’est opposée la SCI [N].
Le preneur restant dans les lieux, la SCI [N] a, par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société PV HOLDING aux fins de voir ordonner son expulsion.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société PV EXPLOITATION France est intervenue volontairement à la procédure, aux côtés de la société PV HOLDING.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SCI [N] ET FILS sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1188 du code civil, 261 D du code général des impôts, L. 145-14 du code de commerce de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de :
— juger que la convention en date du 30 août 2013 liant la société PV EXPLOITATION France et la SCI [N] ET FILS ne peut être qualifiée de bail commercial, de sorte que la société PV EXPLOITATION France ne peut revendiquer l’octroi d’une indemnité d’éviction ;
— juger qu’il a été mis fin à cette convention le 30 septembre 2023 puis le 31 décembre 2024 par l’effet du terme et la notification du congé avec refus de renouvellement en date du 15 mars 2023 réitérée le 11 juin 2024 ;
— ordonner la restitution par la société PV EXPLOITATION FRANCE des clés de l’appartement C33 situé [Adresse 6] [Localité 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France ou de tous occupants de son chef, ains que de ses biens, de l’ensemble des locaux loués avec le concours de la force publique dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 234,20 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre les charges, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 10% ;
A titre subsidiaire :d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ;
En tout état de cause :de condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de constater que le bail n’est pas soumis au statut des baux commerciaux, la SCI [N] ET FILS fait valoir que les clauses du contrat de bail démontrent que les parties n’avaient pas la volonté de le soumettre au statut des baux commerciaux. Elle soutient d’abord que le contrat n’est pas intitulé « bail commercial », que le bail n’a pas pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce dans la mesure ou le preneur ne démontre pas que l’activité de résidence de tourisme qu’il exerce s’accompagne de manière habituelle de la fourniture de service ou de prestation para-hôtelière. Elle soutient par ailleurs que le bail a été consenti pour une durée de 10 ans contrairement à la durée habituelle de 9 ans des baux commerciaux. La SCI [N] ET FILS souligne également que le bail ne prévoit pas le droit au renouvellement et l’indemnité d’éviction afférente prévus par le statut des baux commerciaux. Elle fait enfin valoir l’extrême faiblesse du loyer ainsi que l’obligation faite au preneur de réaliser de coûteux travaux apparaissant comme contraire aux usages des baux commerciaux.
Au soutien de sa demande tendant à constater que le bail a pris fin le 30 septembre 2023 ou à défaut le 31 décembre 2024, et ordonner en conséquence l’expulsion sous astreinte du preneur ainsi que la remise des clefs, la SCI [N] ET FILS indique en premier lieu qu’elle a délivré un congé à la société PV HOLDING le 15 mars 2023 à effet au 30 septembre 2023. Elle s’oppose à la demande de nullité du congé formée par les défendeurs en considérant que la société PV EXPLOITATION FRANCE, preneur s’étant substitué à la société PV HOLDING, en a bien été destinataire pour en avoir accusé réception le 27 juillet 2023. Elle fait valoir qu’en tout état de cause qu’elle a adressé un deuxième congé directement à la société PV EXPLOITATION FRANCE le 11 juin 2024 à effet au 31 décembre 2024. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’indemnité d’éviction, sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce, au motif que l’indemnité proposée par le preneur est incorrecte dans son montant dès lors qu’elle obère les années « Covid » 2020 et 2021 mais aussi parce qu’elle a été calculée sur la base de trois années de chiffre d’affaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE demandent au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;juger que le congé signifié par le bailleur le 15 mars 2023 est nul ;juger que le bail en date du 5 septembre 2013 est un bail commercial ;débouter la SCI [N] ET FILS de sa demande d’expulsion des locaux ;« juger » que la société PV EXPLOITATION FRANCE a le droit au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 73 892,11 euros ;ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ;condamner la SCI [N] ET FILS aux dépens ainsi qu’à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Pour soutenir leur demande de nullité du congé signifié le 15 mars 2023, qu’elles forment au visa des articles L. 145-16 et L. 236-22 du code du commerce, elles font valoir qu’il a été délivré à la société PV HOLDING alors que le preneur était la société PV EXPLOITATION FRANCE pour s’être substituée à celle-ci à la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs opposable au bailleur pour avoir été déposé au greffe du tribunal de commerce suivi de l’accomplissement des formalités de publicité par les parties.
