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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 janv. 2025, n° 22/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09729 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRJN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/09729 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LRJN
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Laurent JUNG
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD SA au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440.048.882. prise en la personne de son PDG es qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. [Localité 9] sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, partie intervenante
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212
Le 02 janvier 2009, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule, qui était à l’arrêt au feu rouge, ayant été pris entre deux autres à l’occasion d’une collision en chaîne.
Le véhicule à l’origine de la collision, conduit par Monsieur [Z] était assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ et un procès-verbal d’indemnisation a été signé avec celle-ci le 19 janvier 2011.
Par la suite, Monsieur [M] a fait état d’une première aggravation qui, suite à un contentieux, a donné lieu à un arrêt de la Cour d’Appel prononcé le 07 novembre 2016 qui a liquidé le préjudice lié à cette aggravation.
En 2014, il a été victime d’un nouvel accident de la circulation dans des circonstances analogues au premier accident, et son préjudice a été indemnisé par la Compagnie MMA IARD dans le cadre d’un protocole d’accord faisant suite à un rapport d’expertise en date du 19 mars 2018.
Là encore, Monsieur [M] a fait état d’une aggravation et a ainsi saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise suivant ordonnance en date du 1er avril 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport daté du 10 janvier 2022, concluant à l’absence d’aggravation en lien avec les deux accidents de la circulation.
Contestant les conclusions du Docteur [C], expert judiciaire, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suivant acte introductif d’instance signifié les 08 et 09 décembre 2022, afin de demander au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 05 juillet 1985 et des dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances, de :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* constater, au besoin dire et juger, que les défenderesses sont tenues à l’indemnisation de son entier préjudice patrimonial et extrapatrimonial à la suite des accidents survenus les 02 janvier 2009 et 28 août 2014 ;
* ordonner une expertise médicale ;
* désigner tel expert judiciaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception des Docteurs [H], [V], [D], [T], [O], [N] et [C] avec pour mission de :
— l’examiner ;
— décrire son état de santé et les troubles dont il est affecté ;
— dire si ces troubles sont imputables à l’accident de la circulation survenu le 02 janvier 2009 ou à celui survenu le 28 août 2014 ;
— dire s’il y a aggravation par rapport à l’état de santé antérieur ;
— déterminer et chiffrer les entiers préjudices en rapport avec ces accidents ;
— faire toutes observations utiles aux débats ;
— établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ;
* réserver ses droits à chiffrer son entier préjudice après dépôt du rapport d’expertise;
* condamner les défenderesses à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 10 avril 2024, Monsieur [U] [M] demande au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 05 juillet 1985 et des dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances, de :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* constater, au besoin dire et juger, que les défenderesses sont tenues à l’indemnisation de son entier préjudice patrimonial et extrapatrimonial à la suite des accidents survenus les 02 janvier 2009 et 28 août 2014 ;
* ordonner une expertise médicale ;
* désigner tel expert judiciaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception des Docteurs [H], [V], [D], [T], [O], [N] et [C] avec pour mission de :
— l’examiner ;
— décrire son état de santé et les troubles dont il est affecté ;
— dire si ces troubles sont imputables à l’accident de la circulation survenu le 02 janvier 2009 ou à celui survenu le 28 août 2014 ;
— dire s’il y a aggravation par rapport à l’état de santé antérieur ;
— déterminer et chiffrer les entiers préjudices en rapport avec ces accidents ;
— faire toutes observations utiles aux débats ;
— établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ;
* réserver ses droits à chiffrer son entier préjudice après dépôt du rapport d’expertise;
* condamner les défenderesses à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;
* débouter les défenderesses de leurs fins et conclusions.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
* à titre principal, débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes en le condamnant à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise type aggravation, selon les termes habituels des décisions de la présente juridiction, aux frais avancés du demandeur, comme suit :
— convoquer les parties et procéder à l’examen de Monsieur [U] [M], prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux
le concernant, et notamment les rapports d’expertise judiciaire précédemment réalisés
Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
• relater les circonstances des accidents des 02 janvier 2009 et 28 août 2014,
• décrire en détail pour chaque accident les lésions initiales, les suites immédiates, et leur évolution ;
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’aggravation alléguée de son état de santé ;
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre depuis le 1er juin 2016 ;
— prendre connaissance des examens complémentaires réalisés depuis le 1er juin 2016 et les interpréter ;
— recueillir et transcrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale etc ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constatations dans le rapport;
— analyser dans une discussion précise et synthétique, et dans le respect de la nomenclature Dintilhac, l’existence ou non d’une aggravation des préjudices subis par la partie demanderesse et l’apparition de nouveaux préjudices depuis le 1er juin 2016 et les précédents rapports d’expertise judiciaire, ainsi que l’imputabilité respective de cette aggravation et de ces nouveaux préjudices aux accidents des 02 janvier 2009 et 28 août 2014 ;
— fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation ;
— dire que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien
autrement qualifié, notamment architecte ou ergothérapeute ;
— dire que les parties devront transmettre leurs dossiers complets directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
— dire qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celle-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de
procédure civile, et leurs conseils avisés ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur
impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auquel il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dire que Monsieur [U] [M] devra verser une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— rappeler qu’à défaut de consignation dans le délai imparti par le tribunal, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dire que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal un rapport détaillé de ses opérations et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la
demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
* débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
* condamner Monsieur [M] aux dépens.
