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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 16 janv. 2026, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01075 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GKE3
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 16 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [I] [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [R] [H] [S] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [A] [Z], tuteur par décision en date du 30 juin 2021 et par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS,
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée d’Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et d’Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Monsieur [D] [I] [E] [O]
Madame [B] [R] [H] [S] [L] épouse [O]
Expédition délivrée à :
Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
1 exécutoire à la [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil en leurs anciennes dispositions,
Vu l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 16] (84)
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2021,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 7 janvier 2021.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D], [I], [E] [O] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 17],
et de
Madame [B], [R], [H], [S] [L] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (84).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [O] et de Madame [B] [L], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de la séparation effective des époux, au 30 novembre 2020,
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [D] [O] à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint au prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [L] et Monsieur [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 270 et suivants du Code civil ;
CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT COMMUN
CONSTATE que Monsieur [D] [O] et Madame [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père Monsieur [D] [O],
DIT que la mère Madame [B] [L] bénéficiera d’un droit de visite et hébergement qui s’exercera à l’égard de [T], à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
chaque dimanche des semaines paires, de 10heures à 18heures, en présence du père ou d’un tiers digne de confiance.le jour de la fête des mère l’enfant sera avec la mère, de 10heures à 18heures, en présence du père ou d’un tiers digne de confiance et le jour de la fête des pères, avec le pèreA charge pour la mère d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
FIXE à CENT EUROS (100 €) par mois, la contribution que doit verser Madame [B] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [D] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], [F], [U], [P] [O], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (84).
CONDAMNE Madame [B] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi juge et mis à disposition au greffe des affaires familiales au palais de justice de carpentras le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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