Au soutien de leur demande de paiement d’une indemnité d’éviction, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE font valoir que le contrat de bail litigieux est soumis au statut des baux commerciaux, dont les conditions sont parfaitement remplies : l’existence d’un contrat de bail, l’exploitation dans le local loué d’un fonds de commerce appartenant au locataire ou d’une activité énoncée par le statut et l’immatriculation de ce dernier au registre du commerce et des sociétés. S’agissant plus spécifiquement du fonds de commerce exploité, elles considèrent que sa nature commerciale est déterminée, s’agissant des résidences de tourisme, par la fourniture de services à caractère para-hôtelier qui accompagne l’activité d’hébergement pour laquelle le local été pris à bail et que tel est bien le cas des résidences Pierre-et-Vacances Elles font subsidiairement valoir que les parties sont libres d’appliquer conventionnellement le statut des baux commerciaux alors même que les conditions exigées par la loi ne seraient pas remplies. Elles considèrent à cet égard que les parties ont entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux dès sa conclusion puisque, d’une part, son article 5-10° fait expressément mention de l’article L. 145-31 du code du commerce afin d’en exclure son application, et d’autre part, son article 5-9° prévoit la clause d’agrément de l’article L. 145-16 du même code. Elles soutiennent en outre que les parties ont entendu maintenir l’application du statut des baux commerciaux pendant l’exécution du bail comme en atteste la délivrance des congés par le bailleur en application de l’article L. 145-9 du code du commerce.
La Société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE s’opposent à l’expulsion de cette dernière, au visa de l’article L. 145-28 du code du commerce, considérant son droit à s’y maintenir jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui est due au preneur depuis le 1er janvier 2025, date d’effet du second congé.
Pour soutenir leur demande de condamner la SCI [N] ET FILS à payer une indemnité d’éviction de 73 892,11 euros à la société PV EXPLOITATION FRANCE, qu’elles forment au visa de l’article L. 145-14 du code du commerce, elles considèrent que la valeur marchande du fonds de commerce doit être évaluée en fonction des usages de la profession du locataire évincé. Elles soutiennent que le préjudice subi résulte de la conséquence de l’impossibilité pour la société PV EXPLOITATION FRANCE de poursuivre l’exploitation des locaux loués qui doit être évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des lots de la résidence avant d’être rapporté au lot concerné, en excluant l’année 2020 compte tenu de l’impact de la crise sanitaire liée au Covid19, et en appliquant un coefficient multiplicateur de 3 pour l’activité d’hébergement et de 1,1 pour les activités annexes, soit une indemnité de 61 011,84 euros. Elles considèrent en outre que les préjudices accessoires doivent aussi être réparés, soit 6 779,09 euros correspondant à 4 mois de chiffre d’affaires et correspondant au trouble commercial, ainsi que 6 101,18 euros correspondant à 10% de l’indemnité principale au titre de l’indemnité de réemploi (droits de mutation, frais d’agence… afférents à l’acquisition du nouveau fonds). Elles évaluent ainsi l’indemnité d’éviction à 73 892,11 euros.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être souligné que l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026 et que les dernières conclusions notifiées lui sont antérieures. La demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture et la fixer au jour des plaidoiries est donc sans objet.
Sur la qualification du contrat de bail
L’article L. 145-1 du code de commerce prévoit notamment que le statut des baux commerciaux s’applique « […] aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce […] ».
C’est au preneur qui prétend bénéficier du statut protecteur du bail commercial de rapporter la preuve qu’il exploite un fonds de commerce dans le local loué.
Il est de jurisprudence constante que le bail d’un immeuble doit être soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce dès lors que les propriétaires ont expressément permis que la société locataire y exploite une résidence de tourisme, répondant à une définition réglementaire, et que le preneur fournit effectivement des services dans les lieux loués.
Les résidences de tourisme sont ainsi définies à l’article D. 321-1 du code de tourisme : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été conclu le 30 août 2013 entre monsieur [S] [E] et la SAS PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION, sous le sceau du groupe Pierre&Vacances. Il est intitulé : « [Localité 8], BLEU MARINE, BAIL EN NU, PROPRIETE FINANCIERE SANS SEJOUR ». Aucune référence à un bail commercial n’est faite.
