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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 oct. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50D
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXFT
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Octobre 2025
[N] [L]
C/
S.A.S. NOLA (LE SITE DE L’AUTO), représentée par [U] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Octobre 2025
à Me PRUVOST
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 21 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogé au 7 octobre 2025 puis au 21 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. NOLA (LE SITE DE L’AUTO), représentée par [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15/06/2023, Monsieur [N] [L] a mandaté la S.A.S. NOLA, exerçant son activité économique sous la dénomination « LE SITE DE L’AUTO », aux fins de rechercher et se voir proposer un véhicule d’occasion au meilleur prix, moyennant le versement de la somme de 1.890 € TTC à titre d’honoraires.
Selon bon de commande en date du 29/06/2023, il a passé commande auprès de la société de droit allemand AUTOHAUS WENDEN GmbH qui lui avait été présenté par la S.A.S. NOLA, d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF GTI n°WVWZZZAUZGW298796, mis en circulation le 06/05/2016, affichant 107.000 kms au compteur, moyennant le prix de 19.740 €.
Le véhicule commandé a fait l’objet d’un contrôle technique en Allemagne le 21/07/2023 alors que le compteur kilométrique affichait 109.010 kms, et a ensuite été livré au domicile de Monsieur [N] [L] le 02/09/2023.
Monsieur [N] [L] a engagé peu de temps après la livraison des frais de réparation sur son véhicule, et a réclamé à la S.A.S. NOLA la prise en charge de ces dépenses par courrier en date du 19/09/2023. En vain, tout comme la réclamation de son mandataire UFC-Que Choisir en date du 18/10/2023.
Saisi par Monsieur [N] [L], le conciliateur de justice a rédigé le 12/01/2024 un procès-verbal de constat d’échec.
Par requête reçue au greffe le 25/01/2024, Monsieur [N] [L] a fait convoquer la S.A.S. NOLA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le paiement des sommes de :
— 1.760,04 € à titre de remboursement des frais de réparation,
— 400,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, et plaidoiries à l’audience du 12/11/2024, par simple mention au dossier en date du 10/01/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10/06/2025 à 14H00 afin que la S.A.S. NOLA produise aux débats les traductions de ses pièces n°2 (bon de commande) et 3 (PV contrôle technique).
A l’audience du 10/06/2025, Monsieur [N] [L] maintient ses demandes.
Il fait valoir le manquement du vendeur à la garantie légale de conformité visée à l’article L.217-4 du code de la consommation.
Il explique que la commande porte sur un véhicule affichant 107.000 kms au compteur et non 109.010 kms.
La S.A.S. NOLA, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [N] [L] et à titre reconventionnel sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… »
Il n’est cependant pas possible à l’acheteur de mettre en œuvre la garantie légale de conformité « en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté … » (C. consom., art. L. 217-8).
La garantie légale de conformité pèse sur le vendeur, et non sur l’intermédiaire qui est intervenu dans la vente aux fins de mise en relation de l’acheteur et du vendeur, et conseil à l’acheteur.
En l’espèce, le vendeur est la société de droit allemand AUTOHAUS WENDEN GmbH et non la S.A.S. NOLA.
Les demandes de Monsieur [N] [L] fondées sur la garantie légale de conformité dont n’est pas redevable la S.A.S. NOLA seront donc rejetées.
Monsieur [N] [L] doit former ses demandes, si elles ne sont pas prescrites, contre la société de droit allemand AUTOHAUS WENDEN GmbH. Le tribunal judiciaire de Toulouse restera compétent en application de l’article R.631-3 du code de la consommation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L] qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la S.A.S. NOLA conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses moyens de défense. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [N] [L] ;
REJETTE la demande de la S.A.S. NOLA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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