Par des dernières conclusions, notifiées le 03 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
* débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
* le condamner à verser à la SA ALLIANZ IARD un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* subsidiaire, donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
* désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante:
— se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
— les rapports d’expertise précédents,
— tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée) ;
— relater les constatations médicales faites depuis le 1er juin 2016 ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation : indiquer la nature des soins et traitements prescrits la date à laquelle ils sont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident;
— procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ;
— dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident du 02 janvier 2009 et/ ou du 28 août 2014 ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident du 02 janvier 2009 et/ ou du 28 août 2014 :
o indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
0 décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ;
les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
0 proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
0 s’agissant du déficit fonctionnel permanent : rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ; rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ;fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
o donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures / incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
o donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
0 dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
o dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’étab1issement liées à l’aggravation ;
o évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
o préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers. .. (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
o indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime
en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
o indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
o préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
0 donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités
de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation) ;
7. dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties ;
8. dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
9. dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif ;
* mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Monsieur [U] [M];
* débouter Monsieur [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [M] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire déposée par Monsieur le Docteur [C] en ce que ce dernier a écarté tout lien entre les deux accidents de la circulation et l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M].
Il convient de préciser que l’expert n’a pas nié l’existence d’une aggravation mais son imputabilité aux accidents en cause, il a écarté tout lien de causalité direct et certain entre ces accidents et l’aggravation en imputant celle-ci à l’évolution d’un état antérieur aux dits accidents.
Il sera encore relevé que l’expert judiciaire a pris connaissances des expertises réalisées antérieurement, à l’occasion de chacun des deux accidents, il a également examiné l’ensemble des pièces médicales communiquées au soutien de sa mission pour déterminer l’existence d’une aggravation en lien avec les accidents de la circulation, et il a répondu de manière claire, précise et circonstanciée aux différentes questions de sa mission ainsi qu’aux dires transmis par les parties. Il sera souligné que Monsieur [M] était assisté de son médecin conseil ainsi que de son avocat lors des opérations d’expertise judiciaire dont les conclusions sont critiquées, de sorte qu’il était parfaitement en mesure de faire valoir toutes observations utiles sur le plan technique et de s’assurer du bon déroulement des opérations.
Il n’y a pas eu d’omissions ou d’oublis dans le rapport déposé et la procédure a été respectée.
Les griefs formulés tiennent en un désaccord avec la conclusion de cette analyse qui n’est cependant pas contredite par des éléments nouveaux, voire des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire déjà déposée.
Une mesure de contre-expertise ne saurait être ordonnée du seul fait que les conclusions sont contestées par l’une ou l’autre des parties.
Seuls des éléments techniques nouveaux, susceptibles de modifier les conclusions de l’expertise déposée antérieurement ou un manquement de l’expert à ses obligations peuvent justifier qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée.
Il sera rappelé que les mesures d’instruction doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire et utile à la solution du litige. Elles ont pour objet de permettre au tribunal de disposer de l’ensemble des éléments techniques indispensables à l’analyse juridique du litige qui lui est soumis, afin de lui permettre de pouvoir statuer, et ce, dans un délai raisonnable.
En l’état, le tribunal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires et utiles à la solution du litige et il n’est justifié d’aucun motif sérieux au soutien d’une nouvelle mesure d’instruction, les critiques formulées contre le rapport d’expertise judiciaire déposé n’étant pas justifiées au regard des arguments et pièces communiquées.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité du même montant, sur le même fondement au profit de la SA MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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