L’article 4 du contrat de bail, intitulé « destination des lieux » est ainsi rédigé : « Le Preneur entend exercer dans le local faisant l’objet du présent bail, de même que dans les locaux similaires du même immeuble qu’il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, après l’avoir meublé, une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ». La destination prévue au contrat est donc, sans aucune ambiguïté, une destination commerciale, plus spécifiquement à vocation de résidence de tourisme.
La SCI [N] et FILS ne conteste pas que les baux conclus dans une résidence de tourisme relèvent des baux commerciaux mais contestent la qualification même de résidence de tourisme du fait de l’absence de démonstration de la fourniture effective des services et de leur caractère non accessoire et se réfère à une définition donnée par l’article 261 D 4° b) et c) du code général des impôts, dans sa version en vigueur lors de la signature du bail, qui vise des prestations de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux, de fourniture de linge de maison et de réception même non personnalisée de la clientèle.
Il ressort toutefois du résultat d’exploitation touristique de la [Adresse 7] produit aux débats que l’activité de fourniture de services ou de prestations para-hôtelière de la société PV EXPLOITATION FRANCE est habituelle, dès lors que celle-ci comptabilisait sur la période d’octobre 2018 à septembre 2022 des frais de personnel d’hébergement (hors ménage), des frais de ménage des appartements et des parties communes ou encore des charges d’animation. Elle a également enregistré un petit chiffre d’affaires pour l’activité de Thalasso entre octobre 2018 et septembre2021.
Dès lors, l’absence de mention « bail commercial » dans le contrat, le fait que le loyer ait été librement négocié à une somme qui peut paraître faible, que le preneur se soit engagé à réaliser des aménagements, ce qui peut s’entendre comme la contrepartie du caractère faible du loyer, que la durée soit de 10 ans, les parties pouvant fixer la durée au-delà de la durée minimale de 9 ans, ne permet pas d’écarter l’application du statut des baux commerciaux. L’absence de mention du risque d’avoir à s’acquitter du paiement d’une indemnité d’éviction dans le bail ne permet pas plus d’échapper à l’application du statut, cette protection du preneur résultant d’une disposition impérative dudit texte.
De plus, dans les deux congés délivrés, le bailleur vise les articles L145-14 et suivants du code de commerce, et mentionne dans l’acte être « prêt à discuter avec vous de cette indemnité et de ses modalités si vous respectez les conditions pour en bénéficier ».
Par ailleurs, il convient de souligner que le législateur considère, depuis la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques que les baux conclus dans les résidences de tourisme relèvent des baux commerciaux ; en effet, l’article L. 321-3 du code du tourisme, issu de cette loi, précise que : « Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l’existence du droit à l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »
Il convient par conséquent de retenir que le bail conclu le 30 septembre 2013 est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Sur la demande de nullité du congé délivré le 15 mars 2023
Selon l’article L. 145-9 du code de commerce « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. […]
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »
La SCI [N] ET FILS a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement à effet au 30 septembre 2023 à la société PV HOLDING « anciennement dénommée PV CP RESIDENCES EXPLOITATION » par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023puis à la société PV EXPLOITATION FRANCE, venue aux droits de PV HOLDING, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 à effet au 31 décembre 2024, aux termes desquels elle n’exclut pas le principe d’une indemnité d’éviction.
Si la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE forment une demande de nullité du premier congé, celle-ci est sans objet dès lors que le bailleur ne s’en prévaut pas et sollicite la condamnation de la société PV EXPLOITATION FRANCE à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 234,20 hors taxes à compter du 1er janvier 2025 uniquement.
Le congé à effet au 31 décembre 2024 n’étant pas contesté, il sera constaté que le congé avec refus de renouvellement a valablement été délivré et que le bail a pris fin à cette date.
Sur la demande de restitution des clés sous astreinte, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article L. 145-28 du code de commerce dispose que « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. […] »
En l’espèce, le bailleur ne peut solliciter la restitution des clés et l’expulsion du preneur en l’absence de versement d’une indemnité d’éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu’à cette date.
