Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 20 mai 2025, n° 23/04319
TJ Lyon 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de Monsieur [G]

    Le tribunal a estimé que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant la juridiction des référés et que la demande était irrecevable.

  • Accepté
    Faute délictuelle au préjudice de la SAS CPM A. [G]

    Le tribunal a jugé que la responsabilité de Madame [T] était engagée à l'égard de Monsieur [G] pour les détournements ayant justifié la mise en œuvre de la garantie.

  • Rejeté
    Double condamnation

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les fondements juridiques et les bénéficiaires des condamnations étaient différents.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    Le tribunal a jugé que cette question ne relevait pas de sa compétence dans le cadre de la présente instance.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le tribunal a jugé que l'action de Madame [T] ne pouvait être qualifiée d'abusive.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    Le tribunal a jugé que Madame [T] engageait sa responsabilité civile délictuelle envers Monsieur [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/04319
Numéro(s) : 23/04319
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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