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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 23/09131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09131 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7Q7
N° MINUTE : 25/00106
AFFAIRE
[B], [P], [C] [T] [H] épouse [N]
C/
[K], [V] [N]
DEMANDEUR
Madame [B], [P], [C] [T] [H] épouse [N]
Née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (75)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [V] [N]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (01)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 20 novembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [B] [T] [H]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15],
et de Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (01),
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 17] ([Localité 10]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que Madame [B] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
DONNE ACTE à Madame [B] [X] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 novembre 2023, date de l’introduction de la demande en divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [B] [T] [H] et par Monsieur [K] [N] à l’égard de :
— [J] [N], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 18] ([Localité 10]),
— [F] [N], née le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 14],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [B] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par tout moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] à l’égard des enfants,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [N] à Madame [B] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois, soit la somme de 180 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (frais de garde, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires et autres dépenses exceptionnelles), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
DÉBOUTE Madame [B] [T] [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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