Les demandes d’expulsion et de restitution des clés sous astreinte, formulées dans le cadre de la dénégation du droit au paiement d’une indemnité d’éviction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le paiement d’une indemnité d’éviction et la demande subsidiaire de désigner un expert en vue d’en fixer le montant :
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. »
Par application des articles L145-17 et -18 du code de commerce, le bailleur peut refuser le paiement d’une indemnité d’éviction en cas de motif grave et légitime à l’encontre du locataire, de nécessité de démolition de l’immeuble en état d’insalubrité, de reconstruction de nouveaux locaux avec un nouveau local à disposition pour le preneur, ou de démolition pour reconstruction de l’immeuble.
En vertu de l’article L145-38 alinéa 1 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, le bailleur ne se prévaut pas des exceptions prévues aux articles L. 145-17 et L. 145-18 pour refuser de payer une indemnité d’éviction au preneur. Les éléments produits par le preneur sont toutefois insuffisants pour justifier du montant de l’indemnité d’éviction sollicitée, notamment du fait de l’impact de la crise sanitaire liée covid-19 sur son activité, outre le fait qu’il applique discrétionnairement des coefficients multiplicateurs sur les chiffres d’affaires de ses activités.
En outre, l’indemnité d’éviction devant être fixée soit à la date du départ du locataire, qui n’est pas encore intervenue, soit à la date du jugement, au regard des éléments financiers les plus récents permettant d’apprécier la valeur marchande du fonds à cette date, il convient par conséquent d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera donc ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins d’aider le tribunal dans l’évaluation de cette indemnité d’éviction. Il sera également demandé à l’expert d’évaluer l’indemnité d’occupation à la date de cessation du bail.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens étant réservés il convient également de réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucune des parties ne demande d’écarter l’exécution provisoire. Il sera rappelé qu’elle est de droit.
Le surplus des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE sans objet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE sans objet la demande de nullité du congé délivré le 15 mars 2023 par la SCI [N] ET FILS à la SAS PV HOLDING,
CONSTATE que le congé avec refus de renouvellement délivré le 11 juin 2024 par la SCI [N] ET FILS à la société PV EXPLOITATION France est valable,
CONSTATE que le bail conclu le 30 septembre 2013, entre monsieur [E], aux droits duquel est venu la SCI [N] ET FILS et la SAS PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION, aux droits de laquelle est venu la société PV EXPLOITATION France est un bail commercial,
CONSTATE que le congé avec refus de renouvellement délivré le 11 juin 2024 par la SCI [N] ET FILS à la société PV EXPLOITATION France est valable et a produit ses effets au 31 décembre 2024,
N° RG : N° RG 23/08072 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHR
DEBOUTE la SCI [N] ET FILS de ses demandes de restitution des clés sous astreinte et d’expulsion de la société PV EXPLOITATION FRANCE ;
CONSTATE que la société PV EXPLOITATION FRANCE peut prétendre au bénéfice d’une indemnité d’éviction à la suite du congé délivré le 11 juin 2024;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société PV EXPLOITATION FRANCE, exploitant une résidence de tourisme ;
COMMET pour y procéder madame [A] [P], épouse [L], [Adresse 8], 05.56.93.14.61 – [Courriel 1], avec pour mission de :
convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs observations et y répondre, se faire communiquer dans les délais qu’il fixe tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, et notamment les baux, les comptes de gestion de la société PV EXPLOITATION FRANCE et l’état locatif de l’ensemble des lots que la société PV EXPLOITATION FRANCE exploite dans la [Adresse 9] [Adresse 10], à [Localité 9] (33) ;se rendre sur les lieux loués situés [Adresse 11] (33), les décrire et donner tous les éléments utiles à leur situation ;donner tous éléments factuels de nature à déterminer et évaluer, dans toutes ses composantes, l’indemnité d’éviction (indemnité de remplacement, de transfert et indemnités accessoires) et l’indemnité d’occupation due par la société PV EXPLOITATION France à compter du 1er janvier 2025 ;de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du service des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
FIXE à la somme de 2.500 euros, la provision que la société PV EXPLOITATION FRANCE devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut et à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le trésor public ;
DIT que l’expert est saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux suivra les opérations d’expertise et statuera sur les incidents, procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
RESERVE le surplus des demandes,
RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE un renvoi à la mise en état du 9 décembre2026 pour conclusions des demandeurs à la suite du dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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