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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04319 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2EO
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Fabienne BOGET – 6
Maître [W] [M] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016, Madame [I] [T] a été embauchée par la SAS CPM A. [G] en qualité de responsable achats et vente.
Entre 2016 et 2020, Monsieur [Z] [G], président de la SAS CPM A. [G], a été régulièrement absent pour cause de maladie.
Le 30 janvier 2020, Monsieur [G] et ses associés, Mesdames [E] et [F] [G], Monsieur [J] [G], ont cédé l’intégralité des actions composant le capital social de la SAS CPM A. [G] de la manière suivante :
375 actions pour 150 000 euros à la société ABL DEVELOPPEMENTS gérée par Monsieur LAMY125 actions pour 50 000 euros à Madame [T].
La cession de titres a été assortie d’une garantie d’actif et de passif entre d’une part [Z] [G], [F] [G] et [J] [G], d’autre part la société ABL DEVELOPPEMENTS et [I] [T]. De plus, Monsieur [Z] [G] a consenti une garantie à première demande de la banque BNP PARIBAS à hauteur de 30 000 euros.
Par courrier du 31 juillet 2020, la société ABL DEVELOPPEMENTS a mis Monsieur [G] en demeure de lui rembourser le prix d’acquisition des parts sociales au motif d’une falsification des comptes de la société CPM A. [G] par Madame [T].
Par courrier du 17 août 2020, Madame [T] a été licenciée pour faute grave.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné :
La BNP PARIBAS à verser à la société ABL DEVELOPPEMENTS une provision de 30 000 euros en exécution de la garantie bancaire Solidairement Monsieur [G] et ses associés à verser à la société ABL DEVELOPPEMENTS une provision de 59 161,54 euros en exécution de la garantie d’actif et de passif, déduction faite des sommes pouvant être payées par la société BNP PARIBASIn solidum la BNP PARIBAS et les consorts [G] à payer à la société ABL DEVELOPPEMENTS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 février 2021, arguant avoir réglé seul les condamnations précédentes, Monsieur [Z] [G] a mis Madame [T] en demeure de lui payer la somme de 62 161,54 euros.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a condamné Madame [I] [T] à payer à Monsieur [Z] [G] une provision de 32 161,54 euros, outre les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros.
Par arrêt rendu par défaut le 5 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 5], saisie du recours formé par Monsieur [G], a, en substance, infirmé la décision précédente concernant le quantum de la provision, lequel a été porté à la somme de 62 121,50 euros.
Monsieur [G] a mis en œuvre plusieurs mesures d’exécution forcée de cette décision.
Parallèlement, par ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Vienne du 23 juin 2022, Madame [I] [T] a été condamnée pénalement sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sur l’action civile, elle a été condamnée à verser la somme de 83 979,05 euros en réparation du préjudice matériel de la SAS CPM A. [G].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2023, Madame [I] [T] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’invalider l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2022 et de condamner Monsieur [G] à lui restituer les sommes obtenues en exécution forcée de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Madame [I] [T] sollicite du tribunal de :
JUGER qu’elle n’a pas à garantir le préjudice de Monsieur [G] du fait de la mise en jeu de la convention de garantie d’actif et de passif conclue avec la société ABL DEVELOPPEMENTS
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel, à savoir :
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 62 161,50 € en réparation de son préjudice financier
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
INVALIDER l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] statuant en référé en date du 5 avril 2022
CONDAMNER Monsieur [G] à lui restituer les sommes qu’il a obtenues via les mesures d’exécution forcée qu’il a diligentées sur le fondement de l’ordonnance de référé
CONDAMNER Monsieur [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Rappelant qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, Madame [T] entend voir tranché au fond le litige l’ayant opposé à Monsieur [G] devant la juridiction des référés. En premier lieu, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1103 du code civil, elle soutient que Monsieur [G] n’avait pas qualité à agir contre elle pour des faits commis dans l’exercice de ses anciennes fonctions salariées, ni davantage sur le fondement de la convention de garantie d’actif et de passif, laquelle n’a fait naître aucune créance de Monsieur [G] à son encontre. La demanderesse souligne qu’elle était tiers à la procédure judiciaire opposant la société ABL DEVELOPPEMENTS contre Monsieur [G] en exécution de la convention de garantie d’actif et de passif. En second lieu, Madame [T] affirme que sa faute délictuelle a été commise au préjudice de la SAS CPM A. [G] et non au préjudice de Monsieur [G]. De plus, en garantissant la véracité des comptes de la société CPM A. [G], Monsieur [G] a commis une faute légitimant la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif. Enfin, elle considère que seule une perte de chance de ne pas mettre en jeu la garantie aurait dû être retenue. En dernier lieu, Madame [T] fait valoir qu’elle a été condamnée à deux reprises à réparer les conséquences d’un même délit. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [G].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, Monsieur [Z] [G] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [I] [T] à lui payer la somme de 62 161,50 euros TTC en réparation de son préjudice financier
CONDAMNER Madame [I] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile dans le cadre de la présente instance
CONDAMNER la même aux dépens de l’instance et ses suites.
