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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02067 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTT
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02067 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFTT
AFFAIRE : [O] [Q] C/ S.A. [1], [H] [I], [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah MERCIER, membre de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocate au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Linda MEDJBER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Maître [H] [I], Notaire
demeurant [Adresse 3]
[2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Maître Carine PRAT, membre de la SELARL EFFICIA, avocate au Barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 juin 2024, Madame [O] [Q] assigne Monsieur [H] [I], notaire et ses assureurs les [2] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la prétendue faute du notaire ayant engagé sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [H] [I] et les [2] et la SA [1] demandent de voir :
— enjoindre aux époux [T], demeurant [Adresse 4] et aux Syndics SQUARE HABTITAT [3] [Adresse 5] et [4] [Adresse 6] de communiquer à la procédure les procès-verbaux d’Assemblées générales de copropriété relatifs aux travaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] établis entre le 30 janvier 2012 et le 5 octobre 2020, ainsi que les trois derniers procès-verbaux précédant l’acquisition par les époux [T],
— enjoindre aux Syndics SQUARE HABTITAT [3] [Adresse 5] et [4] [Adresse 6] de communiquer à la procédure les correspondances échangées entre les syndics de copropriété et la commune de [Localité 2] relatives à la conformité des travaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] établis entre le 30 janvier 2012 et le 5 octobre 2020,
— réserver les dépens.
Au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, les demandeurs à l’incident requièrent la communication desdites pièces dans la mesure où le notaire n’avait aucun élément dans les échanges avec les vendeurs qui lui aurait permis d’avoir connaissances des difficultés qui lui sont reprochées au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’information pour n’avoir pas vérifié la conformité du lot vendu au permis initial. Ils ajoutent qu’il paraît peu probable que les vendeurs les époux [T] aient disposé d’aucune information relative à ce litige.
Ils considèrent cependant que les pièces réclamées sont nécessaires au litige afin d’apprécier les éventuelles responsabilités, notamment aux fins de connaître de quelles informations disposaient les vendeurs et le syndic, tant dans leur rapports avec Madame [Q] qu’avec le notaire.
Par conclusions “en réplique sur incident”, Madame [O] [Q] sollicite que les demandes adverses soient rejetées et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
La défenderesse à l’incident soutient que le notaire n’aurait toujoirs prouvé qu’il avait fait une demande de communication de permis de construire originel et dès lors, la demande de communication de pièces ne serait pas fondée dans la mesure où lesdits documenrs n’apporteront pas aux débats, et, ne permettra pas la sauvegarde des droits de Maître [I]. En effet, selon elle, les documents ne permettront tout au plus à rappeler au juge l’évolution de la situation administrative du bien ce qu’elle a présenté dans ses conclusions et pour laquelles les parties seraient en accord.
Enfin, pour Madame [Q], la connaissance que pouvait avoir les vendeurs successifs ne modifierait en rien la responsabiité du notaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communications de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile qui prévoient que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte, et, ce même s’il s’agit d’une pièce détenue par un tiers.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait que les reproches formulés en demande rendent utiles et nécessaires les documents réclamés par le notaire et son assureur. En effet, ces productions de pièces permettront de connaître la situation exacte du bien litigieux et les difficultés qui ont pu être mises en exergue et surtout, de savoir de quelles informations disposaient les vendeurs du bien ainsi que Madame [Q]. Elles permettront alors de savoir à quel degré le notaire peut être ou non responsable des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, il sera fait droit à ces demandes de communication de pièces par un tiers.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la communication des piéces suivantes dans les quatre mois de cette décision :
— par les époux [T], demeurant [Adresse 4] et aux Syndics SQUARE HABTITAT [3] [Adresse 5] et [4] [Adresse 6] de communiquer à la procédure les procès-verbaux d’Assemblées générales de copropriété relatifs aux travaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] établis entre le 30 janvier 2012 et le 5 octobre 2020, ainsi que les trois derniers procès-verbaux précédant l’acquisition par les époux [T],
— par les Syndics SQUARE HABTITAT [3] [Adresse 5] et [4] [Adresse 6] de communiquer à la procédure les correspondances échangées entre les syndics de copropriété et la commune de [Localité 2] relatives à la conformité des travaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] établis entre le 30 janvier 2012 et le 5 octobre 2020 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique à l’audience du 8 octobre 2026-9H pour conclusions de Maître GIBAUD.
La Greffière La Juge de la mise en état
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