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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02750 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EODK
copie exécutoire
Me Henry louis PENANT
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jocelyn ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDERESSE
Société [A] [T] MT LIMITED
opérant sous le nom CRYPTO.COM, dont le siège social est sis [Adresse 2] (MALTE)
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Noémie TURGIS
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
Début janvier 2024, Mme [K] [Y], souhaitant diversifier ses placements financiers, s’est inscrite sur une plateforme en ligne nommée « profitintelligent ».
À la suite de cette inscription, elle a été mise en relation avec un individu se présentant sous l’identité de [Q] [J], se déclarant courtier pour le compte de la plateforme de trading NIXSE.
Après un premier investissement de 400 euros, il a été procédé à l’ouverture d’un compte au nom de Mme [Y] auprès de la société de droit maltais [A] [T] MT LIMITED, opérant sous l’enseigne CRYPTO.COM et bénéficiant en FRANCE de l’enregistrement en qualité de PRESTATAIRE DE SERVICES SUR ACTIFS NUMERIQUES (PSAN).
Le 18 janvier 2024, Mme [Y] a effectué un virement d’un montant de 45 000 euros depuis son compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, à destination de son compte ouvert sur la plateforme CRYPTO.COM.
Sous la direction de son interlocuteur, les fonds ont ensuite fait l’objet de deux transferts distincts de 23 928,09 euros et 20 472,93 euros depuis la plateforme CRYPTO.COM vers un portefeuille dénommé « Exodus », pour être in fine acheminés vers la plateforme NIXSE où des bitcoins ont été acquis pour une valeur de 38 997 euros.
Après avoir pu réaliser des retraits de 51 euros, 378 euros et 3 000 euros Mme [Y] s’est heurtée au refus systématique de la plateforme NIXSE d’honorer ses demandes de retrait ultérieures.
Le 18 avril 2024, Mme [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, consignant les échanges avec son prétendu courtier ainsi que l’historique de ses transactions.
Par courrier en date du 24 mai 2024, Mme [Y] a mis en demeure la société [A] [T] MT LIMITED de procéder au remboursement des fonds.
Par courrier en réponse du 18 juin 2024, la société [A] [T] MT LIMITED a rejeté cette demande, arguant de l’absence de toute affiliation avec la plateforme NIXSE.COM, du fait que la cliente avait conservé le contrôle exclusif de son compte et que les transactions avaient été réalisées conformément à ses instructions explicites, soumises aux conditions générales d’utilisation applicables.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2024, Mme [K] [Y] a fait assigner la société [A] [T] MT LIMITED devant le tribunal judiciaire de PRIVAS et lui demande de :
DÉCLARER Mme [Y] bien fondée en ses dires, fins et prétentions ; En conséquence, y faisant droit :
JUGER que les opérations litigieuses constituent bien des anomalies intellectuelles apparentes ; CONDAMNER la défenderesse à payer à Mme [Y] la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux opérations litigieuses ; CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée selon les formes prévues par le règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société [A] [T] MT LIMITED n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de la société [A] [T] MT LIMITED
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 133-6 I du code monétaire et financier énonce : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. »
L’article L. 561-10-2 du même code prévoit que les organismes financiers effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, et l’article L. 54-10-3 assujettit les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) à ces obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Toutefois, en matière de responsabilité civile, le prestataire de services de paiement est avant tout tenu à un strict devoir de non-immixtion ou non-ingérence dans les affaires de son client. Ce principe cède uniquement devant l’obligation subsidiaire de vigilance, laquelle impose au prestataire de déceler toute anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, affectant le fonctionnement du compte ou un ordre de paiement. L’anomalie intellectuelle s’apprécie au regard du fonctionnement habituel du compte, du montant en cause, de la récurrence des transactions ou de l’identité du bénéficiaire.
