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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLHB
AFFAIRE
[O] [E]
C/
Organisme URSSAF LIMOUSIN
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Maîtres [G] et [X] ont déposé leur dossier ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 09 Décembre 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF du Limousin le 29 janvier 2025, signifiée le 4 février 2025 à [O] [E], l’URSSAF du Limousin a réalisé une saisie attribution entre les mains de Boursorama Banque le 6 mars 2025 à l’encontre de [O] [E], pour avoir paiement de la somme de 6700,40€. Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 10 mars 2025.
Par acte en date du 10 avril 2025, [O] [E] a assigné l’URSSAF du Limousin devant le Juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, outre des dommages et intérêts, subsidiairement des délais de paiement et une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire était retenue, il maintenait l’ensemble de ses demandes, et sollicitait du juge de l’exécution de:
— dire et juger que le procès-verbal aux fins de saisie attribution du 10 mars 2025 est nul et de nul effet, la créance étant prescrite
— dire et juger nulle et de nul effet la contrainte émise le 29 janvier 2025 et la saisie attribution du 6 mars 2025
— constater la prescription biennale de la créance URSSAF
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 6 mars 2025 à la requête de l’URSSAF du Limousin pour la somme de 6700,40€ sur le compte de Monsieur [E]
— condamner l’URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
— dire et juger que Monsieur [E] a toujours agi de bonne foi
à titre subsidiaire
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 50 € par mois
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— dire et juger que les frais et accessoires sont disproportionnés et doivent être supprimés ou à tout le moins réduits
— débouter l’URSSAF du Limousin de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF du Limousin à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose qu’aucune contrainte ne lui aurait été signifiée, ni produite aux débats, et que la prétendue créance repose sur une procédure initiée par l’URSSAF des pays de la [Localité 7] non du Limousin ce qui rend la procédure nulle. En outre il estime la créance prescrite, ayant cessé son activité le 1er décembre 2021 et la contrainte n’ayant été émise que le 29 janvier 2025. Il estime enfin n’avoir jamais reçu la lettre d’observation de 2024 ni la mise en demeure de sorte que la contrainte est atteinte de nullité.
Il soutient avoir fait preuve de bonne foi pour solliciter des délais de paiement, et souligne que les frais accessoires figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution sont disproportionnées.
En défense, l’URSAFF Limousin demande au juge de l’exécution, de:
— dire et juger les demandes de Monsieur [E] irrecevables et infondées
— le débouter
Subsidiairement,
— acter qu’il s’en remet à droit sur la demande de délais
— le condamner à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas connaître de demandes tendant à remettre en cause de titre exécutoire dans son principe, il appartenait à Monsieur [E] de former opposition, de sorte que ses demandes sont irrecevables. S’agissant du montant de la créance, il rappelle que la dénonciation de la saisie-attribution comporte bien mention du titre en vertu duquel elle a été pratiquée, et que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti, et de 5 ans en cas d’infraction de travail illégal comme c’était le cas en l’espèce. S’agissant de la demande de délais de paiement, il s’en rapporte.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
DISCUSSION, MOTIFS :
Sur la validité du titre fondant la saisie-attribution et la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie (Décr. no 2020-1452 du 27 nov. 2020, art. 2-1o, en vigueur le 1er janv. 2021) «ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail», selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
La saisie-attribution objet des débats a été pratiquée en vertu d’une contrainte en date du 29 janvier 2025 laquelle a bien été produite aux débats, et signifiée à l’intéressé le 4 février 2025. Ce dernier n’a pas formé opposition.
Or il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ apprécier le bien-fondé de la contrainte devenue exécutoire, de sorte que M. [E] sera débouté de sa demande en nullité du titre.
S’agissant de la prescription de l’action en exécution de la contrainte, il résulte de l’article L244 – 9 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de 3 ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifiée en application de cette contrainte.
En l’espèce, la contrainte en date du 29 janvier 2025 a été signifiée le 4 février 2025 et la saisie-attribution réalisée le 6 mars 2025 soit dans le délai de 3 ans de sorte qu’aucune prescription ne saurait être opposée.
Dès lors, la saisie attribution pratiquée l’a été régulièrement et [O] [E] sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte et de la saisie-attribution pratiquée.
Succombant en sa demande de nullité de la mesure d’exécution forcée , il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [E].
Sur la demande de délais de paiement et le montant des frais dû
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1244 – 1 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En l’espèce, la saisie-attribution a été infructueuse, de sorte que [O] [E] demeure redevable de l’intégralité des causes de la contrainte, soit la somme principale de 6100 €, outre les frais. S’agissant de ces derniers, il les estime disproportionnés en ce qu’ils s’élèvent à un montant supérieur à 10 % du principal. Toutefois, il s’agit pour l’essentiel de débours du commissaire de justice tarifés, frais nécessaires à la mise en œuvre des voies d’exécution faute de paiement volontaire du débiteur. Dès lors, aucun motif légitime ne permet de les écarter.
S’agissant de la demande de délais de paiement, Monsieur [E] fournit un certain nombre de justificatifs quant à sa situation personnelle, et, l’URSSAF du Limousin ne s’opposant pas à la demande, il y a lieu d’y faire droit selon les modalités fixées au dispositif des présentes.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions principales, [O] [E] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et sera condamné à verser à l’URSSAF du Limousin la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [O] [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025,
AUTORISE [O] [E] à s’acquitter des sommes dues en exécution de la contrainte émise le 29 janvier 2025 et signifiée le 4 février 2025 à son encontre comme suit :
— 23 versements de 50 € le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
— un 24e et dernier versement comprenant le solde et les frais alors dus
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE [O] [E] à payer à l’URSAFF Limousin la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE [O] [E] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 9 décembre 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Vice-président
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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