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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PUQ
N° MINUTE :
CE avocat défendeurs
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MARIE RENOVATION
RCS [Localité 9] 852 645 902
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Georgy ARAYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0378
DÉFENDEURS
Madame [D] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0231
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Marie Rénovation à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X], à titre de provision, la somme de 14.812,18 euros ;Condamné la société Marie Rénovation à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Marie Rénovation au paiement des dépens.
Le 31 juillet 2023, les époux [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Marie Rénovation ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 16.898,28 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 15.259,54 euros, a été dénoncée à la débitrice le 4 août 2023.
Par acte du 4 septembre 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Marie Rénovation a fait assigner M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Aux audiences des 23 octobre 2023 et 8 janvier 2024 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 12 février 2024, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, elle a été radiée. Par courrier reçu le 6 juin 2024, le conseil des époux [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Celle-ci a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle un dernier renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de finaliser leur mise en état.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Marie Rénovation a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Fixe la créance qu’elle détient sur les époux [X] à la somme de 30.165,95 euros ;A titre principal :
Ordonne la compensation entre sa créance de 30.165,95 euros et celle détenue par les époux [X] au titre de la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 15.259,54 euros ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Bred Banque Populaire ;Condamne les époux [X] à lui payer la somme de 14.906,41 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du jugement et jusqu’au jour du parfait paiement ;A titre subsidiaire :
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond à la suite de l’assignation qu’elle a délivrée le 9 février 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorde les plus larges délais de paiement pour régler le montant de sa dette ;En tout état de cause :
Condamne les époux [X] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne les époux [X] aux entiers dépens.
La demanderesse explique qu’elle détient une créance sur les époux [X] correspondant à des factures non réglées et que celle-ci peut venir, par application des articles 1347 et 1348 en compensation de sa propre dette à l’égard des défendeurs. A défaut, elle prétend au sursis à statuer sur sa contestation de saisie dans l’attente de la décision à intervenir au fond sur le litige qui avait été soumis au juge des référés et sur sa propre demande de condamnation des défendeurs au paiement de la créance qu’elle invoque. Enfin, encore à défaut, elle forme une demande de délais de paiement en raison de son manque de trésorerie du fait de la mesure d’exécution forcée qui a été pratiquée et qui paralyse son activité.
Pour leur part, les époux [X] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Marie Rénovation de ses demandes ;Leur attribue le bénéfice de la somme saisie le 31 juillet 2023 ;Condamne la société Marie Rénovation à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamne la société Marie Rénovation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs contestent toute dette de leur part à l’égard de la société Marie Rénovation et considèrent que celle-ci résiste abusivement à l’exécution de ses obligations. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de la créance invoquée par la société Marie Rénovation
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Ce texte ne permet pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation au bénéfice d’une partie en dehors des celles, indemnitaires, que les lois ou les règlements lui permettent spécialement de prononcer.
Seul le juge du fond, par ailleurs saisi de cette même demande par la société Marie Rénovation le 9 février 2024, dispose du pouvoir de condamner les époux [X] au paiement de factures impayées au bénéfice de la demanderesse.
La demande de fixation d’une créance qui ne se fonde aujourd’hui sur aucun titre exécutoire n’est pas recevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de compensation de créances
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, aucune créance n’étant démontrée par la société Marie Rénovation sur les époux [X], sa demande de compensation doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 31 juillet 2023 a été dénoncée à la société Marie Rénovation le 4 août 2023. La contestation formée par assignation du 4 septembre 2023 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Marie Rénovation produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 5 septembre 2023, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 6 septembre 2024. Cette date de réception implique que l’acte a été envoyé au plus tard le 5 septembre 2023, lendemain de la signification de l’assignation.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les époux [X] sont munis d’une ordonnance de référé constatant une créance liquide et exigible à leur bénéfice au préjudice de la société Marie Rénovation. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Ce rejet impliquant la libération des fonds qui leur ont été attribués, il n’y a pas lieu de préciser cette attribution.
Sur la demande de condamnation des époux [X] au paiement d’une somme de 14.906,41 euros
Cette demande était la conséquence des fixation de créance et levée de saisie sollicitées en amont, qui n’ont pas été satisfaites. Elle doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il a été statué, dans le cadre des demandes formées à titre principal par la société Marie Rénovation, sur ses prétentions. Le sursis à statuer formé à titre subsidiaire n’a plus d’objet. Il est irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 16.898,28 euros, a été fructueuse pour la somme de 15.259,54 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.638,74 euros.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Marie Rénovation ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et de ce qu’elle ne serait pas en mesure de régler le solde dû, d’un montant relativement limité.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il ni démontré ni prétendu que la contestation de la saisie aurait été menée dans un autre but que celui d’en obtenir effectivement la mainlevée et serait ainsi fautive. A cet égard, il sera relevé que la longueur particulière de cette procédure est le fait des deux parties, qui ont multiplié les demandes de renvoi et laissé l’instance être radiée avant d’en solliciter la réintroduction.
La demande indemnitaire des époux [X] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Marie Rénovation, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Marie Rénovation, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Marie Rénovation tendant à voir fixer la créance qu’elle détient sur M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] à la somme de 30.165,95 euros ;
DEBOUTE la société Marie Rénovation de sa demande de compensation de créances ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023 par M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] sur les comptes de la société Marie Rénovation ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société Marie Rénovation de sa demande de mainlevée de cette saisie ;
DEBOUTE la société Marie Rénovation de sa demande de condamnation des époux [X] au paiement d’une somme de 14.906,41 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société Marie Rénovation ;
DEBOUTE la société Marie Rénovation de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Marie Rénovation au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Marie Rénovation de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Marie Rénovation à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [K] épouse [X] pris ensemble la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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