Monsieur [G] observe tout d’abord que la demande tendant à « juger que Madame [T] n’a pas à garantir [son] préjudice du fait de la mise en jeu de la convention d’actif et de passif conclue avec la société ABL DEVELOPPEMENTS » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il n’appartient pas au tribunal « d’invalider l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble statuant en référé en date du 5 avril 2022 » dès lors qu’il n’est pas la juridiction compétente en cas de recours.
Ensuite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [G] soutient que Madame [T] engage sa responsabilité délictuelle. Il lui reproche d’avoir détourné des fonds de la société CPM A. [G], ce qui a eu pour conséquence une présentation inexacte de la situation financière de la société CPM A. [G] à la société ABL DEVELOPPEMENTS. Il considère que cette faute a conduit à la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif, puis à l’exécution par [Z] [G] personnellement de la décision rendue par le tribunal de commerce. Le défendeur estime que son préjudice est distinct de ceux subis par la société ABL DEVELOPPEMENTS et par la société CPM A. [G]. Il observe que la société CPM A. [G] ne peut agir contre Madame [T] que dans le cadre d’une instance prud’homale et souligne agir à titre personnel, et non en qualité de représentant de la personne morale.
Enfin, Monsieur [G] estime que Madame [T] peut être condamnée tant au pénal qu’au civil, dès lors que ses agissements ont provoqué des préjudices financiers distincts à des victimes différentes. Il note que Madame [T] n’a pas fait valoir devant le juge pénal le fait que la SAS CPM A. [G] avait déjà été indemnisée via la garantie d’actif et de passif.
Par ailleurs, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [G] conclut à une procédure abusive, considérant que Madame [T] tente de détourner la présente instance pour exercer une voie de recours alors qu’elle n’a pas comparu devant la cour d’appel de Grenoble statuant en appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Vienne.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande tendant à invalider l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] statuant en référé en date du 5 avril 2022
L’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Ce texte, qui vise de façon générique l’ordonnance de référé, s’applique tant à l’ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu’à l’arrêt rendu en pareille matière sur l’appel qui en est interjeté.
L’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
En application de l’article 527 du code de procédure civile, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
En l’espèce, Madame [T] est en désaccord avec les termes de l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Grenoble statuant en référé dans le cadre de l’appel formé par Monsieur [Z] [G] contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne du 30 septembre 2021. Elle a donc saisi ce tribunal afin de voir le litige tranché au fond. Ainsi, la présente instance ne constitue pas une voie de recours contre l’arrêt de la cour d’appel précité. La demande tendant à « invalider » ledit arrêt doit être rejetée.
Sur la demande en restitution formée par Madame [T]
Sur le défaut de qualité agir de Monsieur [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.
Madame [T] soutient que Monsieur [G] n’avait pas qualité à agir contre elle devant le juge des référés aux motifs que :
Il était l’ancien dirigeant de la SAS CPM A. [G], tandis qu’elle en était l’ancienne salariée La convention de garantie d’actif et de passif n’a fait naître aucune créance à son bénéfice. Elle en conclut que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] statuant en référé doit être invalidé.
Le tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la présente instance, laquelle aurait, en tout état de cause, relevé de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. Ainsi, telle qu’elle est libellée par Madame [T], cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant la juridiction des référés. Au demeurant, le tribunal est saisi du litige au fond et la demande tendant à « invalider » l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2022 a été précédemment rejetée.
Sur l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
Derrière cet intitulé, Madame [T] soutient que la faute délictuelle reprochée par Monsieur [G] dans le cadre de l’instance en référé a été commise au préjudice de la SAS CPM A. [G] de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice personnel. Elle ajoute qu’en garantissant la véracité des comptes de la société CPM A. [G], Monsieur [G] a lui-même commis une faute légitimant la mise en œuvre de la convention de garantie d’actif et de passif. Elle considère que cette mise en jeu ne pouvait lui être imputée automatiquement, de sorte que seule une perte de chance pouvait être invoquée. Elle conclut à l’invalidation de la décision de référé.