Mme [Y] soutient que la société [A] [T] MT LIMITED a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de vigilance. Elle affirme que les transactions en cause, deux virements pour un total de près de 45 000 euros, représentaient une anomalie intellectuelle apparente au regard de la fréquence et du montant inhabituel pour elle. Elle invoque également les dispositions de lutte contre le blanchiment (L. 561-5 et suivants du CMF) pour fonder la faute de la défenderesse, arguant que si celle-ci l’avait alertée et mise en garde, elle n’aurait pas autorisé les opérations, sollicitant ainsi l’indemnisation d’une perte de chance.
Il convient, à titre liminaire, d’écarter l’argumentation de la demanderesse fondée sur le non-respect des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier. En effet, l’obligation de vigilance renforcée et de déclaration imposée aux organismes financiers par ces dispositions s’inscrit exclusivement dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ces textes poursuivent un objectif d’intérêt général et instituent un mécanisme de contrôle à finalité administrative et répressive. Il s’en déduit que l’inobservation supposée de ces obligations spécifiques ne peut, par elle-même, fonder l’action en responsabilité civile d’un client, victime d’agissements frauduleux de tiers, aux fins de solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
La responsabilité de la défenderesse s’apprécie dès lors au regard de l’obligation générale de vigilance découlant de l’article 1231-1 du code civil) face à la survenance d’une éventuelle anomalie intellectuelle apparente.
En l’espèce, il est constant que les transferts litigieux ont été ordonnés de la propre initiative de Madame [Y] via son espace sécurisé. Il ressort des pièces mêmes versées aux débats par la demanderesse que les instructions de transfert d’actifs numériques ont été expressément et exclusivement données par la cliente, laquelle a conservé le contrôle exclusif de son compte conformément aux conditions générales d’utilisation qu’elle avait préalablement acceptées.
De surcroît, les opérations exécutées sur la technologie de registre distribué (blockchain) revêtent un caractère techniquement irréversible, circonstance inhérente à la nature des actifs numériques transférés, ce qui fait par nature obstacle à toute mesure d’annulation a posteriori par le prestataire.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que la société [A] [T] MT LIMITED n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement ou de conseiller financier à l’égard de Madame [Y], mais uniquement en tant que plateforme technique d’échange et de conservation de cryptoactifs. À ce titre, elle n’est tenue d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde quant à l’opportunité ou au risque économique des investissements réalisés par ses clients auprès de tiers.
S’agissant de l’existence d’une anomalie intellectuelle apparente, il convient de rappeler que le prestataire de services a l’obligation d’exécuter les ordres de son client dès lors que le compte est suffisamment provisionné. Si le montant de 45 000 euros est incontestablement important, les transferts litigieux ont été réalisés grâce aux fonds préalablement déposés par la cliente elle-même, de sorte que le compte n’a jamais présenté de fonctionnement irrégulier ni de position débitrice. De plus, le transfert de cryptoactifs vers un portefeuille externe constitue l’activité usuelle et la fonction même d’une plateforme d’échange telle que CRYPTO.COM.
Enfin, la demanderesse ne verse aucun élément de preuve permettant d’établir qu’au jour des transactions, l’adresse de destination ou la plateforme NIXSE faisaient l’objet d’alertes publiques ou figuraient sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers (AMF), ce qui aurait été de nature à caractériser une anomalie matérielle ou intellectuelle imposant au PSAN de bloquer l’opération ou d’interroger expressément sa cliente en dérogation à son devoir de non-immixtion.
Il résulte de ces éléments que le préjudice financier invoqué par Mme [Y] trouve sa cause exclusive dans les manœuvres frauduleuses perpétrées par les tiers l’ayant démarchée. En l’absence d’anomalie apparente affectant les ordres de transfert eux-mêmes, la société [A] [T] MT LIMITED était tenue de respecter son devoir de non-ingérence et de procéder à l’exécution des instructions de sa cliente.
Aucune faute en lien de causalité avec la perte des fonds ne pouvant être caractérisée à l’encontre de la défenderesse, Mme [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’intégralité de ses prétentions, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier fondé sur la perte de chance ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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