La demande tendant à « invalider » l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 avril 2022 a été précédemment rejetée. Il sera répondu au moyen lors de l’examen de la demande reconventionnelle de Monsieur [G].
Sur le moyen tiré d’une double condamnation
Au visa de l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la CEDH, Madame [T] fait valoir que la procédure menée par Monsieur [G] fait doublon avec la procédure pénale et qu’elle ne peut être condamnée à réparer deux fois les conséquences d’un même délit, de sorte que la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 avril 2022 doit être invalidée et Monsieur [G] doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
A ce stade, il doit être rappelé que la demande tendant à « invalider » l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 5 avril 2022 a été précédemment rejetée. Il sera répondu au moyen lors de l’examen de la demande reconventionnelle de Monsieur [G].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que, le 30 janvier 2020, une convention de garantie d’actif et de passif a été conclue entre d’une part Monsieur [Z] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [F] [G], d’autre part la société ABL DEVELOPPEMENTS et Madame [I] [T], considérée, aux termes de l’acte, comme une condition déterminante à l’acquisition par la société ABL DEVELOPPEMENTS et Madame [T] des parts sociales de la SAS CPM A. [G].
Il ressort de l’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon délivrée par la SARL ABL DEVELOPPEMENTS contre Monsieur [Z] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [F] [G] que la demanderesse a sollicité la mise en œuvre de cette garantie uniquement en considération des détournements imputés à Madame [T] ayant eu pour conséquence une diminution de l’actif de la société CPM A. [G] révélée postérieurement à la cession. De même, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a estimé que les détournements effectués par Madame [T] étaient des « éléments de fait sérieux et indiscutables permettant la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif ».
De plus, Monsieur [G] justifie, sans être contredit par Madame [T], avoir réglé la somme de 62 161,54 euros depuis son compte-chèques, ce qui correspond au montant de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon au bénéfice de la société ABL DEVELOPPEMENTS en application de la garantie d’actif et de passif, augmenté de l’indemnité pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En ce sens, il se prévaut d’un préjudice personnel, ayant assumé seul l’exécution de cette condamnation.
Il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que Monsieur [Z] [G] ait eu connaissance des agissements frauduleux de Madame [T] antérieurement à la cession, ni avant leur découverte par Monsieur [P], gérant de la société ABL DEVELOPPEMENTS, devenue actionnaire majoritaire de la société CPM A. [G]. Dès lors, Madame [T] ne peut reprocher au défendeur d’avoir garanti au cessionnaire l’exactitude des comptes et de la situation financière de la société CPM A. [G]. Aucune faute de Monsieur [G] n’est caractérisée.
Par suite, Madame [T] engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Monsieur [Z] [G], pour avoir commis des détournements au préjudice de la société CPM A. [G] ayant justifié la mise en œuvre par la SARL ABL DEVELOPPEMENTS de la garantie d’actif et de passif au détriment de Monsieur [Z] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [F] [G], pour le compte desquels le défendeur a réglé les termes de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Le préjudice subi correspond aux sommes versées par Monsieur [G], de sorte qu’aucune perte de chance n’est applicable au cas particulier.
Enfin, si, dans le cadre de l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Vienne rendue le 23 juin 2022, Madame [T] a effectivement été condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la SAS CPM A. [G] à concurrence de 83 979,05 euros, il est notable que le fondement juridique et le bénéficiaire de cette condamnation sont différents de ceux dans la présente instance. En outre, la demanderesse ne démontre pas que la société CPM A. [G] a fait exécuter ce jugement pénal, à tout le moins dans des proportions excédant ce que son actionnaire majoritaire a obtenu en application de la garantie d’actif et de passif.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [I] [T] doit être condamnée à régler à Monsieur [Z] [G] la somme de 62 161,50 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] statuant en référé n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal, l’action de Madame [T] tendant à obtenir une décision au fond dans le litige l’opposant à Monsieur [G] ne saurait être qualifiée d’abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [I] [T] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [T] sera également condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande tendant à invalider l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] statuant en référé en date du 5 avril 2022
REJETTE la demande en restitution formée par Madame [I] [T]
CONDAMNE Madame [I] [T] à régler à Monsieur [Z] [G] la somme de 62 161,50 euros en réparation de son préjudice financier
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa prétention indemnitaire au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens
CONDAMNE Madame [I] [T] à régler à Monsieur [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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